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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 déc. 2025, n° 23/01612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 décembre 2025
N° RG 23/01612 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LTLC
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme [Y] [I]
Assesseur salarié : Monsieur [P] [M]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
SAS [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Laure ALVINERIE de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[12]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [C], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 18 décembre 2023
Convocation(s) : 04 septembre 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 04 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mai 2025 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 04 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 20 décembre 2023, le conseil de la société [7] a saisi le Pôle social de [Localité 15] en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la [12] du 19 octobre 2023 rejetant sa demande d’inopposabilité de la maladie professionnelle du 8 septembre 2022 reconnue à Madame [V] [G].
A l’audience du 4 novembre 2025, la société [7] comparaît représentée par son conseil qui développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal à titre principal de lui déclarer la décision de prise en charge inopposable et de condamner la [11] aux dépens et à payer une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] représentée à l’audience sollicite le rejet des demandes adverses et s’en rapporte sur la saisine d’un second comité.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon L 461-1 du code de la sécurité sociale, Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, Madame [G] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 27 septembre 2022 accompagnée d’un certificat médical initial du 8 septembre 2022 faisant état d’un burn out professionnel.
La [11] a diligenté une instruction sur la base d’une maladie hors tableau.
Le médecin conseil a considéré que Mme [G] était atteinte d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25%.
En application de L 461-1, la [11] a donc transmis le dossier au [14] qui par avis du 12 avril 2023 a estimé qu’il existait un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
Conformément aux dispositions de R 142-17-2 du CSS, il convient avant dire droit d’ordonner la saisine d’un second [13].
Les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit,
ORDONNE la transmission du dossier au [9] sis :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
afin de :
— prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces communiquées par la victime et la [11] ;
— donner son avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie constatée par certificat médical du 8 septembre 2022 et le travail habituel de Madame [V] [G] ;
INVITE la société [8] et la [12] à communiquer dès à présent au [9] toutes les pièces utiles à l’examen du dossier ;
RÉSERVE les demandes.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
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