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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, divorce separation, 10 juil. 2025, n° 24/02081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Références : N° RG 24/02081 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DG54
DATE DU JUGEMENT
10 Juillet 2025
N° de minute : 25/00117
EPOUX :
[V] / [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
— ----------------------------------------------------------------
JUGEMENT DU JUGE DÉLÉGUÉ
AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 10 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Madame [T] [V]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Elsa DEMAILLY, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59122-2024-743 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillant
Nous, Elisabeth GROS, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI, assistée de Isabelle GUIDEZ, cadre greffier, statuant par jugement Réputé contradictoire,
AVONS RENDU CE JOUR LE JUGEMENT SUIVANT :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté du greffier, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [T] [V], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (59),
et de
Monsieur [L] [K], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (59),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2005 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (59) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée à la date de la demande en divorce, soit au 14 octobre 2024 ;
DIT ne pas y avoir lieu à statuer sur les demandes de constat ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, le cas échéant en choisissant un notaire et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Monsieur [L] [K] et Madame [T] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [J] [K], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 11] (59) et [X] [K], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 10] (59) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [J] [K] au domicile paternel ;
ACCORDE à Madame [T] [V] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi 18h au dimanche 18h,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances estivales : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
à charge pour Madame [T] [V], sauf meilleur accord entre les parents, d’aller chercher l’enfant au domicile paternel et de l’y reconduire ou de le faire chercher et reconduire par un tiers digne de confiance ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [X] [K] au domicile maternel ;
ACCORDE à Monsieur [L] [K] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi 18h au dimanche 18h,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances estivales : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
à charge pour Monsieur [L] [K], sauf meilleur accord entre les parents, d’aller chercher l’enfant au domicile maternel et de l’y reconduire ou de le faire chercher et reconduire par un tiers digne de confiance ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, durant les périodes de vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir du premier jour de la période de droits de visite et d’hébergement accordée à compter de 10h00 pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18h00 ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé, sauf meilleur accord des parties, renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que par dérogation, sauf meilleur accord des parties, les enfants résideront au domicile paternel le dimanche de la fête des pères de 10h00 à 18h00 et au domicile maternel le dimanche de la fête des mères de 10h00 à 18h00 ;
PRÉCISE que la moitié ou le quart des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour à la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants, en divisant le nombre total de jours de vacances par deux ou quatre ;
RAPPELLE à chacun des parents qu’il doit veiller par ses actes à assurer la sécurité de ses enfants ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DONNE ACTE à Madame [T] [V] de ce qu’elle ne sollicite pas de pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [X] [K] ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés, sous réserve de l’application des dispositions légales sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Copie exécutoire le
Copie le
au dossier
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