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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 24/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00965 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILWG
Minute N° 25/00343
JUGEMENT du 27 MAI 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [J] [K]
Assesseur salarié : M. [L] [X]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Valérie PINET substituant Me Laetitia PIGNIER, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime NOEL de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
Procédure :
Date de saisine : 29 septembre 2023
Date de convocation : 6 décembre 2024
Date de plaidoirie : 18 mars 2025
Date de délibéré : 27 mai 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la requête contentieuse déposée le 29 septembre 2023 par [V] [T] (contestation mise en demeure et demande de remboursement de trop payés : 12 928€) à l’encontre d’une mise en demeure en date du 25 novembre 2022 adressée par l’URSSAF [5] d’un montant de 3258€ au titre de cotisations et contributions sociales de novembre et décembre 2020, confirmée par décision [4] en date du 17 juillet 2023 (cotisations définitives 2019 : 18 984€ et celles 2020 : 6825€ soit un total dû appelé sur 2020 de 12 845€ et au regard des règlements provisionnels affectés (14 535€) un solde créditeur de 1690€ au bénéfice de l’intéressé).
Vu l’annulation de la mise en demeure et des appels de cotisations des échéances de novembre et décembre 2020.
Vu la nouvelle régularisation intervenue le 8 octobre 2022 (LRAR) au titre de l’exercice 2020.
Vu les convocations (LRAR) régulièrement adressées aux parties et le calendrier de procédure arrêté le 4 octobre 2023.
Vu l’examen du litige à l’audience du 14 novembre 2024 et la carence du demandeur, et la décision de radiation administrative rendue le jour même.
Vu la réinscription du dossier au rôle des affaires en cours et son examen à l’audience du 18 mars 2025.
Les parties reprenaient les termes de leurs écritures régulièrement déposées à la procédure et contradictoirement échangées.
La décision était mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation est recevable en la forme pour respecter les prescriptions légales de délai, motivation et préalable d’un recours amiable mais devenue sans objet relativement à la mise en demeure celle-ci ayant été annulée par l’URSSAF.
Aussi le litige est-il circonscrit à la demande de remboursement formulée par l’intéressé motif pris de versements au-delà de sa contribution définitivement calculée pour les exercices 2019 et 2020, laquelle s’établissait désormais au titre des dernières écritures à la somme de 6324€.
Il y a lieu sur le fond pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties, étant rappelé que le demandeur débiteur d’une obligation en paiement supporte la charge de la preuve des règlements effectués par lui et que l’URSSAF se doit de justifier de ses calculs (base des ressources prise en compte et modalités).
Il est démontré que l’intéressé est redevable au titre des cotisations et contributions sociales 2020 définitives de la somme de 6825€ (cf. validation des calculs : base et modalités) seule la somme de 5958€ étant par ailleurs réclamée par l’URSSAF sur l’exercice 2020 (cantonnement dans le respect des prétentions des parties).
Pour l’exercice 2019 il est établi que le montant des cotisations et contributions définitives s’établit à la somme de 18 984€ (pareillement validation de la base de ressources et des modalités de calculs) ; manifestement au regard des tableaux [7] et montant appelé au titre de la régularisation l’URSSAF considérait que l’intéressé réglait à titre provisionnel pour cet exercice la somme de 12 882€ y compris un montant de 785€ du chef des allocations familiales. En effet, au regard de la confusion opérée par elle entre les provisions et les appels définitifs renforcée par son omission pour 2019 de préciser éventuellement le montant des sommes versées dans l’hypothèse d’une distorsion entre celles-ci et les provisions réclamées, il convient de considérer que cette indication emporte reconnaissance d’un versement total sur 2019 de 12 882€ dont 785€ de cotisations d’allocations familiales. En conséquence la régularisation dont l’intéressé est redevable pour 2019 est-elle de 6102€.
L’URSSAF admet avoir encaissé sur 2020 la somme totale de 14 535€ l’intéressé échouant à démontrer l’existence de règlements supérieurs le seul document comptable versé étant à cet égard insuffisant (reprise en comptabilité des cotisations dues à titre définitif). Par suite seule cette somme de 14 535€ doit-elle être prise en compte.
En considération de ce qui précède l’intéressé était-il donc redevable pour 2019 (régularisation) et 2020 (cotisations définitives dont le montant est cantonné à celui appelé sur 2020) des sommes de 6102€ et 5958€ soit un total de 12 060€ dont il y a lieu de déduire la somme de 14 535€, faisant ainsi apparaitre en sa faveur un solde créditeur de 2475€.
L’URSSAF ne peut en l’absence d’impayés réclamés pour d’autres exercices et/ou de mises en demeure ou contraintes délivrées de ces chefs, annihiler et suspendre ce crédit motif pris de cotisations 2018 non définitives, exercice pour lequel elle se contentait de réclamer des pièces (cf. courriers adressés entre le 31 août 2019 et le 7 mars 2023) sans justifier d’un quelconque titre et donc d’impayés, étant en sus, susceptible de se voir opposer une éventuelle prescription (il appartient à l’URSSAF d’engager la procédure à même de lui permettre éventuellement d’arguer de travail dissimulé, procédure manifestement non initiée).
En conséquence il convient d’accueillir partiellement la réclamation d'[V] [T] et d’octroyer à celui-ci le bénéfice des dispositions de l’article 700 du CPC à hauteur de la somme de 1000€.
La partie qui succombe, l’URSSAF, supporte les entiers dépens de l’instance y compris les frais de la mise en demeure annulée.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Constate que la mise en demeure du 25 novembre 2022, objet partiel du litige était annulée et juge le litige de ce chef devenu sans objet.
Juge qu’ [V] [T] présente au titre des cotisations et contributions sociales 2019 et 2020 un solde créditeur de 2475€.
Juge que l’URSSAF ne dispose d’aucune créance certaine, liquide et exigible à même de compenser ledit crédit.
Ordonne donc à l’URSSAF [5] de procéder au remboursement de cette somme au bénéfice d’ [V] [T] soit par paiement soit par compensation avec des cotisations et contributions sociales certaines, liquides et exigibles.
Condamne la même à payer au même la somme de 1000€ à titre d’indemnité de l’article 700 du CPC.
Condamne l’URSSAF [5] Aux entiers dépens de l’instance y compris le coût de la mise en demeure du 25 novembre 2022 annulée.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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