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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 8 sept. 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00306 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEDJ
ORDONNANCE DE REFERE N°
DU : 08 Septembre 2025
M. [M] [O]
Mme [E] [G] [B] épouse [O]
C/
M. [D] [J]
ORDONNANCE DE REFERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : F. GRIPP
GREFFIER : Anita HOUDIN
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [O],
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Cannelle FARNIER, avocat au barreau de PARIS
Madame [E] [G] [B] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Cannelle FARNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
A l’audience publique du Tribunal judiciaire, tenue le 05 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affarie a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 22 octobre 2024, Monsieur [M] [O] et Madame [E] [G] [B] épouse [O] ont assigné Monsieur [D] [J] devant le Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 8400 euros à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, date d’engagement au remboursement du prêt du 1er novembre 2023 et du prêt objet de la reconnaissance de dette du 21 novembre 2023
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par ordonnance de référé en date du 19 mars 2025, contradictoire et en premier ressort, le tribunal de proximité de Saint Germain en Laye a renvoyé en application de l’article 47 du code de procédure civile l’affaire devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Orléans et a réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire d’Orléans le 17 avril 2025et a été reçu le 22 avril 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 5 juin 2025.
Monsieur [M] [O] et Madame [E] [G] [B] épouse [O] ont maintenu leurs prétentions et font notamment valoir, à l’appui de ces dernières, que :
— ils entretenaient de très bonnes relations de voisinage depuis 2021
— le défendeur les a sollicités en novembre 2023 pour obtenir un prêt d’argent , usant de son aisance et de sa fonction professionnelle
— ils ont consenti le 1er novembre 2023 un prêt d’un montant total de 6400 euros
— ils ont accepté de consentir un second prêt de 2000 euros le 21 novembre 2023, objet d’une reconnaissance de dette
— aucun remboursement n’est intervenu, malgré engagements
— une nouvelle reconnaissance de dette a été régularisée le 6 avril 2024
— le défendeur n’a jamais contesté la dette
— les échanges intervenus entre les parties démontrent que ce dernier la reconnaît
Monsieur [D] [J], régulièrement convoqué par lettre recommnadée avec accusé de réception, n’a pas comparu. Il a été informé par courrier en date du 5 juin 2025, expédié le 6 juin 2025 à l’adresse mentionnée dans l’acte introductif d’instance et dans la décision contradictoire du 19 mars 2025, revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, du fait qu’une convocation lui avait été envoyée par lettre recommandée avec accusé de dréception le 24 avril 2025, revenue avec la mention “non réclamée”, pour l’audience du 5 juin 2025 à 9 heures, avec indication du fait qu’à cette audience l’affaire avait été mise en délibéré au 8 septembre 2025. A la suite de ce courrier du 5 juin 2025 et également à la suite de la décision contradictoire et définitive du 19 mars 2025 qui mentionnait que le dossier était renvoyé devant le tribunal judiciaire d’Orléans, aucune explication du défendeur relative à son absence à l’audience du 5 juin 2025 ni aucune demande deréouverture des débats ne sont parvenues à la présente juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 de ce code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur et Madame [O] produisent notamment les pièces suivantes à l’appui de leurs prétentions :
— un relevé de compte pour la période du 1er novembre au 30 novembre 2023 mentionnant un virement de 1400 euros de Monsieur [M] [O] en faveur de Monsieur [D] [J] le 1er novembre 2023
— un relevé de compte mentionnant un virement le 21 novembre 2023 de 2000 euros de Monsieur [O] à Monsieur [J] ainsi que trois virements d’un montant de 1400 euros pour l’un et de 1800 euros pourles deux autres de Monsieur [O] à Monsieur [J], tous effectués le 1er novembre 2023
— une reconnaissance de dette en date du 21 novembre 2023 établie et signée par Monsieur[D] [J] aux termes de laquelle ce dernier reconnaît devoirla somme de 2000 euros à Monsieur et Madame [O] avec engagement de remboursement à première demande et au plus tard le 15 décembre 2023
— des échanges Whatsapp intervenus entre Messieurs [O] et [J] entre le 14 octobre 2022 et le 31 mai 2024 permettant de constater l’existence d’échanges écrits dans un premier temps relatifs à leurs relations de voisinage puis relatifs aux virements effectués en novembre 2023 puis enfin aux engagements de remboursement et et aux demandes infructueuses de remboursement
— une reconnaissance de dette en date du 6 avril 2024 établie et signée par Monsieur [D] [J] aux termes de laquelle ce dernier mentionne qu’elle se substitue à la reconnaissance de dette rédigée les 1er et 21 novembre 2023, avec reconnaissance du fait de devoir une somme de 8800 euros à Monsieur et Madame [O]
— des échanges de courriers électroniques en date du 27 avril 2024 entre les parties, notamment
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2024, expédiée à cette date et dont l’accusé de réception a été signé le 17 septembre 2024
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est établi, ce que Monsieur [J] ne contestait au demeurant pas lors de l’audience du 23 janvier 2025 s’étant tenue devant le tribunal de Saint Germain en Laye, que les époux [O] ont prêté à ce dernier la somme totale de 8400 euros. Monsieur [J] ne justifie pas du remboursement de cette somme, y compris partiellement.
Il sera par conséquent condamné à payer la somme de 8400 euros à Monsieur [M] [O] et Madame [E] [G] [B] épouse [O], avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, date de l’assignation.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux non compris dans les dépens. La somme de 1400 euros leur sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance en date du 19 mars 2025 du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye
Condamnons Monsieur [D] [J] à payer par provision à Monsieur [M] [O] et Madame [E] [G] [B] épouse [O] la somme de 8400 euros au titre du remboursement de l’ensemble des sommes prêtées, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024
Déboutons les parties du surplus de leurs prétentions
Rejetons toute demande plus ample ou contraire
Condamnons Monsieur [D] [J] à payer à Monsieur [M] [O] et Madame [E] [G] [B] épouse [O] la somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [D] [J]
Ainsi jugé et prononcé le 8 septembre 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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