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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 nov. 2024, n° 24/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 Novembre 2024
N°R.G. : 24/00990
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOLX
N° minute :
[N] [C]
c/
S.A. ABEILLE IARD, Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de SEINE [Localité 15]
DEMANDEUR
Monsieur [N] [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Majda BENKIRANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0815
DÉFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0089
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de SEINE [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2018, [N] [C] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait au volant de son véhicule, il a été percuté par l’arrière par un véhicule assuré auprès de la société AVIVA, devenue par changement de dénomination sociale, la société ABEILLE IARD ET SANTE.
Le 20 août 2018, [N] [C] se présentait aux urgences de l’hôpital Avicenne à [Localité 10] et il était examiné par le Docteur [U] qui lui a prescrit un « TDM du rachis complet dans le cadre de lombalgies ».
Le 24 août 2018, [N] [C] a subi une opération consistant en un recalibrage L4L5 et une disectomie.
Une expertise amiable a eu lieu le 27 mars 2019, au cabinet du Docteur [T], lequel a estimé que l’état de santé de [N] [C] n’était pas consolidé et qu’il prévoyait de le revoir dans un délai de 6 mois à 1 an.
La Société ABEILLE IARD ET SANTE a mis en place une expertise amiable et a mandaté le Docteur [M] en qualité d’expert qui a rendu son rapport le 1er mars 2023.
Insatisfait des conclusions du Docteur [M] qui n’a pas retenu un préjudice lié à une incidence professionnelle des suites de l’accident de la circulation que [N] [C] a subi le 20 août 2018, par actes de commissaire de justice en date des 27 avril et 3 mai 2022, [N] [C] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société ABEILLE IARD ET SANTE et la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 15] afin de désigner un expert et de condamner la société ABEILLE IARD ET SANTE à payer à [N] [C] les sommes suivantes :
-10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
-2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
[N] [C] demande aussi de déclarer l’ordonnance à intervenir commune la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Par ordonnance de référé du 12 avril 2023, la présente affaire a été radiée.
Par courrier en date du 17 avril 2024, le conseil de [N] [C] a sollicité le rétablissement de l’affaire en raison de l’échec des négociations amiables.
À l’audience du 2 octobre 2024, le conseil de [N] [C] a soutenu ses conclusions déposées à l’audience, qui reprennent les demandes formulées dans l’assignation, mais a renoncé à sa demande de 10 000 euros à titre de provision.
Le conseil de la société ABEILLE IARD ET SANTE a oralement formulé les protestations et réserves sur la demande d’expertise et a demandé le rejet de la demande d'[N] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 15] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. Elle a indiqué, par lettre adressé au tribunal du 27 juin 2022, que le montant des débours s’élevait à 29 745,30 euros.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, [N] [C] verse notamment aux débats le constat amiable de l’accident du 20 août 2018, le compte-rendu d’hospitalisation du 26 août 2018, le rapport d’expertise du Docteur [T] du 27 mars 2019 qui indique que l’état de santé d'[N] [C] n’est pas stabilisé, les arrêts de travail de [N] [C] du 20 août 2018 au 22 décembre 2020 et le rapport du Docteur [M] du 1er mars 2023 dont certaines conclusions sont contestées par [N] [C].
Il convient en outre de relever que la société ABEILLE IARD ET SANTE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice ayant pour origine un accident de la circulation, [N] [C] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer l’étendue de son préjudice professionnel, selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de [N] [C] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 15], il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les organismes sociaux auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
En effet, le demandeur ne dispose d’aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu’elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques, et il ne s’agit donc pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à la demande de condamnation formulée par [N] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
[Z] [H]
Clinique CONTI [Adresse 3]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.43.07.18.71 Mèl : [Courriel 12]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique F-03.15 – Chirurgie orthopédique et traumatologie du rachis)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
* Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
* Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission, notamment médicaux relatifs aux conséquences des lésions dont le demandeur a été victime, ainsi que :
tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives antérieurs à l’acte médical en cause médicaux,
tous les éléments relatifs au mode de vie du patient, antérieur à l’accident en cause (degré d’autonomie fonctionnelle, condition d’exercice des activités professionnelles, scolaires ou universitaires, activités familiales et sociales),
tous les éléments relatifs au mode de vie du demandeur contemporain à l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…),
relater les constatations médicales faites après les faits sus relatés ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation,
décrire les blessures subies par le demandeur, les séquelles et les conséquences sur son état de santé, en précisant l’incidence éventuelle sur son état antérieur,
* Recueillir les déclarations du demandeur :
— Sur le mode de vie antérieur à l’acte médical en cause,
— Sur la description des circonstances de l’accident et ses conséquences,
— Sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance, sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne.
* procéder à l’examen du demandeur,
*A l’issue de cet examen analyser dans un exposé :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
* décrire les lésions en relation directe et certaine avec l’accident litigieux,
* Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
Indiquer les périodes pendant lesquelles le requérant a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* Sur les préjudices patrimoniaux :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
D’une manière générale, fournir tous éléments permettant d’apprécier l’étendue des atteintes à tous ordres à l’intégrité physique et morale de [N] [C],
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [N] [C] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 14],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de [N] [C],
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 13], le 20 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
David MAYEL, Vice-président
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