Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 12 mai 2025, n° 25/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/01004 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBLZ
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Edouard SAINT-HILAIRE, avocat au barreau D’ORLEANS
Madame [F] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Edouard SAINT-HILAIRE, avocat au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparantt
A l’audience du 10 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, Monsieur [S] [N] et Madame [F] [O] ont assigné Monsieur [T] [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [T] [X], devant le tribunal judiciaire d’Orléans afin que soit ordonnée l’exécution de l’obligation de faire consistant à condamner ce dernier à finaliser les travaux de réaménagement de leur maison d’habitation tels que listés dans le rapport d’expertise amiable et contradictoire du 26 avril 2024, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et les divers tracas subis
— 1500 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Monsieur [S] [N] et Madame [F] [O] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que :
— le défendeur n’a pas finalisé les travaux
— le rapport d’expertise amiable du 26 avril 2024 a listé les travaux non finalisés
— le défendeur s’est engagé téléphoniquement à finaliser les travaux
— les démarches amiables sont restées vaines
— aucun procès-verbal de réception n’a été dressé entre les parties
— Monsieur [N] est dans une situation de handicap et son logement doit pouvoir être adapté à son état de santé
— l’état inapproprié du logement empêche son utilisation normale
Monsieur [T] [J], cité à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution, que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon devis signé le 18 juin 2023, au nom de Monsieur et Madame [S] [N], ces derniers ont confié à Monsieur [T] [X], entreprise générale du bâtiment, des travaux d’accessibilité PMR (postes démolition, cloisons, peintures, carrelage-faïence-ragréage, parquet, portes, dressing, sanitaires, électricité, divers) concernant leur maison d’habitation, située [Adresse 2], pour un prix de 29 530,25 euros TTC. Aucun délai contractuel de réalisation des travaux n’était mentionné.
Une facture d’acompte a été établie le 16 juin 2023, d’un montant de 8859,07 euros, mentionnant comme objet “facture d’acompte concernant le démarrage du chantier suite au sinistre du 18/10/2017". Il n’est pas contesté que cette somme a été réglée par les demandeurs. Il en est de même concernant les factures des 17 juillet 2023 (8000 euros, facture de situation d’avancement des travaux) et 25 juillet 2023 (7671,18 euros après remise exceptionnelle de 1775,76 euros, facture finale).
Il est tout aussi constant qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été signé entre les parties.
Il est pareillement établi et non contesté que les travaux tels que commandés le 18 juin 2023 et pourtant intégralement payés par les époux [N] n’ont pas été finalisés, ainsi que le démontre le rapport d’expertise amiable du 26 avril 2024, opposable au défendeur, convoqué aux opérations d’expertise de
façon infructueuse. Il résulte en effet de ce rapport, lequel mentionne une réception des travaux le 15 août 2023 par Monsieur [N] du fait de l’absence de procès-verbal de réception, qu’à partir de cette date, ce dernier a constaté des anomalies entrant dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, avant liste exhaustive et détaillée des réserves constatées :
installer la porte de la chambre (fourniture comprenant l’ouvrant et la serrurerie déposée le 13/03/2024 par l’entreprise)
installer le siège de la douche avec les deux barres de maintien, coudée et relevable
mettre en fonction le point lumineux au-dessus du miroir dans la salle de bains
reprendre le joint entre le montant de la porte de la salle de bain et de la cloison de séparation
remplacer le siphon de la douche
reprendre la barre de seuil sous l’escalier
Les travaux listés ci-dessus, relevant du champ contractuel et non exécutés, sans respect par le défendeur de ses obligations légales et contractuelles, n’ont postérieurement pas éét exécutés par le défendeur, malgré mises en demeure des 29 avril 2024, 4 juin 2024 et 24 juillet 2024, outre échec de la tentative de conciliation du 22 octobre 2024.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de Monsieur [T] [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [T] [X] est engagée et sera retenue, avec dès lors condamnation à exécuter les travaux d’accessibilité PMR (postes démolition, cloisons, peintures, carrelage-faïence-ragréage, parquet, portes, dressing, sanitaires, électricité, divers) concernant la maison d’habitation de Monsieur et Madame [N], située [Adresse 2], objets du devis signé le 18 juin 2023 et des factures des 16 juin, 17 et 25 juillet 2023, selon liste telle que détaillée ci-dessus issue du rapport d’expertise amiable contradictoire du 26 avril 2024, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, avec limitation de la période d’exigibilité de cette astreinte à une période de trois mois.
L’existence d’un préjudice de jouissance est acquise et établie au vu de la nature des travaux commandés, à savoir des travaux d’accessibilité PMR, et de la situation de handicap de monsieur [N], dont il justifie. La somme de 1000 euros sera allouée à Monsieur et Madame [N] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi. Leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera en revanche rejetée, en l’absence de preuve d’un préjudice distinct du préjudice de jouissance déjà indemnisé par ailleurs.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 900 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [T] [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [T] [X] à exécuter les travaux d’accessibilité PMR (postes démolition, cloisons, peintures, carrelage-faïence-ragréage, parquet, portes, dressing, sanitaires, électricité, divers) concernant la maison d’habitation de Monsieur [S] [N] et Madame [F] [O], située [Adresse 2], objets du devis signé le 18 juin 2023 et des factures des 16 juin, 17 et 25 juillet 2023, selon liste telle que détaillée ci-dessous issue du rapport d’expertise amiable contradictoire du 26 avril 2024, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, avec limitation de la période d’exigibilité de cette astreinte à une période de trois mois:
installer la porte de la chambre (fourniture comprenant l’ouvrant et la serrurerie déposée le 13/03/2024 par l’entreprise)
installer le siège de la douche avec les deux barres de maintien, coudée et relevable
mettre en fonction le point lumineux au-dessus du miroir dans la salle de bains
reprendre le joint entre le montant de la porte de la salle de bain et de la cloison de séparation
remplacer le siphon de la douche
reprendre la barre de seuil sous l’escalier
Condamne Monsieur [T] [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [T] [X] à verser à Monsieur [S] [N] et Madame [F] [O] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement
Déboute Monsieur [S] [N] et Madame [F] [O] du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne Monsieur [T] [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [T] [X] à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [F] [O] la somme de 900 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [T] [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [T] [X]
Ainsi jugé et prononcé le 12 mai 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Sommation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Vis ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Liberté ·
- État
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Partie ·
- Provision ·
- Aide ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Contrat de prêt ·
- Peine
- Mandataire ad hoc ·
- Désignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Juge des référés ·
- Biens ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Concentration des pouvoirs ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pouvoir de direction ·
- Statut social ·
- Similarité ·
- Formation professionnelle ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Nullité ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Centre hospitalier
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Statut ·
- Algérie ·
- Civil ·
- Droit commun ·
- Ascendant ·
- Citoyen ·
- Filiation ·
- Droit local
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Sénégal ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Date ·
- Scolarité ·
- Education
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Franche-comté ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Liberté
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Intervention forcee ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.