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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 26 févr. 2026, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00044 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GB5T
JUGEMENT
DU : 26 Février 2026
[B] [H]
C/
S.A. CDC HABITAT
Agence [Localité 1] Sud-Aquitaine, établissement secondaire de la société CDC HABITAT SOCIAL
N° MINUTE : 26/19
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 13 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 15 Janvier 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 26 Février 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Inga NABUCET-KOSNYREVA de la SELARL NKI AVOCATS, avocats au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
S.A. CDC HABITAT Agence [Localité 1] Sud-Aquitaine, établissement secondaire de la société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocats au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice 21 février 2025, Monsieur [B] [H] a fait assigner la SA CDC HABITAT Agence [Localité 1] Sud Aquitaine devant le Tribunal judiciaire de PAU statuant en procédure orale sur le fondement des articles 1376 et 1240 du Code civil.
Aux termes de ses dernières écritures soutenues à l’audience, Monsieur [H], ayant pour avocat Maître NABUCET-KOSNYREVA, avocate au barreau de PAU, demande au Tribunal de :
— Juger sa demande recevable,
— Condamner la société CDC HABITAT Agence Sud Aquitaine à lui payer la somme de 2137,62 euros au titre des charges d’eau indûment perçues,
— Condamner la société CDC HABITAT Agence Sud Aquitaine à lui payer la somme de 1500 euros de dommages et intérêts,
— Condamner la société CDC HABITAT Agence Sud Aquitaine à lui payer la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [B] [H] soutient que sa demande est recevable et que la prescription soulevée par la défenderesse a été interrompu par la saisine du conciliateur le 18 juillet 2024.
Sur le fond, il expose qu’il a constaté une forte augmentation de ses charges en 2018 et 2019 principalement liées à ses consommations d’eau par rapport aux relevés faits en 2017 et avis prévisionnel de l’année 2018 alors qu’il vivait seul dans son logement. Il prétend que la société défenderesse avait été informée de l’existence d’une fuite importante sur le réseau d’eau et qu’en outre l’immeuble en question ne disposait pas de compteur divisionnaires permettant de connaître les consommation d’eau sur les parties communes et les parties privatives.
Enfin, Monsieur [H] soutient que la société CDC HABITAT Agence Sud Aquitaine a engagé sa responsabilité en ne procédant pas à l’installation de compteurs divisionnaires évitant une surfacturation d’au pendant qu’existait la fuite sur le réseau.
En réponse, la société CDC HABITAT Agence Sud Aquitaine, représentée par Maître DUALE avocat au barreau de PAU, demande au Tribunal de :
— Déclarer la demande de Monsieur [H] irrecevable,
— Subsidiairement, débouter Monsieur [H] de ses demandes,
— Condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [B] [H] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens pour lesquelles il est solliciter l’application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au bénéfice de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE ;
À l’appui de ses demandes, la société CDC HABITAT Agence Sud Aquitaine soutient qu’en application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée la demande de monsieur [H] doit être jugée prescrite et que la saisine du conciliateur n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription.
A titre subsidiaire, sur le fond la société défenderesse prétend qu’elle a procédé à des régularisations de charges pour tenir compte de la fuite existant sur le réseau. En outre, la société CDC HABITAT Agence Sud Aquitaine conteste le montant des sommes réclamées par Monsieur [B] [H].
À l’audience du 13 novembre 2025 les parties ont maintenu leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
En raison de la charge de travail du greffe et du magistrat, le délibéré a été prorogé au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de la demande
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
L’article 2238 du Code civil prévoit que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
En l’espèce, Monsieur [H] a saisi la juridiction par acte de commissaire de justice 21 février 2025, de sorte que les demandes de remboursement portant sur des sommes antérieures au 21 février 2022 doivent être jugées prescrites sauf s’il existe une cause d’interruption ou de suspension de la prescription.
Or, en l’espèce, il n’existe aucune cause d’interruption de la prescription, l’envoi de lettres recommandées ne figurant pas dans les moyens interruptifs de prescription telles que définies à l’article 2240 du Code civil.
En outre, la suspension fixée par l’article 2238 du même code est inapplicable en l’espèce les parties n’ayant manifestement jamais manifesté le souhait commun de recourir à la médiation.
Les demandes portant sur des régularisations de charge antérieures au 21 février 2022 seront donc jugées prescrites.
Sur les demandes non prescrites Monsieur [H] réclame le remboursement de la somme de 142,57 euros pour l’année 2022 au titre de la surfacturation de la consommation d’eau.
Le requérant affirme que le règlement de 193,32 euros sur les trois premiers mois de l’année serait excessif.
Outre le fait qu’une partie important de la demande relative à l’année 2022 est prescrite, il est notable que Monsieur [B] qui procède par comparaison avec l’année 2017 ne démontre pas précisément le caractère excessif de la facturation.
En conséquence, Monsieur [V] [H] sera débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [H] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande de rejeter les demandes présentées en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DIT que les demandes de Monsieur [B] [H] portant des régularisations de charge antérieures au 21 février 2022 seront prescrites.
DÉBOUTE Monsieur [B] [H] de ses autres demandes.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [B] [H] aux dépens d’instance.
ACCORDE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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