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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 23/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 2]
Tél. 03 81 90 70 00
[Courriel 11]
N° Minute : 91/2025
N° d’affaire :
N° RG 23/00095 – N° Portalis DBXR-W-B7H-DT3N
— --------------------------
code affaire :
88B
— ------------
Objet du recours :
opposition à contrainte du 18 juillet 2023- signifiée à étude le 19 juillet 2023- année 2019-2020-2021-montant 22 146 euros
______________
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 14 Mai 2025
Affaire :
[12]
contre
S.A.S.U. [10]
Notification par LRAR à
[12]
S.A.S.U. [10]
Par LS à
le
FE à [12]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
JUGEMENT
prononcé par mise à disposition au greffe
Le LUNDI 28 JUILLET 2025
Dans l’affaire opposant :
[12]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [Y] [O], avec pouvoir écrit
PARTIE DEMANDERESSE
et
S.A.S.U. [10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE :
Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social ;
Sylvain BOURQUIN, Assesseur représentant les employeurs du régime général
Bernard JOURNOT, Assesseur représentant les salariés du régime général,
Marjolaine HEEDER, greffière
En présence de [W] [F], attachée de justice
JUGEMENT
contradictoire et rendu en premier ressort
prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025 et signé par Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social, et Marjolaine HEEDER, Greffière
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 24 juillet 2023, la SASU [10] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Montbéliard d’une opposition à la contrainte qui a été délivrée par l’URSSAF [9] le 18 juillet 2023 et signifiée le 19 juillet 2023, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des années 2019, 2020 et 2021 pour respectivement 67 €, 11 440 € et 10 639 € soit un montant total de 21 246 €, outre 900 € de majorations de retard.
L’affaire a été fixée à l’audience 20 novembre 2024 et à défaut de conciliation a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 14 mai 2025, l’URSSAF [9], dûment représentée, s’est référée a ses conclusions déposées le 24 février 2025, et a sollicité de :
— juger que l’opposition n’est pas fondée ;
— débouter la SASU [10] de toutes ses fins, demandes et conclusions ;
— valider la contrainte litigieuse pour son montant de 22 146 €, sous réserve de majorations de retard complémentaires dont l’instance n’interrompt pas le cours et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
— condamner la SASU [10] au paiement de la somme totale de 22 146 €;
— condamner la SASU [10] au paiement des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l"exécution du jugement ;
— condamner la SASU [10] au paiement de la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 CPC et aux éventuels entiers dépens.
Elle fait valoir que la SASU [10] est immatriculée auprès de l’URSSAF [8] depuis le 01er octobre 2017, qu’en suite d’un contrôle elle a adressé à celle-ci une lettre d’observations pour réclamer la somme de 21 246 €, puis une mise en demeure le 25 avril 2023. Celle-ci n’ayant pas été suivie d’effet, elle lui a décerné une contrainte pour 22 146 € comprenant pour 900 € les majorations de retard.
Elle considère que le formalisme de la mise en demeure et de la contrainte a été respecté, en ce que la nature, la cause et l’étendue de l’obligation du débiteur y sont précisément décrites, de même que les modalités de calcul des cotisations appelées. Elle en déduit que ces actes sont valables.
Elle ajoute qu’en l’absence de grief sérieux, le moyen soulevé par la SASU [10] doit être rejeté.
Elle assure que l’inspecteur en charge du contrôle est parfaitement habilité et réfute toute violation du code des relations entre le public et l’administration, au motif que l’omission des mentions prévues à l’article L212-1 dudit code n’affecte pas la validité de l’acte.
Elle ajoute que toutes les pièces fondant le redressement étaient visées dans la lettre d’observation de sorte que la régularité de celle-ci n’est pas contestable.
Enfin, l’URSSAF [8], indique qu’elle n’est tenue par aucun texte de communiquer le rapport de contrôle, de sorte que l’argument de la SASU [10], quant à l’absence de production de ce document interne est selon elle inopérant.
La SASU [10], comparant représentée par son avocat, a par la voix de ce dernier maintenu son opposition et oralement développé les moyens à son soutien.
Se prévalant d’un revirement jurisprudentiel consacré par l’arrêt de l’Assemblée Plénière du 8 mars 2024 (21-21,230), elle fait valoir que les mentions prévues à l’article L212-1 du Code des relations entre le public et l’administration, sont des formalités substantielles dont l’inobservation entraîne la nullité de l’acte. Elle assure que le principe ainsi posé s’applique à la mise en demeure et la contrainte qui lui ont été adressées. Elle allègue que relève que la mise en demeure ne mentionne pas le prénom, le nom ni la qualité de son auteur et qu’elle est en conséquence nulle.
