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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 28 janv. 2025, n° 23/04342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
NAC: 70D
N° RG 23/04342
N° Portalis DBX4-W-B7H-SLPB
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 28 Janvier 2025
[V] [Z]
[D] [X] épouse [Z]
C/
[P] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Janvier 2025
à Me Caroline LAPLAZE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 28 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Caroline LAPLAZE de la SCP KARKOUR-LAPLAZE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [D] [X] épouse [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline LAPLAZE de la SCP KARKOUR-LAPLAZE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [N]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hortense DE ROQUETTE-BUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 31 août 2023, Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [X] épouse [Z] ont fait assigner Monsieur [P] [N] aux fins d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire :
— à réaliser des travaux pour interrompre le trouble de voisinage constitué par la présence du chat de leur voisin sur leur propriété, et notamment clôturer la propriété de façon à ce qu’il ne puisse plus ses rendre dans leur jardin et ce sous astreinte de 10€ par jour de retard dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce pendant une durée de trois mois,
— se réserver la liquidation d’astreinte,
— la condamnation de l’assigner à leur verser la somme de 500€ de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
— le remboursement de la somme de 58€ correspondant aux travaux effectués par les demandeurs,
— l’allocation de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire, après plusieurs renvois à la demande des parties, était plaidée à l’audience du 17 décembre 2024.
Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [X] épouse [Z], valablement représentés, maintiennent leurs demandes.
Ils expliquent que contrairement à ce que soutient le défendeur, c’est bien son chat qui entre dans leur propriété, dégrade les plantations et y fait ses déjections. Ils ont pris des photographies qui le démontrent, et si le flash utilisé peut laisser apparaître les pattes arrières blanches, ce n’est qu’un effet de lumière et ils produisent la mêmes photographies sans flash qui permettent de constater qu’il s’agit bien du chat tigré de leur voisin. Ils ont dû aménager l’enclos de leur tortue et poser des encadrements grillagés pour empêcher ce chat de rentrer chez eux. Monsieur [N] a refusé toutes les tentatives amiables de résolution du litige et se montre insultant à leur égard en sous entendant qu’ils maltraitent les chats du quartier. D’ailleurs, ils indiquent que leurs autres voisins ont pris des mesures pour que leurs chats ne rentrent plus sur leur propriété et ce depuis plusieurs années, contrairement à ce qu’il soutient.
Monsieur [P] [N], valablement représenté, demande au tribunal de débouter Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [X] épouse [Z] puisque ces derniers ne peuvent imputer les dommages qu’ils subissent à son seul chat et qu’en conséquence, le lien de causalité n’est pas établi, de constater en outre, qu’ils ont fermé leur palissade et leur chat ne peut plus sortir de leur terrasse. Il sollicite, à titre reconventionnel, leur condamnation à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa position, il fait valoir que trois autres chats que le sien se rendent dans le jardin des demandeurs, que les deux rencontres avec Monsieur [V] [Z] se sont très mal passées car il a agressé verbalement sa compagne. Il a également enfermé le chat, Popiette, plusieurs jours dans son garage. Il reconnaît s’être trompé de date pour la conciliation et a demandé un report ce qui a été refusé. Il indique avoir pris en compte les demandes de ses voisins en installant une climatisation de façon à ne pas laisser ouvert la nuit donc son chat ne sort plus la nuit depuis l’été 2021 et il a réalisé des travaux au niveau des palissades pour limiter l’accès de son chat à l’extérieur. Malgré ces différentes démarches, Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [X] épouse [Z] ont engagé une action judiciaire alors que les travaux ont été réalisés.
Sur les troubles de voisinage et l’absence de lien de causalité : il rappelle que trois chats arpentent les terrasses et les jardins du quartier et notamment leur jardin, ce qu’ils reconnaissent puisqu’ils indiquent que leur voisins ont été contacté et auraient remédié aux désordres.
Le chat des époux [G] a continué de se rendre chez eux jusqu’en novembre 2023, et la pose du grillage supplémentaire n’a été effectué que beaucoup plus tard, donc à l’été 2024, le chat continuait de se promener. Le grillage des autres voisins a également été posé à l’été 2024, donc les dommages allégués ne résultent pas exclusivement de son chat.
Sur la demande de travaux : depuis les échanges de conclusions, ils ne peuvent ignorer que sa terrasse a été intégralement fermée et la demande de travaux est devenue sans objet.
Sur les préjudices, la demande indemnitaire n’est étayée par aucun élément et en outre, faute de démontrer un lien de causalité entre leur dommage et son chat, elle devra être rejetée.
