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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 12 nov. 2024, n° 22/04045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/04045 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RBR2 / JAF Cab 4
AFFAIRE : [D] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 18 Juin 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 10 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [V] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/13934 du 16/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
ayant pour avocat Me Clémence DOUMENC, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 27 septembre 2022 ;
PRONONCE, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [L] [H] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9] (Algérie)
et de
. Madame [V] [D] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7] (Tarn)
Mariés le [Date mariage 2] 1992 à [Localité 6] (Tarn) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande au titre de la fixation de la date des effets du divorce entre époux en ce qui concerne les biens ;
RAPPELLE que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [D] tendant à la suppression de la pension alimentaire due par elle à l’époux avec effet rétroactif depuis le 13 décembre 2022 ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [D] tendant à la condamnation de Monsieur [H] à lui verser avec effet rétroactif au 13 décembre 2022 la moitié des frais relatifs aux frais du ménage et notamment la taxe foncière, l’assurance habitation, les frais de téléphonie et de crédit immobilier jusqu’à la vente du bien ;
DEBOUTE Madame [D] de sa demande tendant à ce qu’il soit constaté que l’immeuble indivis est en vente et que la signature doit être réalisée le 30 novembre 2023 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [D] de sa demande relative à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [P] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Madame [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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