Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 5 juin 2024, n° 22/05508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/05508
N° Portalis 352J-W-B7G-CV3YP
N° PARQUET : 22/162
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Février 2022
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [M]
[Adresse 2]
ALGERIE
représentée par Me Rabah HACHED, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0700
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 1]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 5 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/05508
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 11 février 2022 par Mme [P] [M] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 septembre 2023,
Vu le jugement de révocation de l’ordonnance de clôture rendu le 4 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [P] [M] notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 avril 2024,
Vu la fixation de la décision en délibéré le 29 mai 2024,
Vu l’avis de prorogation transmis par voie électronique aux parties le 29 mai 2024 fixant le délibéré au 5 juin 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 juin 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [P] [M], se disant née le 20 avril 1975 à [P] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi 73-42 du 9 janvier 1973. Elle expose que son père, [F] [Y] [W], né le 10 mars 1939 à Oujda (Maroc), a conservé la nationalité française de plein droit lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie étant de statut civil de droit commun, pour être le fils de [C] [M], né en 1884 à Taforalt (Maroc), admis à la qualité de citoyen français par décret.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 24 décembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif que ses parents, originaires d’Algérie de statut civil de droit local n’auraient pu conserver la nationalité française qu’en souscrivant la déclaration de reconnaissance, ce dont elle ne justifiait pas (pièce n°2 de la demanderesse).
Aux termes de ses conclusions, elle sollicite du tribunal :
— de déclarer recevable et bien fondée sa demande,
Décision du 5 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/05508
— d’y faire droit,
— d’ordonner au sous-directeur de l’accès à la nationalité française de communiquer le décret par lequel M. [C] [M] a été admis à la qualité de citoyen français de statut civil de droit commun,
— de constater que M. [C] [M] a été admis à la qualité de citoyen français par décret,
— de constater que sa filiation à l’égard de M. [C] [M] est établie,
— dire et juger qu’elle est française.
Le ministère public demande au tribunal de :
— dire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de constat
— débouter Mme [P] [M] de ses demandes
— dire que celle-ci n’est pas française.
Sur les demandes de constat
Les demandes de constat formulées par la demanderesse ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens, de sorte que ces demandes ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [P] [M], non titulaire de certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celui-ci, par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, Mme [P] [M] soutient que son grand-père paternel, [C] [M], a été admis à la qualité de citoyen français par décret pris en application du sénatus consulte du 14 juillet 1865 et que la preuve en est rapportée par le courrier du sous-directeur à l’accès à la nationalité française.
Décision du 5 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/05508
Elle produit à cet égard :
— le courrier du sous-directeur à l’accès à la nationalité française en date du 1er février 2021 (pièce n°1 de la demanderesse) ;
— le certificat de nationalité française qui a été délivré à [C] [M] le 29 juin 1955 par le juge de paix d’Oujda, indiquant que ce dernier est français en vertu de l’article 8 3 du code civil et du sénatus-consulte du 14 juillet 1865 (pièce n°9 de la demanderesse).
Il ressort du courrier précité que le sous directeur de l’accès à la nationalité française rejette sa demande de délivrance d’un justificatif de l’existence d’un décret d’admission à la qualité de citoyen français de M. [C] [M] en application des dispositions des articles 34, 52 et 84 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 ; qu’il précise que la délivrance d’une telle attestation est réservée à la personne qui a acquis ou perdu la nationalité française, à son représentant légal ou aux administrations françaises ; que l’attestation de non acquisition de la nationalité française ne rentre pas dans le champ d’application dudit décret et que les directeurs des services de greffe judiciaires peuvent saisir la direction pour vérifier l’existence de déclaration ou de décret relatifs à la nationalité française (pièce n°1 de la demanderesse).
Ainsi, comme l’indique à juste titre le ministère public, le courrier de la sous direction de la nationalité française, indiquant qu’il est impossible de remettre à un tiers un justificatif d’un décret d’admission à la qualité de citoyen français, ne prouve en aucune façon qu'[C] [M] a été admis par décret à la qualité de citoyen français et relevait ainsi du statut civil de droit commun.
En outre, comme précédemment rappelé, la demanderesse ne peut se prévaloir du certificat de nationalite française délivré à son ascendant pour rapporter la preuve de la nationalite française de ce dernier.
Elle doit démontrer une chaîne de filiation ininterrompue à l’égard de d'[C] [M] et l’admission de ce dernier au statut civil de droit commun.
Par ailleurs, il est constant que la preuve de l’admission à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d’un titre, décret ou jugement d’admission au statut civil de droit commun, ou de renonciation expresse au statut civil de droit local.
Or, aucune pièce n’est produite de ce chef.
A cet égard, Mme [P] [M] demande au tribunal d’enjoindre la sous direction de la nationalité française de lui communiquer le décret d’admission de son ascendant.
Comme le rappelle à juste titre le ministère public, la charge de la preuve de sa nationalite française incombe à Mme [P] [M], laquelle n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de sorte que sa demande tendant à voir ordonner la communication du dudit décret d’admission sera rejetée.
En tout état de cause, la sous-direction de l’accès à la nationalité française a été interrogée par le ministère de la justice sur l’existence du décret d’admission de l’ascendant revendiqué par Mme [P] [M] et a affirmé dans un courrier électronique en date du 7 décembre 2022 qu’aucun dossier au nom de M. [C] [M] né en 1890 à [P] (Algérie) ou en 1884 à Taforalt (Maroc) n’a été trouvé (pièce n°2 du ministère public).
Il n’est donc pas démontré que son ascendant revendiqué a été admis au statut civil de droit commun par décret et qu’ainsi, ayant transmis ce statut à [F] [M], ce dernier pouvait conserver la nationalité française de plein droit.
La demanderesse échoue ainsi à démontrer qu’elle est née d’un père français.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [P] [M] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [M] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [P] [M] tendant à voir ordonner la communication du décret par lequel [C] [M] a été admis à la qualité de citoyen français ;
Déboute Mme [P] [M] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [P] [M], née le 20 avril 1975 à [P] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [P] [M] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Métropole ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Fondation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Parking ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Servitude ·
- Droit de passage ·
- Cadastre ·
- León ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Usage ·
- Assistant
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Sinistre ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Réclame
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Contrat de prêt ·
- Peine
- Mandataire ad hoc ·
- Désignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Juge des référés ·
- Biens ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Concentration des pouvoirs ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pouvoir de direction ·
- Statut social ·
- Similarité ·
- Formation professionnelle ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Sommation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Vis ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Liberté ·
- État
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Partie ·
- Provision ·
- Aide ·
- Activité
Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.