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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 30 mai 2025, n° 24/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00942 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILN5
Minute N° 25/00322
JUGEMENT du 30 MAI 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [O] [J]
Assesseur salarié : Madame [W] [V]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[6]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispensée de Comparution
Procédure :
Date de saisine : 11 décembre 2023
Date de convocation : 29 novembre 2024
Date de plaidoirie : 11 mars 2025
Date de délibéré : 30 mai 2025
Vu le recours formé le 11 décembre 2023 par la SASU [8] en contestation du taux d’IPP de 12% attribué par la [6] à Monsieur [R] [B] des suites de l’accident du travail du 22 février 2022,
Vu le recours administratif préalable obligatoire du demandeur et la décision implicite de rejet de la [5],
Vu l’ordonnance du 14 mai 2024 prononçant l’exécution d’une expertise médicale,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [D], médecin expert désigné, déposé le 10 mars 2024,
Vu les dernières écritures de la demanderesse du 20 novembre 2024 et celles de la caisse du 19 février 2025 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 11 mars 2025 et la mise en délibéré prorogée au 30 mai 2025,
Vu les articles L. 434-2 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale ainsi que le barème indicatif d’indemnisation,
Attendu que confronté à une difficulté d’ordre médical, le présent tribunal ordonnait la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de déterminer le taux d’IPP devant être attribué à Monsieur [R] [B] des suites de l’accident du travail litigieux ;
Attendu que l’expert désigné par la juridiction retenait que selon le barème indicatif d’invalidité il était prévu un taux d’incapacité de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante ; Qu’en l’occurrence, la victime de l’accident ne présente une limitation que dans 3 des 6 mouvements évalués : abduction, antépulsion et très discrètement en rotation externe, sans amyotrophie et test de Jobe négatif ; Que compte tenu de ces éléments ainsi que de ceux retrouvés à l’examen clinique du médecin conseil, le taux d'[7] proposé par l’expert est de 8% ;
Que la société sollicite l’homologation des conclusions expertales et que la caisse au contraire conclut à leur rejet, demandant le maintien du taux à 12% ou a minima de le fixer à 10% ; Que pour se faire la caisse se contente d’affirmer de la conformité du taux retenu initialement au barème et du bien-fondé de l’analyse de son médecin conseil ;
Que pour autant, la [6] s’abstient de tout argumentaire sur la limitation légère partielle retenue par l’expert sur la base des constats clinique du médecin conseil qui justifie, selon ce premier, l’attribution d’un taux inférieur à 10% puisque la tranche 10-15% est réservée aux limitations de tous les mouvements de l’épaule, ce qui ne semble manifestement pas être le cas en l’espèce ;
Que dans ces conditions, en présence d’une expertise régulièrement réalisée et présentée dans des termes clairs et dénués d’ambiguïté, il y a ainsi lieu d’entériner les conclusions expertales et de fixer à 8%, dans les seuls rapports employeur/caisse, le taux d’IPP de Monsieur [R] [B] consécutif à l’accident du travail du 22 février 2022 ;
Qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale,
Qu’il y a lieu de condamner la [6] aux entiers dépens d’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ENTERINE les conclusions expertales du Docteur [P] [G],
FIXE, dans les seuls rapports entre la société [8] et la [6] (employeur/caisse), à 8% le taux d’IPP attribué à Monsieur [R] [B] consécutivement à l’accident du travail du 22 février 2022,
RAPPELLE l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/assuré,
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens d’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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