Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 9 déc. 2024, n° 24/05907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05907 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6SF
Minute N°24/01071
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 09 Décembre 2024
Le 09 Décembre 2024
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU NORD en date du 08 Décembre 2024, reçue le 08 Décembre 2024 à 10h00 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [V] [G], à PREFECTURE DU NORD, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [V] [G]
né le 14 Septembre 1987 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU NORD, dûment convoqué, représentée par Me KAO.
Mentionnons que Monsieur [V] [G] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU NORD, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DU NORD en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [V] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [V] [G], né le 14 septembre à [Localité 4] et de nationalité tunisienne a été placé en rétention administrative au Centre de rétention administrative d'[Localité 2] (Loiret) le 9 novembre 2024 à 8h20.
Par décision écrite motivée en date du 11 novembre 2024, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a prolongé de 26 jours la rétention de Monsieur [V] [G]. Cette décision a été confirmée par une ordonnance de la Cour d’appel d’Orléans en date du 14 novembre 2024.
Par requête en date du 8 décembre 2024, la préfecture du Nord a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [G] pour une durée de 30 jours.
I – Sur la recevabilité de la requête de la préfecture :
Il ressort des dispositions des articles L.742-1, R.741-1 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi en vue d’une prolongation de la mesure de rétention administrative par requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. L’autorité compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire est donc le Préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature, délégation qui s’impose à peine d’irrecevabilité de la requête.
Il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu d’exiger la preuve de l’indisponibilité du préfet et le signataire est présumée avoir été de permanence (voir en ce sens Civ. 1ère, 13 février 2019, n° 18-11.654).
En l’espèce, il résulte des pièces produites à l’audience que Madame [W] [L], signataire de la requête de la Préfecture du Nord aux fins de prolongation en rétention au titre de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, disposait d’une délégation de signature, dûment publiée au recueil des actes administratifs du département du Nord. Madame [W] [L] étant de permanence le jour de la signature de la requête, la production d’un tableau de permanence n’était pas nécessaire (voir en ce sens, CA d’Orléans, 15 février 2024, n°24/00324).
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur le bien-fondé de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
— Sur les critères de prolongation de la rétention administrative et les diligences
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (rappr. Cass, Civ 1ère, 29 février 2012, n°11.10-251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
En l’espèce, Monsieur [V] [G] a été placé en rétention administrative le 9 décembre 2024, mesure qui a été prolongée de 26 jours par une décision de la Cour d’appel d’Orléans le 14 novembre 2024.
La préfecture de la Gironde sollicite la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [V] [G] sur le fondement du 1°, 2° et 3° de l’article susvisé.
La Préfecture de la Gironde justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière.
Au regard des pièces fournies, depuis la dernière décision de la Cour d’appel d’Orléans, la préfecture de la Gironde a fait parvenir un dossier complet de Monsieur [V] [G] au Consulat de Tunisie réceptionné le 21 novembre 2024 et malgré sa relance en date du 5 décembre 2024, elle est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande de laissez-passer consulaire par les autorités tunisiennes. Par ailleurs, elle justifie avoir saisi le Pôle central d’Eloignement d’une demande de routing à destination de la Tunisie et se trouve dans l’attente d’un vol définitif.
Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, Monsieur [V] [G] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [V] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de 30 jours supplémentaires à compter du 9 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [V] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 09 décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [V] [G] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 09 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Décembre 2024 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
REPRESENTANT de la PREFECTURE DU NORD
Absent au délibéré
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU NORD et au CRA d'[Localité 2].
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