La décision était mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la faute de Monsieur [P] [N] et le trouble du voisinage
Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [X] épouse [Z] fondent leur demande d’une part, sur la faute civile et d’autre part, sur le trouble de voisinage.
Ainsi, l’article 1240 du Code civil dispose : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L’article 1241 du même Code dispose également : “Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.”
L’article 1243 du même Code précise : “Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.”
L’article 1253 du Code civil prévoit : “Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. (…)”
Il est donc établi le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le voisin lésé pouvant en demander réparation tant au propriétaire de l’immeuble d’où provient le trouble qu’au locataire ou l’occupant qui en est à l’origine.
Dans le cas présent, il est reproché à Monsieur [P] [N] de laisser errer son chat sur le fond de Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [X] épouse [Z] et de causer des dommages résultant de trous dans le jardin et de déjections, de bruit lorsqu’il saute sur le toit de l’appentis.
Selon les règles de preuve, il appartient à celui qui se plaint d’un trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve ou de rapporter la faute à l’origine d’un dommage. Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [X] épouse [Z] justifient de leurs dommages et de leur imputation par la production de photographies montrant le chat “Popiette”de Monsieur [N] sortant de la terrasse, marchant sur les toits, effectuant ses besoins sur le sol en terre, la présence de terre remuée ainsi que des photographies nocturnes datée des 7 juin, 18 et 20 juillet 2021, 22 juillet 2022 montrant le chat tantôt grattant la terre, tantôt effectuant ses besoins, tantôt se léchant la patte ou debout sur le terrain, des photographies sans chats présentant des trous et des traces de terre remuée. Les dernières photographies prises datent du 11 juin 2024, soit après l’introduction de l’instance.
Depuis plus aucun élément n’est versé au dossier permettant de démontrer la persistance des nuisances. Ce qui tend à corroborer les dires de Monsieur [P] [N] indiquant avoir fermé sa terrasse faisant ainsi obstacle au passe de son chat.
Dès lors, il n’est pas sérieusement contestable que le chat Popiette de Monsieur [N] se rendait bien sur la propriété de Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [X] épouse [Z] pour y faire ses besoins, ce qui engendrait la présence de terre remuée et de déjections. L’endroit de prédilection tel que cela résulte des photographies prises mettant en scène le chat incriminé, est une partie de sol meuble du potager, non cultivé. Les dégradation autour du dahlia et des pots de fleurs et le grillage, n’est pas nécessairement imputable à Popiette, d’autres animaux pouvant en être à l’origine, puisqu’il est établi que d’autre chat, pendant la période considérée, arpentaient le jardin de Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [X] épouse [Z].
La présence de déjection féline, constitue un dommage, même léger, qui nécessite leur enlèvement, ce qui n’est pas agréable pour ceux qui ne veulent pas de chat.
Monsieur [P] [N] est donc responsable du dommage créé par son chat sur les prises de vues réalisées et le mettant en scène directement soit au moins à 3 reprises.
La persistance des intrusions n’est pas démontrée depuis le mois de juillet 2024.
Sur la demande de travaux sous astreinte
Monsieur [P] [N] justifie de la réalisation de travaux de fermeture de sa terrasse à l’été 2024 et depuis cette date, plus aucune intrusion de Popiette dans le jardin de Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [X] épouse [Z] n’est établi. La demande de travaux est donc devenue sans objet.
Sur la demande indemnitaire
Il est établi que le chat de Monsieur [N] s’est rendu au moins à trois reprises dans le jardin de Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [X] épouse [Z] pour y effectuer ses déjections. Il leur sera alloué en réparation de ce préjudice résultant de la nécessité de nettoyer celles-ci, la somme de 120€.
En revanche, Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [X] épouse [Z] n’établissent par aucun élément la réalisation de travaux imputables exclusivement au chat Popiette ni que l’ensemble des désordres qu’ils allèguent ont été commises par lui. Leur demande pour le surplus sera rejetée.
Sur les frais accessoires
Il ne paraît inéquitable de laisser à chaque partie les frais de sa défense.
Monsieur [P] [N], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Juge que Monsieur [P] [N] est responsable des dommages causés par les déjections de son chat Popiette au moins à trois reprises dans le jardin de Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [X] épouse [Z],
Condamne Monsieur [P] [N] à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [X] épouse [Z] la somme de 120€ en réparation de leur préjudice,
Déboute Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [X] épouse [Z] de leur demande de réalisation de travaux sous astreinte du fait des travaux réalisés par Monsieur [N] et de l’absence de preuve de l’intrusion du chat Popiette dans leur jardin depuis leur réalisation,
Déboute les parties de leur demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [P] [N] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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