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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 27 mars 2026, n° 25/11145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/11145 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBWR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
N° RG 25/11145 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBWR
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION – Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Ionela KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. BAKFULL – Immatriculée au RCS de Créteil sous le n°B 818 499 915
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI,1ère Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH lors des débats et Gabrielle ISCHIA lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Gabrielle ISCHIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n° 257-13479 souscrit par voie électronique le 06/01/2020 par la société BAKFULL – siège social, [Adresse 3] – et accepté les 21/02/2020 et 28/02/2020 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location sur une durée initiale de 36 mois d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société ERPEM, en l’espèce 1 « matériels complémentaires », moyennant le versement de loyers mensuels de 117,05 euros HT, payables d’avance le 1er de chaque mois. Le matériel a été livré le 06/01/2020.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers si bien qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS BAKFULL devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 8 décembre 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 814 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 19 avril 2021,
2 458,05 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021,
2 171,88 euros au titre de l’indemnité de non-restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 5 février 2026, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation. La présidente ayant demandé ses observations sur l’éventuelle réduction d’office de l’indemnité de non restitution, elle a répondu que son montant n’était pas excessif et été autorisée à déposer une note en délibéré à cet égard.
La SAS BAKFULL, assignée suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Suivant note en délibéré déposée le 10 février 2026, le conseil de la société GRENKE LOCATION a produit diverses décisions de justice constatant, selon elle, le caractère non excessif de l’indemnité.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie notamment des pièces suivantes :
le contrat de location précité et la confirmation de livraison signée par la locataire le 06/01/2020,
la facture en date du 27/01/2020 de la société ERPEM pour divers matériels (8 articles) livrés à « BAKFUL » à, [Localité 4] adressée à, [Localité 5] LOCATION pour 3 384,75 euros HT, sans référence à un numéro de contrat de location,
la lettre de mise en demeure de la défenderesse en date du 16/03/2021 de payer le solde débiteur du compte sous peine de résiliation du contrat, avec copie de l’avis de réception revenu « destinataire inconnu à l’adresse »,
la lettre recommandée de résiliation du contrat du 19 avril 2021, avec copie de l’avis de réception revenu « destinataire inconnu à l’adresse » et sans mention de date, accompagnée d’un extrait de compte au 19 avril 2021 visant :
*5 loyers mensuels impayés du 01/12/2020 au 01/04/2021 pour 140,46 euros chacun, outre une assurance du 01/01/2021 pour 111,70 euros, l’ensemble pour un total de 814 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 01/05/2021 au 01/01/2023 pour un total de 2 458,05 euros,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION après plus de trois loyers mensuels impayés, de l’article 10 des conditions générales ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SAS BAKFULL à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— 702,30 euros, au titre des loyers échus impayés,
— 2 458,05 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir jusqu’au terme du contrat,
outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 8 décembre 2025, en l’absence de preuve de la date de présentation de la lettre recommandée notifiant la résiliation.
S’agissant de l’indemnité de non restitution, elle est prévue par l’article 11 des conditions générales à défaut de restitution du matériel au terme du contrat. Elle est égale à 1/30ème du loyer mensuel par jour de retard, outre 10% de pénalité, mais en cas de résiliation anticipée, il est renvoyé pour son calcul à une formule, qui dépend du prix d’achat HT du matériel, chiffré à 3 384,75 euros par GRENKE sur la base de la facture précitée.
Cependant, force est constater que cette facture mentionne une livraison à, [Localité 4] et non au, [Localité 6] alors que le contrat ne mentionne pas que les matériels sont destinés à un établissement secondaire situé à, [Localité 4], ne précise pas le numéro du contrat de location et vise divers éléments d’équipement de cuisine, arrière de bar, vitrine réfrigérée, lave mains… qui ne sont pas précisés au contrat, lequel ne mentionne que « matériels complémentaires » .
Dès lors il n’est pas établi que cette facture soit celle du matériel pris en location en l’espèce par la défenderesse.
En conséquence, la demande au titre de l’indemnité de non restitution sera rejetée.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 8 décembre 2025, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, seront rejetées :
la demande au titre de l’assurance incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers, alors que la société GRENKE LOCATION ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la partie défenderesse, ni de son montant, se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale de biens de la société GRENKE » sur deux pages,
la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8.1, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS BAKFULL à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
702,30 euros, au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2025,
2 458,05 euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, à compter du 8 décembre 2025, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande au titre du contrat ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BAKFULL aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Gabrielle ISCHIA Catherine GARCZYNSKI
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