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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 12 mars 2026, n° 24/15479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me HERVÉ
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me HERVÉ
■
Charges de copropriété
N° RG 24/15479 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C42LV
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet LEPINAY MALET, société par actions simplifiée, agissant elle-même en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Aurélie HERVÉ de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0235
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [X]
Madame [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [T] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [J] [Q]
[V] [F]
[Localité 2] (TUNISIE)
Non représentés
Décision du 12 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/15479 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42LV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 16 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue 26 Février 2026 et prorogé au 12 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
MM. [T] [X] et [A] [X] et Mmes [G] [N] et [J] [Q] sont propriétaires des lots de copropriété n°6, 7, 8 et 112 dépendant d’un immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte extrajudiciaire du 14 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure M. et Mme [X] de payer la somme totale de 7.858,84 euros au titre des charges de copropriété.
Par actes des 4 et 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 1] a fait assigner MM. [T] [X] et [A] [X] et Mmes [G] [N] ET [J] [Q] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 20 mars 2025.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des articles 1240 et 1343-2 du code civil, il demande au tribunal de :
— condamner solidairement MM. [T] [X] et [A] [X] ET Mmes [G] [N] et [J] [Q] au paiement de la somme de 8.898,79 euros, au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de 14 décembre 2023 ;
— condamner solidairement MM. [T] [X] et [A] [X] ET Mmes [G] [N] et [J] [Q] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Décision du 12 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/15479 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42LV
— dire que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner solidairement MM. [T] [X] et [A] [X] ET Mmes [G] [N] et [J] [Q] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Aurélie HERVE, avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement MM. [T] [X] et [A] [X] ET Mmes [G] [N] et [J] [Q] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Assignés en l’étude du commissaire de justice instrumentaire s’agissant de MM. [A] [X] et [T] [X] ainsi que de Mme [G] [N] et avec remise à parquet afin de notification à l’étranger s’agissant de Mme [J] [L], ces derniers n’ont pas comparu.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 mai 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 16 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 26 février 2025et prorogé au 12 mars 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales en paiement
Sur les charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Décision du 12 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/15479 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42LV
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que MM. [T] [X] et [A] [X] ET Mmes [G] [N] et [J] [Q] sont propriétaires des lots n°6, 7, 8 et 112 dépendant de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 1].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 10 mai 2022, 8 mars 2023 et 4 juin 2024, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2021 à 2023, fixé les budgets prévisionnels des années 2023 à 2025 et voté la réalisation de divers travaux ;
— les attestations de non-recours correspondantes ;
— les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots des défendeurs ;
— un décompte de créance actualisé au 15 novembre 2024.
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de MM. [T] [X] et [A] [X] ET Mmes [G] [N] et [J] [Q], déduction faite des frais de recouvrement et des frais d’hypothèque légale, est débiteur de 7.487,37 euros pour la période courant du 10 juillet 2023 au 15 novembre 2024.
MM. [T] [X] et [A] [X] ET Mmes [G] [N] et [J] [Q] ne démontrant pas avoir satisfait à leur obligation de paiement en leur qualité de copropriétaires, ils seront en conséquence condamnés au paiement de cette somme au titre des charges de copropriété échues et impayées au 15 novembre 2024.
En l’absence de disposition légale ou de la justification d’une stipulation contractuelle permettant de retenir la solidarité entre les copropriétaires des lots, qui ne se présume point, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à leur encontre.
Sur les frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 1.411,42 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
S’agissant des frais de mise en demeure, est seulement produit aux débats le commandement de payer signifié à « M. et Mme [X] » le 14 décembre 2023. Outre que ce commandement n’a pas été signifié à chacun des propriétaires indivis des lots litigieux, l’absence de mention des prénoms des destinataires de ce commandement ne permet pas au tribunal d’identifier les débiteurs visés. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes de ce chef.
Les frais de remise de dossier à avocat constituent des frais irrépétibles non visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précité et il n’est pas justifié des frais d’inscription d’hypothèque légale. Les demandes de ce chef seront également rejetées.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes formées au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par MM. [T] [X] et [A] [X] ET Mmes [G] [N] et [J] [Q] de leurs obligations.
À l’examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et les copropriétaires, il apparaît que MM. [T] [X] et [A] [X] ET Mmes [G] [N] et [J] [Q] ont manqué de longue date à leur obligation de paiement de leur quote-part de charges – leur compte apparaissant débiteur à l’égard de la copropriété dès juillet 2023.
Ce défaut de paiement récurrent de la part des débiteurs contraint le syndicat à répartir de manière permanente la charge des dépenses communes entre les autres copropriétaires, amenant ces derniers à jouer malgré eux le rôle de banquier des défendeurs. Par ailleurs, la durée durant laquelle les défendeurs se sont soustraits à leurs obligations de copropriétaires ainsi que l’importance des sommes dues ont nécessairement entraîné un préjudice pour la copropriété.
Cette situation crée des tensions sur la trésorerie du syndicat et, de manière générale, oblige la copropriété à fonctionner dans des conditions non conformes à son statut légal fondé sur une répartition équitable des charges entre tous les copropriétaires.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum MM. [T] [X] et [A] [X] ET Mmes [G] [N] et [J] [Q] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000,00 euros en réparation du préjudice financier causé.
Sur les demandes accessoires
— Sur les intérêts
Décision du 12 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/15479 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42LV
L’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que « toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ».
Faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier de l’envoi d’une mise en demeure à chacun des propriétaires indivis des lots litigieux, l’intérêt au taux légal sera dû à compter du 4 décembre 2024 par MM. [T] [X] et [A] [X] et Mme [G] [N] et à compter du 16 décembre 2024 par Mme [J] [L].
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
MM. [T] [X] et [A] [X] et Mmes [G] [N] et [J] [Q], parties perdant le procès, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenus aux dépens, MM. [T] [X] et [A] [X] et Mmes [G] [N] et [J] [Q] seront en outre condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Décision du 12 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/15479 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42LV
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Condamne MM. [T] [X] et [A] [X] et Mmes [G] [N] et [J] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] la somme de 7.487,37euros au titre des charges de copropriété impayées (arrêtées au 15 novembre 2024), avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 s’agissant de MM. [T] [X] et [A] [X] et Mme [G] [N] et à compter du 16 décembre 2024 s’agissant de Mme [J] [Q] ;
Condamne in solidum MM. [T] [X] et [A] [X] et Mmes [G] [N] et [J] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] la somme de 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
Condamne in solidum MM. [T] [X] et [A] [X] et Mmes [G] [N] et [J] [Q] au paiement des entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés dans les conditions fixées par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum MM. [T] [X] et [A] [X] et Mmes [G] [N] et [J] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] les sommes de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2026.
La Greffière La Présidente
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