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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 3 avr. 2026, n° 25/10493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/10493 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKTV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 03 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [Q] [O], demeurant [Adresse 1]
Comparante,
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Cécilia MARTIN, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Cécilia MARTIN, Greffière
Décision du 03 avril 2026
PCP JCP requêtes – N° RG 25/10493 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKTV
Par requête enregistrée au greffe le 18 novembre 2025, [Q] [O] a demandé devant le Tribunal la condamnation de [X] [L] à lui payer la somme de 330 euros à titre principal.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
qu’elle est locataire d’un studio sis au [Adresse 3] depuis le 10 septembre 2009 lequel appartient à [X] [L] .
qu’elle demande la diminution de son loyer et le remboursement du trop versé alors que la surface mentionnée dans le contrat de bail est de 26 m2 et que le dossier de diagnostic technique réalisé en juin 2025 mentionne une surface de 21,47 m2 ;
qu’elle a signalé cette situation à son bailleur en demandant une diminution de loyer proportionnelle à l’écart constaté lequel lui a demandé de faire un nouveau métrage alors qu’il avait des doutes sur le métrage de juin 2025 ;
qu’elle a demandé un nouveau métrage ayant abouti à un calcul de surfaces de 21,58 m2 lequel a été porté à la connaissance de son bailleur ;
qu’elle est fondée à demander la diminution du loyer hors charges à hauteur de 14 % soit, une baisse de 110 euros par rapport aux 786 euros payés actuellement invoqué ;
qu’elle est également fondée à demander le remboursement de la somme 330 euros correspondant aux loyers trop perçus depuis sa demande du mois de septembre 2025 ;
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 19 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée.
[Q] [O] maintient lors de l’audience ses demandes et précise qu’elle demande désormais la somme de 550 euros à titre de remboursement des trop perçus de loyers depuis septembre 2025 ainsi que la somme de 115 euros au titre du remboursement du mesurage effectué.
Elle précise également que son bailleur fait pression sur elle pour qu’elle quitte les lieux dés le mois d’août 2026 pour vendre le bien au lieu de résilier le bail pour le mois de septembre 2027. A cette condition, il accepterait le remboursement demandé. Elle indique refuser cette proposition.
[Q] [O] ne peut cependant justifier la tentative de conciliation qui aurait été effective antérieurement à la saisine du Tribunal.
[X] [L], bien que dûment convoqué n’est ni présent, ni représenté mais au dossier du Tribunal figure un mail en date du 27 décembre 2025 aux termes duquel, le défendeur expose ne pas pouvoir se déplacer à l’audience. Il précise avoir fait des propositions amiables de règlement sans retour favorable de sa locataire. Enfin, il indique qu’ayant omis de procéder à la régularisation annuelle des loyers depuis 2009, sa locataire a déjà bénéficié d’une économie de loyer de de plus de 5800 euros. Dans le cadre d’un compromis, il accepte le remboursement des 330 euros demandés et de pratiquer une baisse de 110 euros par mois du prix du loyer jusqu’à la fin du bail en septembre 2027.
Par note en délibéré en date du 20 janvier 2026, [Q] [O] justifie avoir eu un premier rendez-vous avec un conciliateur le 23 octobre 2025, rendez-vous qui n’a été effectif que le 4 décembre 2025.
MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, et en ce qui concerne la recevabilité des demandes, le Tribunal relève que la demanderesse fait état d’une tentative de conciliation intervenue le 4 décembre 2025.
Or, la saisine du Tribunal date du 18 novembre 2025.
Ainsi, il n’est pas établi qu’une tentative préalable de conciliation ait été menée avant la saisine du Tribunal par [Q] [O] ce qui rend cette dernière irrecevable en ses demandes conformément aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
[Q] [O], succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DIT IRRECEVABLE [Q] [O] en ses demandes ;
CONDAMNE [Q] [O] aux entiers dépens.
Ainsi jugé à [Localité 1] le 3 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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