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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 6, 21 août 2025, n° 25/02167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 21 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/02167 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2YB / JAF Cab 6
AFFAIRE : [V] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 21 Août 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Mme Sophie BENALLOUL
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 22 Mai 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 22 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [L], [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 33
Madame [E] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 33
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 28 avril 2025,
PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Madame [E] [O] [I], née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 10] (Moselle),
et de
. Monsieur [L] [F] [V], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (Puy de Dôme),
Mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (31),
— ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
— HOMOLOGUE la convention portant règlement des conséquences du divorce en date du 28 avril 2025, laquelle sera annexée à la minute du présent jugement,
— CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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