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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 avr. 2026, n° 26/50831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble dénommé [ Adresse 1 ] situé au [ Adresse 2 ] à [ Localité 2 ] c/ La S.A.S CIEC, La S.C.I [ S ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50831 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4BQ
N°: 4
Assignation du :
30 Janvier 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 avril 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] situé au [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son syndic le Cabinet PG [Localité 3] & CIE
C/O Cabinet PG [Localité 3] & CIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie BOYER, avocate au barreau de PARIS – #D1538
DEFENDERESSES
La S.A.S CIEC
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle PRUD’HOMME, avocate au barreau de PARIS – #D0510
La S.C.I [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière,
Par acte de commissaire de justice en date des 30 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé aux [Adresse 6] à PARIS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS les sociétés SCI [T] [C] et SAS CIEC afin de voir ordonner une expertise judiciaire pour déterminer la cause des désordres affectant la chaufferie, la VMC et la production solaire au sein dudit ensemble immobilier, étant précisé qu’il a été construit par la société [T] [C] et que la maintenance des installations sus-énoncées a été initialement confiée à la société CIEC.
Après un premier renvoi octroyé, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026.
A cette audience, la partie demanderesse soutient oralement les termes de son assignation.
Vu les protestations et réserves formées oralement par la société CIEC ;
La société SCI [T] [C] , pour sa part, n’est pas représentée.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
SUR CE :
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, au vu des pièces produites, le syndicat des copropriétaires précité démontre l’existence d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire, dès lors qu’elle fait état de divers désordres affectant la chaufferie, la VMC et la production solaire au sein de l’immeuble.
Sans qu’il soit préjugé à ce stade du bien-fondé de toute action en responsabilité à l’encontre des parties défenderesses, il n’en demeure pas moins, au vu de leurs qualités respectives, de constructeur de l’ensemble immobilier en cause et de mainteneur des installations litigieuses, l’existence d’un procès en germe entre les parties à l’instance est également avérée.
L’expertise sera ordonnée dans les termes du dispositif de l’ordonnance ; toute demande plus ample sera, par suite, rejetée.
Les frais provisionnels d’expertise seront à la charge de la requérante au bénéfice de laquelle l’expertise est sollicitée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserve en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[J] [A]
Cabinet JEBBER [Adresse 7]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 0767776389 Mèl : [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation affectant la chaufferie, la VMC et la production solaire au sein de l’ensemble immobilier et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, notamment au regard de la date de réception des ouvrages, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition pour chacun d’entre eux ; en rechercher la ou les causes pour chacun d’entre eux ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 7.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 6] à PARIS à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 2 juin 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 1er mars 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons l’ensemble des demandes plus amples ou contraires, en ce compris, celles formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier des [Adresse 6] à [Localité 1] aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 2 avril 2026
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 8]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [J] [A]
Consignation : 7000 € par [Localité 9] des copropriétaires de l(immeuble dénommé LA MANUTENTION situé au [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son syndic le Cabinet PG [Localité 3] & CIE
le 02 Juin 2026
Rapport à déposer le : 01 Mars 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 8]
[Localité 8].
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