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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 28 mars 2025, n° 23/15810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me BERGER
■
Charges de copropriété
N° RG 23/15810
N° Portalis 352J-W-B7H-C3K3F
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Décembre 2023
Révocation
JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2025
DEMANDEUR
Le syndicat des coproprietaires tour ancone situe [Adresse 4] représenté par son syndic, la SAS GERARD SAFAR exerçant sous l’enseigne SAFAR, SAS représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0886
DÉFENDEURS
Madame [Y] [W] EPOUSE [N]
Monsieur [G] [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 28 Mars 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/15810 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3K3F
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 28 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice signifié le 08 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] à Paris (75013) a fait assigner Monsieur [G] [X] [N] et Madame [Y] [W] épouse [N] (ci-après désignés les époux [N]) en paiement d’arriérés de charges de copropriété d’un montant de 7.635,69 euros devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience du 11 septembre 2024.
Cités à personne déclarée les époux [N] n’ont pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 20 mars 2025.
Par conclusions en révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
DECLARER recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence TOUR [Localité 6] située [Adresse 4], représentée par son syndic, la SAS GERARD SAFAR exerçant sous l’enseigne SAFAR
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2024
ORDONNER la réouverture des débats pour permettre l’actualisation de la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence TOUR [Localité 6] située [Adresse 4]
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [G] [X] [N] et Madame [Y] [W] épouse [N] aux entiers dépens afférents à la présente demande de révocation qui pourront être recouvrés par Maître Raphaël BERGER, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’audience de plaidoirie, la décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée à la demande des parties ou d’office par le tribunal s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, le demandeur à l’instance a formalisé, après la clôture de l’instruction, des conclusions de révocation de clôture au motif que les défendeurs ont effectué deux versements d’un montant total de 8.500 euros nécessitant d’actualiser la créance car les charges courantes ne sont pas payées. Cette modification de l’objet du litige justifie de révoquer l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2024 et l’affaire sera renvoyée à l’audience du 19 juin 2025 pour conclusions du demandeur, celles-ci devant être signifiées aux défendeurs avant le 15 mai 2025, à défaut radiation.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonne de clôture prononcée le 11 septembre 2024;
Renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état à l’audience du 19 juin 2025 pour conclusions du demandeur signifiées aux défendeurs avant le 15 mai 2025 au plus tard, à défaut radiation
Fait et jugé à [Localité 7] le 28 mars 2025.
La Greffière La Presidente
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