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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 23 févr. 2026, n° 25/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00945 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU5K
N° de Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 23 Février 2026
S.C.I. FLIMMO1
C/
[O] [A]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 23 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. FLIMMO1, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [O] [A], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Décembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 août 2024, la société SCI Flimmo1 a donné à bail à Mme [O] [A] un logement et une place de stationnement situés [Adresse 3] à Saint André Lez Lille (59350), moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 785,14 euros, outre une provision sur charges de 100,38 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, la société SCI Flimmo1 a fait signifier à Mme [O] [A] un commandement de payer la somme principale de 1 793,10 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 10 juin 2025, la société SCI Flimmo1 a fait assigner, en référé, Mme [O] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
. Constater acquise au profit de la société SCI Flimmo1, la clause résolutoire visée dans le commandement du 26 mars 2025,
. Ordonner l’expulsion dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir, de Mme [O] [A] du logement qu’elle occupe, et de tout occupant de son chef, sis à [Adresse 4], [Adresse 5] ainsi que la place de stationnement numéro P077,
. Autoriser la société SCI Flimmo1 à expulser Mme [O] [A] ainsi que tout occupant de son chef en faisant procéder, si besoin est, à l’ouverture des portes, avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier,
. Rappeler qu’en application de l’article L433-1 du code de procédure civile d’exécution : « les meubles se trouvant dans les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire,
. Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 885,52 euros,
. Condamner Mme [O] [A] à lui payer, à titre de provision, la somme de 3 007,81 euros, selon décompte arrêté au 15 mai 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 793,10 euros à compter du commandement de payer délivré le 26 mars 2025 et à compter de la signification de l’assignation introductive d’instance pour le surplus,
. Condamner Mme [O] [A] à lui payer la somme de 885,52 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation révisable selon les dispositions contractuelles, à compter du mois de juin 2025, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
. Condamner Mme [O] [A] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce, compris le commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 et a été renvoyée aux audiences des 30 novembre 2025 et 8 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
A cette audience, la société SCI Flimmo1, représentée par son conseil, s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 30 novembre 2025, à la somme de 9 422,51 euros. Elle souligne que sa locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant.
Mme [O] [A] comparaît. Elle expose que son employeur ne lui paye pas son salaire intégralement ce qui explique ses impayés de loyers. Elle précise qu’elle devait percevoir une aide exceptionnelle de 600 euros qu’elle n’a pas perçue et qu’elle travaillera à plein temps à compter du mois de janvier 2026. Elle souligne qu’elle devrait percevoir un remboursement de prêt d’un montant de 5 000 euros. Elle affirme également avoir procédé à un dépôt d’un dossier de surendettement en octobre 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
DISCUSSION
1. Sur la résiliation du bail :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La société SCI Flimmo1 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27 mars 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir notifié au préfet du Nord le 11 juin 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 19 août 2024 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [O] [A] le 26 mars 2025, pour la somme en principal de 1 793,10 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués dans ledit délai n’ayant pas permis de régulariser l’intégralité des causes du commandement.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du SCI Flimmo1 à la date du 26 mai 2025 à 24.00 heures.
2. Sur le décompte des sommes dues et la demande principale en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En l’occurrence, le décompte produit par la société SCI Flimmo1 fait ressortir une dette d’un montant de 9 422,51 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 30 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 comprise.
Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance et les frais de rejet de prélèvement justification pour un montant total de 390,68 euros.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 9 031,83 euros.
Mme [O] [A] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner Mme [O] [A] à payer à la société SCI Flimmo1 la somme provisionnelle de 9031,83 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 30 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux à compter du 26 mars 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 1 793,10 euros, à compter du 10 juin 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
3. Sur les délais de paiement, la suspension des effets de la clause résolutoire et l’expulsion :
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, Mme [O] [A] expose avoir déposé un dossier de surendettement dans le courant du mois d’octobre 2025 mais n’en justifie pas.
Mme [O] [A] allègue un retour prochain à meilleur fortune sans toutefois en justifier.
Ainsi, l’absence de reprise du paiement du loyer à l’audience, l’ancienneté et l’importance de la dette justifient que la société SCI Flimmo1 puisse à nouveau disposer du logement et que soit ordonnée la libération des lieux.
Il convient de rejeter la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Mme [O] [A] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4. Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 26 mai 2025 à 24.00 heures, Mme [O] [A] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
L’indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, est fixée au montant du loyer et charges qui aurait été du pour le logement si le bail n’avait pas été résilié.
Il y a lieu de condamner Mme [O] [A] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation mensuelle, qui se substitue au loyer à compter du 27 mai 2025, est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois du 30 novembre 2025 inclus.
Ainsi, Mme [O] [A] sera encore condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionelle égale au montant du loyer, augmenté des charges, soit la somme actuelle de 885,52 euros, pour la période courant du mois de décembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la société SCI Flimmo1 de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
5. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme [O] [A] sera condamnée aux dépens en ce, compris le coût du commandement de payer.
6. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [O] [A], partie perdante, sera condamnée à payer à la société SCI Flimmo1 une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal, INVITONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
DECLARONS la société SCI Flimmo1 recevable en son action,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 août 2024, entre la SCI Flimmo1 et Mme [O] [A], concernant le logement et la place de stationnement situés [Adresse 3] à Saint ANdré Lez Lille (59350) sont réunies à la date du 26 mai 2025 à 24.00 heures,
CONDAMNONS Mme [O] [A] à payer à la société SCI Flimmo1 la somme provisionnelle de 9 031,83 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 30 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 1 793,10 euros, et à compter du 10 juin 2025, date de l’assignation, pour le surplus,
DEBOUTONS Mme [O] [A] de sa demande de délais de paiement,
Par conséquent, CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties,
ORDONNONS à défaut pour Mme [O] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELONS qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,
CONDAMNONS Mme [O] [A] à payer à la société SCI Flimmo1 une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, d’un montant actuel de 885,52 euros, à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la société SCI Flimmo1 ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
RAPPELONS à Mme [O] [A] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information,
CONDAMNONS Mme [O] [A] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
CONDAMNONS Mme [O] [A] à payer à la société SCI Flimmo1 une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la décision est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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