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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 11 juil. 2025, n° 23/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° RG 23/00364 – N° Portalis DBYG-W-B7H-DCVO
Le 11 Juillet 2025
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l’affaire opposant :
Madame [H], [W] [U]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Catherine PERBET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000088 du 01/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
d’une part,
à
Monsieur [Z], [G] [M]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Lassaad CHEHAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, le 17 Avril 2025, assistée de Audrey VERDAT, greffier lors des débats, et de Baptiste MEKDISSI, greffier lors du délibéré.
Copie exécutoire délivrée le 11 Juillet 2025
à Me Lassaad CHEHAM, avocat plaidant
Me Catherine PERBET, avocat plaidant
Expédition délivrée aux parties par LRAR le 11 Juillet 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 8 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 4 décembre 2024,
PRONONCE le divorce entre madame [H], [W] [U] et monsieur [Z], [G] [M], conformément à l’article 242 du Code Civil, aux torts exclusifs de monsieur [Z], [G] [M],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 14 février 2009 à [Localité 10] (97) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— [H], [W] [U]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12]
— [Z], [G] [M]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11]
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de l’assignation, soit le 19 avril 2023,
RAPPELLE que madame [H] [U] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce,
FIXE la prestation compensatoire due par monsieur [Z] [G] [M] à madame [H] [U] à la somme de 12 000 € (DOUZE MILLE EUROS) et au besoin l’y condamne,
DIT que cette somme sera versée par monsieur [Z] [G] [M] à madame [H] [U] en 96 mensualités successives de 125 € chacune, la première devant être versée un mois après que la présente décision soit passée en force de chose jugée,
ATTRIBUE à madame [H] [U] le droit au bail,
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs [O] et [J] au domicile de la mère,
MAINTIENT le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
* En dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures,
* Pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
DIT que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10h,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fi ns de semaines considérées,
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école,
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
DIT que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures,
MAINTIENT la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineures [O] et [J] à la somme de 280 euros par mois, soit 140 euros par enfants,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale
x
Indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------
Indice du mois d’avril 2024
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [9]
Adresse : [Adresse 1],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
DIT que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant,
INDIQUE qu’un document exposant les modalités de recouvrement des pensions alimentaires, les règles de révision des pensions alimentaires et les sanctions pénales encourues en cas de non-paiement des pensions alimentaires est annexé à la présente décision, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [H] [U],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à l’ARIPA en vue de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
DÉBOUTE madame [H] [U] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [C],
DIT que les frais exceptionnels engagés pour les besoins des enfants mineures (tels que les frais médicaux et para-médicaux non remboursés, frais de voyages et activités scolaires, frais d’études supérieures, …) seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent et de présentation des factures,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code Civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation des enfants) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties,
CONDAMNE monsieur [M] aux dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé et prononcé le 11 Juillet 2025 par Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey VERDAT, greffier lors des débats, et de Baptiste MEKDISSI, greffier lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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