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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00346 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FBK2
N° Minute 25/164
Code : 50D Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
Monsieur [Z] [K]
né le 15 Juillet 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître France ECHAUBARD-FERNIOT de la SELARL FRANCE ECHAUBARD FERNIOT, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
S.A.R.L. LE SALON DE LA SPORTIVE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocats au barreau de JURA
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 22 Juillet 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 juin 2024, la SARL Le Salon de la Sportive a vendu à M. [Z] [K] un véhicule Porsche Macan immatriculé [Immatriculation 6], totalisant 128 000 km au compteur, pour un prix de 36 000 euros, avec une garantie douze mois à valoir sur le moteur, la boîte et le pont.
M. [K] expose d’une part, que lors de la vente, la SARL Le Salon de la Sportive s’était engagée à lui remettre la garantie Occasion Porsche Approved, la garantie douze mois et à changer les disques et plaquettes de frein avant et arrière, les écrous du pare-choc ainsi que le collier du pot d’échappement, sans résultat. D’autre part, il explique que peu après l’achat, il a rencontré des dysfonctionnements électroniques (Bluetooth non fonctionnel, PCM défectueux) et que le garage Porsche situé à [Localité 4] a préconisé le remplacement du module de commande du groupe motopropulseur.
Par assignation du 12 juin 2025, M. [K] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre la SARL Le Salon de la Sportive et sollicite une expertise du véhicule litigieux.
La SARL Le Salon de la Sportive ne s’oppose pas à l’instauration d’une telle mesure qu’il conviendra de limiter aux seuls défauts techniques et sollicite la condamnation de M. [K] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’ordonner une expertise s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
À l’appui de sa demande, M. [K] produit la facture d’achat du véhicule du 08 juin 2024, un procès-verbal de contrôle technique daté du 28 juillet 2022 et un devis de réparation établi par le garage Porsche situé à [Localité 4] pour un total de 9 143,54 euros.
Le juge des référés ne dispose pas en l’état de la cause d’éléments de détermination suffisants.
Une simple consultation, eu égard aux problèmes posés, serait insuffisante.
La SARL Le Salon de la Sportive ne s’oppose pas au principe de l’expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise portant sur les aspects techniques du véhicule conformément au dispositif, tous droits et moyens des parties réservés.
M. [K], demandeur à l’expertise, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise tous droits et moyens des parties réservés concernant le véhicule Porsche Macan immatriculé [Immatriculation 6] ;
COMMET pour y procéder M. [I] [P], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], demeurant [Adresse 3] (tél. : [XXXXXXXX01] / courriel : [Courriel 5]), avec pour mission de :
prendre connaissance des documents de la cause et de tous les documents utiles à sa mission,
convoquer les parties,
se rendre au domicile de M. [Z] [K] où est entreposé le véhicule,
décrire l’état du véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation,
dire s’il existait au moment de la vente des vices, des non-conformités ou des malfaçons de nature à rendre impropre le véhicule à l’usage normal auquel il était destiné, tout en tenant compte de sa vétusté,
rechercher si les dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, dire s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
déterminer les causes et les origines de ces désordres,
indiquer si le véhicule est techniquement réparable,
décrire et indiquer les moyens propres à supprimer les désordres afin de procéder à la remise en état définitive du véhicule et de le rendre conforme à son usage,
préciser les modalités de reprise nécessaires, le coût de leur remise en état sur la base de devis préalablement communiquées aux parties 15 jours au moins avant l’envoi d’une note de synthèse ou d’une réunion de clôture,
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités,
chiffrer le préjudice subi éventuellement par M. [Z] [K],
faire toutes constatations utiles ;
DIT que l’expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par M. [Z] [K] d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert de 1 500 euros, dans un délai de forclusion expirant le 09 novembre 2025 ;
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours ;
CONDAMNE M. [Z] [K] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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