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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 23 oct. 2025, n° 23/07523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07523 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7EB
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
EXPERTISE
LIQUIDATION PARTAGE
28A
N° RG 23/07523 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7EB
Minute
AFFAIRE :
[U] [A] épouse [I]
C/
[T] [A], [M] [A]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Bérangère ADER
Me Anne THOUERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [U] [A] épouse [I]
née le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentée par Me Bérangère ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [A]
né le [Date naissance 12] 1973 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 17]
Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 18]
N° RG 23/07523 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7EB
Tous deux représentés par Me Anne THOUERY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [A] et son épouse Mme [N] [P] sont décédés respectivement les [Date décès 10] 2019 et [Date décès 19] 2019 laissant pour leur succéder :
— Mme [U] [A] épouse [I] leur fille,
— M. [T] [A] et M. [M] [A] leurs petits-fils venants en représentation de leur père pré-décédé [S] [A].
La succession dont le règlement a été confié à Maître [L] [D], notaire à [Localité 32], se compose à l’actif d’une maison d’habitation sise à [Localité 28] (33), d’une maison sise à [Localité 24] (64) ainsi que de liquidités bancaires, et le passif, de frais funéraires.
Invoquant le blocage des opérations successorales, malgré les démarches amiables en ce sens, Mme [U] [I] née [A] a par actes distincts en date du 25 août 2023 assigné devant la présente juridiction M. [T] [A] et M. [M] [A] aux fins de voir ordonner un partage judiciaire des successions [A]/[P], et obtenir la condamnation des défendeurs pour recel successoral de bijoux et de M. [T] [A] au paiement d’une indemnité au titre de son occupation de l’immeuble indivis de [Localité 28].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, Mme [U] [I] née [A] demande au tribunal au visa des articles 1360 et suivants du code de procédure civile ainsi que 110, 720, 778, 815,840,843, 860 et suivants, 869, 913, 913-1 et 922 al 3 du code civil de :
— déclarer recevable et bien fondée son action,
— ordonner la liquidation judiciaire des successions de [C] [A] et de [N] [P],
— désigner le Président de la Chambre départementale des notaires de la Gironde pour y procéder avec faculté de délégation, et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les co-partageants, la masse partageable dans chacune des successions, les droits des parties, composition des lots et délivrance des legs,
— dire que le notaire commis aura notamment pour mission de reconstituer au préalable l’actif de communauté et les actifs successoraux avec autorisation d’interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, et de décrire les comptes courants, comptes épargne ouverts aux noms des défunts, contrats d’assurance vie souscrits par les défunts,
— dire que les frais de l’expertise sollicitée par les défendeurs pour procéder à l’évaluation des biens immobiliers dépendants des successions [A]/[P] concernant les deux biens immobiliers indivis seront à leur charge,
— juger que Messieurs [T] et [M] [A] se sont rendus coupables de recel successoral par dissimulation de bijoux,
— condamner Messieurs [T] et [M] [A] à rapporte les bijoux à la succession entre les mains de Maître [D] ou du notaire désigné par le président de la Chambre Départementale des notaires de la Gironde, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— juger que Messieurs [T] et [M] [A] ne pourront prétendre à aucune part sur ces bijoux dont ils doivent le rapport,
— juger que l’état liquidatif devra tenir compte des indemnités locatives dues par M. [T] [A],
— condamner M. [T] [A] à régler à la succession une indemnité d’occupation de l’immeuble en indivision successorale depuis le 4 décembre 2019 soit au jour des conclusions 33.000 euros (60 jours x 550 euros), valeur à parfaire au jour du délibéré,
— en tout état de cause, condamner solidairement M. [T] [A] et M. [M] [A] à payer à la requérante la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024, M. [T] [A] et M. [M] [A] entendent voir quant à eux au visa des articles 1360 et 1362 du code de procédure civile, ainsi que “788" et 815-9 du code civil :
à titre principal
— déclarer irrecevable l’action de Mme [I]
à titre subsidiaire
— commettre la Présidente de la chambre des notaires de la Gironde pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage successoral, avec faculté de délégation à l’exception de Maître [D], de Maître [V] [X] ni aucun notaire de l’étude notariale SCP [D] sise à [Localité 32] ou ayant une communauté d’intérêts avec cette étude,
— désigner un expert pour procéder à l’évaluation des biens immobiliers dépendants des successions [A]/[P],
— débouter Mme [I] de sa demande de condamnation de Messieurs [T] et [M] [A] au titre du recel successoral de bijoux,
— débouter Mme [I] de sa demande de condamnation de M. [T] [A] au titre d’une indemnité d’occupation de l’immeuble en indivision successorale,
sur les demandes accessoires
— condamner Mme [I] à payer aux défendeurs la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été établie le 5 juin 2025.
