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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 10 mars 2026, n° 25/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00684 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C57Q
Minute :
JUGEMENT DU
10 Mars 2026
Etablissement public DEUX FLEUVES [E] HABITAT (EX OPAC DU [E])
C/
[L] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 10 Mars 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, Vice-Président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Lyon en date du 24 novemebre 2025, assisté de Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement public DEUX FLEUVES [E] HABITAT (EX OPAC DU [E]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 964
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [L] [O], demeurant [Adresse 3]
comparante
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 17 avril 2013, l’OPAC du Rhône, devenu DEUX FLEUVES [E]
HABITAT a donné à bail à Madame [L] [O], un immeuble à usage d’habitation situé
[Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable d’un
montant initial de 332,47 euros.
DEUX FLEUVES [E] HABITAT a fait délivrer le 21 mai 2025 à Madame [L] [O] un
commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 351,15 euros.
Le 14 mai 2025, DEUX FLEUVES [E] HABITAT a préalablement informé la Caisse
d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant
saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions
Locatives (CCAPEX).
DEUX FLEUVES [E] HABITAT a ensuite fait assigner Madame [L] [O] devant le
juge des contentieux de la protection de [Localité 4] par acte de commissaire
de justice du 29 août 2025, aux fins de voir :
• constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;
• ordonner l’expulsion de Madame [L] [O] desdits lieux, ainsi que de tout
occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et la force publique ;
• condamner Madame [L] [O] à payer la somme de 475 euros, au titre des loyers
et charges impayés outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, outre
actualisation à l’audience ;
• condamner Madame [L] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle
d’occupation égale au montant du loyer avec charges et jusqu’à l’entière libération des
lieux ;
• condamner Madame [L] [O] à payer la somme de 300 euros en remboursement
des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner Madame [L] [O] aux entiers dépens.
DEUX FLEUVES [E] HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture du Rhône par lettre
recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 1er septembre 2025.
L’affaire, appelée à l’audience initiale du 13 janvier 2026, à laquelle elle a été retenue.
Lors de cette audience, DEUX FLEUVES [E] HABITAT, régulièrement représenté, a
indiqué se désister de ses demandes principales, la locataire ayant remboursé sa dette et
a uniquement maintenu ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de
procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de DEUX FLEUVES [E]
HABITAT, il convient de renvoyer aux écritures déposées et soutenues à l’audience,
conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [L] [O], régulièrement assignée, comparaît en personne.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile
selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge
ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien
fondée ».
— Sur le desistement
En application de l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet
résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la
transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non
transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une
décision de dessaisissement.
En l’espèce, DEUX FLEUVES [E] HABITAT a indiqué se désister de ses demandes
principales.
Madame [L] [O] ne s’est pas opposée à cette demande.
Le désistement du demandeur sera en conséquence constaté, de sorte que l’action sera
éteinte et la juridiction dessaisie.
— Sur les depens et les frais irrépétibles
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf
convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les frais de l’instance éteinte seront en conséquence nécessairement supportés par le demandeur.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie
tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine
au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité
ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des
raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, même si le locataire ne saurait être condamné aux dépens, DEUX FLEUVES
[E] HABITAT a engagé des frais pour obtenir le paiement des loyers qui lui étaient dus,
de sorte qu’il y a lieu de considérer que le locataire perd son procès au sens du texte précité. A ce titre, le non paiement des loyers par le locataire a conduit le bailleur à se faire assister d’un avocat pour engager une procédure. Il y a donc lieu de condamner Madame [L] [O] à verser à DEUX FLEUVES [E] HABITAT la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique,
par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que DEUX FLEUVES [E] HABITAT a déclaré expressément se désister de
ses demandes en vue de mettre fin à l’instance engagée à l’encontre de Madame [L]
[O] ;
DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur ;
CONDAMNE Madame [L] [O] à verser à [Localité 5] HABITAT la somme
de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
Ainsi jugé, et prononcé les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER LE JUGE
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