En outre, elle affirme que le rapport de contrôle aurait dû lui être communiqué à des fins de transparence, qu’elle dit n’être pas respectée par l’URSSAF, qu’elle qualifie de « spécialiste des cachotteries ».
En réplique à l’organisme qui indique, qu’elle l’a établit mais non transmis, la Cour de Cassation a considéré que l’absence de rapport n’entache pas la régularité des opérations de contrôle (Cass. soc., 31 oct. 2000, n° 99-13.322), elle assure que les choses ont changé.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’oralité des débats
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale devant le pôle social.
Dès lors, à défaut pour la SASU [10] de s’être référée à l’audience à ses conclusions déposées le 14 mai 2025, il est tenu compte des seuls demandes et moyens développés oralement à l’audience.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 19 juillet 2023 à la SASU [10], qui a exercé un recours à son encontre le 24 juillet 2023. En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur la régularité formelle de la mise en demeure
Selon l’article L.244-1 du code de la sécurité sociale " Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale précise que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressée d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation; à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
L’article L212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
L’URSSAF n’est pas une administration mais organisme privé placé sous la tutelle du ministère des comptes publics et des solidarités et de la santé. Alors qu’il est habilité à décerner des contraintes, il est constant que les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, dont le champ d’application s’étend aux organismes de sécurité sociales à vocation à s’appliquer aux organismes de recouvrement. Partant les dispositions sus-visées sont applicables aux actes délivrés par l’URSSAF.
En l’espèce, la mise en demeure datée du 23 avril 2023 adressée à la SASU [10], précise la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.
Si elle porte la signature de son auteur dont elle précise la qualité, elle ne mentionne pas son nom.
Au terme de l’arrêt du 8 mars 2024 (N° 21-21.230) l’assemblée plénière de la cour de cassation, statuant au visa de l’article L 1617-5 du code général des collectivités, pose le principe selon lequel, la mention dans l’ampliation destinée au débiteur, des nom, prénom et qualité de l’auteur ayant émis le titre de recette constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu’il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, la contrainte du 18 juillet 2023 délivrée par l’URSSAF à la SASU [10], mentionnant la qualité de l’inspecteur chargé du recouvrement et portant une signature identique à celle apposée sur la mise en demeure, mentionne elle le nom de son auteur.
Il en ressort, au regard de la similitude de signatures portées sur les deux actes que, bien que le nom et le prénom de leur auteur ne soient mentionnés que sur la contrainte, le débiteur qu’est la SASU [10] a eu connaissance de ce qu’il était également l’auteur de la mise en demeure.
Dès lors, cette omission ne saurait à elle seule affecter la validité de la mise en demeure.
Sur la validité de la contrainte
La SASU [10], soutient sans préciser le fondement de sa contestation que la procédure de recouvrement est irrégulière au motif que l’URSSAF ne lui a pas transmis le rapport du contrôle qu’elle a effectué.
En l’espèce, la lettre d’observations datée du 13 janvier 2023, détaille sur 17 pages les causes et modalités de calcul du redressement. La SASU [10] n’en conteste ni les termes ni la clarté.
À défaut de justifier des dispositions légales qui pourraient faire de l’absence de communication du rapport de contrôle une cause de nullité de la procédure de recouvrement, l’argument de la SASU [10], est écarté et la contrainte dont la régularité n’est pas contestée par ailleurs est validée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU [10] succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge en tenant compte de l’équité, peut condamner la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 18 juillet 2023 délivrée à la SASU [10] recevable,
DIT valable la mise en demeure adressée à la SASU [10] le 23 avril 2023 ;
VALIDE la contrainte du 18 juillet 2023 et signifiée le 19 juillet 2023 à la SASU [10] pour la somme de 22 146 €, comprenant pour 900 € les majorations de retard, et CONDAMNE la SASU [10] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 22 146 € (vingt-deux mille cent quarante-six euros) ;
CONDAMNE la SASU [10] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des
parties ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel du présent jugement dans un délai d’un mois à compter de sa notification, par déclaration faite, ou adressée par pli recommandé, au greffe de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Besançon, [Adresse 1], et accompagnée de la copie de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025 et signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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