MOTIVATION
1-SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVÉE PAR LES DEFENDEURS
Les défendeurs concluent à l’irrecevabilité de l’assignation en partage au motif qu’elle ne répond pas aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile en ce que, d’une part, seule Mme [I] est responsable du blocage des opérations successorales et d’autre part, qu’elle ne précise pas ses intentions quant à la répartition des biens.
Pour s’opposer à la fin de non recevoir invoquée, la requérante réplique que seul l’inertie et le silence des défendeurs est à l’origine du blocage des opérations successorales. S 'agissant de ses intentions dans le partage dont elle rappelle qu’elles sont régularisables ultérieurement à l’acte introductif d’instance, elle fait valoir qu’elle est favorable au projet de répartition tel que soumis à l’ensemble des parties par le notaire instrumentaire, tendant notamment à ce que le bien d'[Localité 24] lui soit attribué et celui de [Localité 28] aux défendeurs.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il est constant que l’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 est sanctionnée par une fin de non recevoir.
Contrairement aux allégations des requérants il ressort de la lecture de l’acte introductif d’instance que la requérante y justifie des diligences entreprises en vu d’un règlement amiable, peu important qui est à l’origine du désaccord, pour la recevabilité de son action.
Il est par ailleurs constant, que l’irrecevabilité tenant à l’absence de précision des intentions de la requérantes dans le partage est susceptible d’être régularisée, en application de l’article 126 du code de procédure civile. L’irrecevabilité est écartée dès lors que sa cause a disparu au moment où le juge statue. Or, en l’espèce Mme [I] a fait connaître ses intentions dans le partage concernant notamment l’attribution des deux biens immobiliers dans ses conclusions antérieures à l’ordonnance de clôture.
La fin de non recevoir soulevée par les défendeurs sera donc rejetée étant ajouté à titre surabondant, ainsi qu’indiqué à l’audience mais non notifié à l’avocat de Messieurs [A], que la fin de non recevoir ne pouvait prospérer devant la présente juridiction n’ayant pas été soumise au juge de la mise en état seul compétent pour en connaître en application de l’article 789 du code de procédure civile.
2-SUR L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DES SUCCESSIONS [A]/[P]
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’acte de notoriété et déclaration de succession versés au débat que suite au décès de M. [C] [A] survenu le [Date décès 10] 2019 puis de son épouse Mme [N] [P] le [Date décès 19] 2019 avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage, leurs héritiers à savoir Mme [U] [I], M. [T] [A] et M. [M] [A], sont en indivision sur le patrimoine successoral des défunts qui se compose à l’actif d’une maison d’habitation sise à [Localité 28] (33), d’une maison sise à [Localité 24] (64) ainsi que de liquidités bancaires, et au passif, de frais funéraires.
Les parties souhaitent sortir de l’indivision. Elles justifient de l’impossibilité à parvenir à un partage amiable malgré les démarches en ce sens. Il y a donc lieu de faire droit à leur demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire des successions de M. [C] [A] et de Mme [N] [P] et au préalable en tant que de besoins, de leurs intérêts matrimoniaux.
La succession comportant des biens immobiliers soumis à la publicité foncière, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées selon mission détaillée au dispositif du présent jugement.
