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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 19 nov. 2025, n° 25/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGEMENT
Rendue par Madame S. TEMPERE, Première Vice-Présidente
assistée de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 19 Novembre 2025
N° RG 25/00762 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IW7E
Code NAC : 72A
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. ASLAN
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu à l’audience du 05 Novembre 2025, les conseils des parties, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA et voie palais à
Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation signifiée à personne, le 3 juillet 2025, à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], immeuble sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a assigné la SCI ASLAN devant la juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins de la condamner à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété la somme de 3 083,87 euros en principal, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure adressée par le Syndic en date du 16 mai 2025, ordonner la capitalisation des intérêts de retard par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, juger que les frais exposés par le Syndic pour le recouvrement de la créance du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] seront mis à la charge de la SCI ASLAN, condamner la SCI ASLAN à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que condamner la SCI ASLAN aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé rendue le 10 septembre 2025, le Président du tribunal judiciaire de Valence a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
La médiation n’a pas abouti.
Le 13 octobre 2025, le Conseil du Syndicat des copropriétaires a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction.
L’affaire a ainsi été réinscrite à l’audience du 5 novembre 2025. Le courrier adressé à la défenderesse a été distribué le 15 octobre 2025.
La SCI ASLAN, bien que régulièrement assignée et convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple, n’a pas comparu à l’audience et n’y a pas été représentée, ainsi elle ne formule aucun argument en défense.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens, et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties ;
Attendu que saisi, par le demandeur, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, le Juge peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 de la même loi, outre celles de l’exercice en cours devenues exigibles ;
Qu’il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ;
Attendu qu’il n’est pas justifié de la propriété de la partie défenderesse sur les lots de copropriété concernés, mais qu’elle peut être déduite par le fait que la SCI ASLAN figure parmi les copropriétaires absents ou non représentés dans le procès-verbal d’Assemblée générale et qu’il ressort des relevés de compte des exercices débutant le 1er octobre et se terminant le 30 septembre de l’année suivante que la défenderesse a réalisé des règlements notamment par chèque ;
Qu’il est également produit les statuts de ladite copropriété et que les millièmes/tantièmes affectés aux lots considérés sont justifiés ;
Attendu que la partie demanderesse produit un relevé de compte édité le 24 juin 2025, qui démontre que des appels de fonds ont été réalisés pour les quatre trimestres de l’année 2024/2025 et qui présente un solde débiteur de 3 083,87 euros en ce compris les appels de fonds susvisés un solde antérieur de charges (1154,14€) déduction faite d’une régularisation de charges positives pour l’exercice 2023/2024 ;
Que le syndic produit trois courriers de mise en demeure à l’attention de la défenderesse en date du 30 août 2024, du 7 novembre 2024 et du 6 février 2025 de payer les charges de copropriété, ainsi qu’un courrier de mise en demeure avec accusé de réception, adressé par son Conseil à la défenderesse le 16 mai 2025, de régler la somme de 2 113,61 euros au titre des charges dues et des dépenses pour travaux hors budget prévisionnel, que ces derniers sont restés infructueux ;
Qu’une médiation n’a pas abouti ;
Que le relevé de compte du 24 juin 2025 servant de base à la demande du Syndicat des copropriétaires prend en compte un solde antérieur d’un montant de 1 154,14 euros au 1er octobre 2024 comprenant :
— Un solde antérieur au 1er octobre 2023 de 2 634,93 euros qui n’est pas justifié par les pièces versées dans la procédure ;
— 345,10 euros au titre de frais intitulés « TRX [Localité 5] CABLE POUR FIBRE » ;
— 525 euros pour le financement de la procédure contentieuse AREGNTINA ;
Que le demandeur ne fournit aucune pièce relative au montant de ces sommes ni à leur approbation de sorte qu’elles ne peuvent être comptabilisées pour déterminer les éventuelles sommes dues par la défenderesse ;
Que ce même relevé de compte transmis laisse apparaître un solde restant dû de 3 083,87 euros au 24 juin 2025, comprenant le solde antérieur en date du 1er octobre 2024 mais aussi le montant des charges échues au 1er octobre 2024, au 1er janvier 2025, au 1er avril 2025 et les charges non échues mais exigibles au 1er juillet 2025 ainsi que :
— 427 euros au titre de travaux de cheminée et de toiture ;
— 349,44 euros au titre des frais d’avocat concernant la procédure d’impayés de la SCI ASLAN.
Qu’un seul procès-verbal d’Assemblée Générale en date du 21 novembre 2024 a été produit, qui démontre que les travaux à réaliser concernant la toiture ont été votés, que les comptes de l’exercice 2023/2024 ont été approuvés, de même que le budget prévisionnel de l’exercice 2025/2026, mais qui ne démontre pas que le budget prévisionnel de l’exercice 2024/2025 a été approuvé, de sorte que les appels de fonds au titre de cet exercice figurant sur le relevé de compte ne sont pas justifiés ;
Qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 novembre 2024 que des frais entraînés par les recouvrements contentieux seront à la charge des copropriétaires qui auront causé ces dépenses comprenant notamment les frais et honoraires d’avocat ;
Que le demandeur produit trois courriers de mise en demeure en date 30 août 2024, du 7 novembre 2024 et du 6 février 2025 dont il ne justifie pas l’envoi au défendeur, étant précisé que deux de ces courriers sont antérieurs à l’assemblée générale tenue le 21 novembre 2024 et que si des frais de mise en demeure pour ces courriers apparaissent dans les relevés de compte joints aux mises en demeure, ces montants ne figurent plus sur le dernier relevé de compte édité et sur lequel est basée la demande, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur le caractère justifié ou injustifié de ces sommes ;
Qu’il produit également une lettre de mise en demeure envoyée par le Conseil du demandeur, le 16 mai 2025, en recommandé avec accusé de réception ;
Que le demandeur facture 349.44 euros au titre des frais d’avocat relatifs à la procédure d’impayés de la SCI ASLAN, alors qu’aucune facture attestant de ce montant n’est produite, qu’aucun document ne justifie du tarif appliqué par le Syndic pour constituer et adresser un dossier à un auxiliaire de justice et alors même que le demandeur formule, en plus de sa demande de règlement d’impayés, une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, visant à l’indemniser des frais d’avocats déboursés ;
Que par conséquent, le montant de 349.44 euros relatifs à ses frais n’est pas justifié dans les pièces jointes au dossier ;
Que le relevé de compte produit fait état de plusieurs chèques émis par la partie défenderesse, dont le dernier en date du 12 avril 2024 d’un montant de 1 300 euros, ainsi qu’un solde de charges créditeur pour l’exercice 2023/2024, d’un montant de 1 286.24 euros, apparaissant au 22 novembre 2024 ;
Que compte tenu des montants justifiés par la partie demanderesse et des règlements réalisés par la défenderesse figurant dans le relevé de compte, il n’est pas démontré que la partie défenderesse soit débitrice à l’égard de la partie demanderesse ;
Qu’en considération de ce qui précède la partie demanderesse est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Attendu que la partie demanderesse qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue selon la procédure accélérée au fond en dernier ressort, réputée contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice [Adresse 6], de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice DE MAISON PIERRE aux entiers dépens.
La Greffière Le Président
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes
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