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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 14 août 2025, n° 25/01455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 14 Août 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/01455 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRGP
AFFAIRE : [F] / [D]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Rendu par Jean-Nicolas RIEHL, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Stephanie MADFAI-GALLINA, avocat au barreau de LA DROME
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [Z] [U] [D]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
défaillante
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 03 Juillet 2025
JUGEMENT :
— réputé contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;
Vu l’assignation délivrée le 5 mai 2025 et remise au greffe le 6 mai 2025,
DECLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
M. [S] [J] [F]
Né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] (Tunisie)
et
Mme [E] [Z] [U] [D]
Née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 10]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 12] (Drôme),
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 11], ainsi que sur les actes de naissance et de mariage des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [M], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 2 juillet 2021,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande tendant à l’allocation d’une prestation compensatoire formulée en l’espèce,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [S] [F] aux entiers dépens,
ACCORDE à Maître Stéphanie Madfaï-Gallina, avocat, le droit de recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le greffier, Le juge des affaires familiales
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