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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 avr. 2025, n° 25/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N° RG 25/01447 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2U7K – Isolement
Madame [M] [U] épouse [E]
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
MAINLEVEE
rendue le 20 avril 2025 à h
Par, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le 20 avril 2025 à compter de 4 heures 04, après évaluation clinique par le Dr [J] [X] le19 avril 2025 à 16 heures 05, considérant que l’état du patient, Madame [M] [U] épouse [E], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 17 avril 2025 à 16 heures 04 ;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 20 avril 2025, enregistrée le même jour à 9 heures 33, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il convient de constater que l’équipe médicale a repris une mesure de contention sans prendre en considération la décision de mainlevée de la mesure de contention du 17 avril 2025 à 15 heures 48.
L’équipe médicale n’a pas mentionné d’éléments nouveaux permettant de justifier la reprise d’une mesure d’isolement dans un délai aussi bref de 10 minutes à la suite d’une mainlevée
Il convient en outre de relever que le dernier examen clinique est intervenu le 19 avril 2025 à 16 heures 06 alors même que la requête a été reçue le 20 avril 2025 à 9 heures 33 soit une période de près de 19 heures sans qu’il ne soit justifié d’un nouvel examen médical de Madame [M] [U] épouse [E] alors même que la mesure d’isolement reste une mesure exceptionnelle pour laquelle une surveillance particulière doit être apportée au patient.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Madame [M] [U] épouse [E] ;
LE JUGE
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Madame [M] [U] épouse [E] le 20 Avril 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 20 Avril 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Avril 2025.
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au tuteur / curateur / mandataire judiciaire le 20 Avril 2025;
Le Greffier,
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