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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 8 août 2025, n° 25/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00713 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFEA
Minute : 25/415
ORDONNANCE
rendue le 08 Août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
[Localité 2]
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [F] [I]
né le 01 Août 1986 à [Localité 6] (50)
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître MAKHLOUCHE Anissa, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND,
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me [V] soulève une nullité.
DÉBATS :
A l’audience du 08 Août 2025,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le Juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [F] [I] a été entendu ainsi que son conseil.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le Préfet de police, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Monsieur [F] [I] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 31/05/2025 de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu que par requête du 25 Juillet 2025 Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 11/02/2025;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] en date du 24/07/2025 qu’il a constaté : “L’état clinique actuel de monsieur [I] est stable, l’observance des traitements est correcte, il accepte bien le traitement injectable à action prolongé mis en place, et les permissions remises en place se déroulent correctement. Nous ne retrouvons pas d’élément délirant ou désorganisationnel. L’humeur est neutre et il n’y a pas de trouble des fonctions instinctuelles.
Au cours des mois précédents, il y a eu un épisode d’hétéro-agressivité majeur suite à une consommation de toxique, qu’il a pu parla suite regretter et critiquer. Il se tient actuellement à distance de toute consommation de toxique, nous ne notons plus de craving, de trouble du comportement ni de labilité émotionnelle. Notre objectif est de lui faire bénéficier progressivement de plus en plus de sorties de courtes durées afin de pouvoir évaluer son comportement et ses capacités d’adaptation sur l’extérieur, et s’orienter à terme vers une sortie en programme de soin.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] en date du 07/08//2025 qu’il a constaté : “Patient hospitalisé suite à des troubles du comportement sous tendu par une symptomatologie délirante érotomaniaque. Monsieur [I] ne présente pas d’élément délirant ou désorganisationnel. Il n’y a pas de trouble de l’humeur ou des fonctions instinctuelles. Il peut persister des ruminations anxieuses spontanément résolutives. Il se tient pour l’instant à distance de consommation de toxique, ce qui est objectivé par des tests urinaires. Il n’y a pas eu de trouble du comportement récent ou de labilité émotionnelle. ll bénéficie de sorties de courte durée où il n’a pas eu à priori de contact avec les personnes concernées par les éléments délirants initiaux. En l’absence de changement clinique, cet état nous permet de d’organiser une sortie d’hospitalisation complète en programme de soins dans les prochaines semaines, il a ce titre eu une première prise de contact avec l’hôpital de jour de son secteur, il nous faut donc un peu plus de temps pour organiser la prise en charge. Si les soins sous contrainte étaient levés le patient ne s’inscrirait peut-être pas complétement dans les soins qui sont indiqués.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, notification de la décsion de maintien de février tardive (avril).
Sur la requête en nullité:
Attendu que l’arrêté portant maintien de la mesure de soins psychiatriques prise à l’encontre de [F] [I], en date du 28 février 2025 par le Préfet du Puy de Dôme ne lui a été notifié que le 24 avril 2025 soit près de deux mois après le rendu de la décision alors même que les dispositions légales imposent de notifier au patient les décisions le concernant dans les plus brefs délais dès que son état de santé le permet ; que cette irrégularité lui fait nécessairement grief dès lors qu’il n’a pas été possible pour lui faute de notification de contester le cas échéant ladite décision ;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [F] [I] fait l=objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [F] [I]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait [Localité 5], le 08 août 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;3° L’objet de la demande.Elle est datée et signée
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