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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 3 juin 2025, n° 24/02950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ICTS FRANCE c/ Syndicat FEDERATION CGT COMMERCE , DISTRIBUTION & SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle famille
JUGEMENT du 03 Juin 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/00832 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ICOZ
AFFAIRE : [X] / [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
— Me Blandine GUILLON
— Me Martine LEONARD
DEMANDEUR :
Madame [Y] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9], [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Blandine GUILLON de la SELARL CABINET GUILLON, avocats au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001528 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8], [Localité 10], [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Martine LEONARD, avocat au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-00315 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : C. BLACHIER, vice-présidente
ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président
L. MASSA, juge, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : B. MAYAUD, greffier
Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile
DÉBATS : à l’audience tenue en chambre du conseil du 13 Mai 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition
— signé par Madame le Président et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort,
DÉCLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable au prononcé du divorce et aux obligations alimentaires,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [W] de sa demande en divorce pour faute fondée sur les dispositions des articles 242 et suivants du Code civil,
ACCUEILLE la demande formulée par Madame [X] [Y] épouse [Z] en divorce pour altération définitive du lien conjugal,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [X] [Y] épouse [Z]
Née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9] [Adresse 12] [Localité 7] (MAROC)
et
Monsieur [Z] [W]
Né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8], [Localité 10], [Localité 11] (MAROC)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2012 devant l’officier de l’état civil
de la commune de [Localité 14] (26)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 15],
DIT qu’en tant que de besoin, l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [V], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, soit le 13 mars 2024,
CONSTATE qu’aucune demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [X] [Y] aux entiers dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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