Les parties n’étant pas d’accord sur le nom d’un notaire, il y a lieu de désigner le président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion de Maître [L] [D] notaire et [V] [X], notaire assistante, à [Localité 32], vainement intervenus dans le cadre du partage amiable, ainsi que tous membres de leur office notarial.
Pour les besoins de sa mission , il n’y a pas lieu d’ordonner au notaire commis, en plus de la consultation habituelle de FICOBA et FICOVIE, de s’adresser au centre du service AGIRA ainsi que requis par Mme [I], dès lors que celle-ci a la possibilité de se faire remettre directement les informations qu’elle sollicite auprès de l’ AGIRA.
3-SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE IMMOBILIERE
Messieurs [T] et [M] [A] contestent la valorisation des deux biens immobiliers dépendant de la succession telle que retenue par le notaire et sollicitent en conséquence leur estimation par voie d’expert.
Ils remettent ainsi en cause la revalorisation en 2022 à hauteur de 830.000 euros du bien de [Localité 28] à la demande de Mme [I] alors que celui-ci avait été initialement évalué à 807.000 euros en 2021. Ils précisent qu’après vérification par un géomètre en juillet 2022 et
au vu des dernières évaluations, seule une partie de la parcelle AI/[Cadastre 2] est constructible, ce qui anéantit le projet de Mme [I] de réaliser 4 lots constructibles sur ladite parcelle et donc le prix de vente attendu par la requérante.
Les défendeurs soulignent également une augmentation de la valeur de la maison indivise des Pyrénées.
Mme [I] s’oppose à la demande d’expertise sollicitée qu’elle considère dilatoire et destinée uniquement à retarder le partage comme l’ont été les propositions des défendeurs de se voir attribuer le bien via la création d’une SCI sans jamais justifier de l’avancement de leurs démarches à cette fin. En conséquence, si une expertise est ordonnée elle souhaite que les frais en soient supportés par les défendeurs. Elle ajoute que dans l’attente du partage de l’indivision les biens immobiliers en dépendant se déprécient. Elle conteste l’évaluation du bien immobilier de [Localité 28] retenu par les défendeurs sur la base d’un lotissement constitué de deux lots soutenant que ledit bien reste constructible aux 2/3 selon le projet de nouveau PLU.
La valorisation des immeubles dépendant de la succession est un préalable nécessaire aux opérations de partage.
L’article 1365 al 2 du code de procédure civile dispose que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, d’un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur la valeur des deux biens immobiliers dépendant de la succession.
S’agissant du bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 28] cadastré section AI/[Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 14]-[Cadastre 15] d’une superficie de 15.100 m2 et qui est composé de deux maisons d’habitation l’une de 95 m2 et l’autre de 105 m2, d’un chai de 40m2, d’un double garage de 54 m2 et jardin autour.
Ce bien a été évalué à 870.000 euros sur la déclaration de succession de M. [C] [A] de janvier 2018.
Les défendeurs versent au débat :
— un avis de valeur établi par le notaire le 16 octobre 2019 qui évalue comme suit ledit bien de [Localité 28] :
° valeur de l’ensemble immobilier (par un professionnel) : entre 700.000 et 750.000 euros,
° valeur de la maison avec 1745 m2 du bien (AI/[Cadastre 1]) : entre 250.000 et 270.000 euros,
° valeur du terrain 6425 m2 dont 5000 constructible entre 600.000 et 620.000 euros
sous réserve de la possibilité de réaliser au moins 4 lots,
— un avis de valeur établi le 24 janvier 2020 par l’agence [35]
° vente du bien en un seul lot : entre 650.00 euros et 670.000 euros
° dans le cadre d’une vente en délotant 4 terrains constructibles, sur la parcelle AI[Cadastre 2] avoisinant 1000 m2 – entre 680.000 euros et 100.000 euros pour l’ensemble AI[Cadastre 2] et entre 250.000 et 270.000 euros pour l’ensemble cadastré AI[Cadastre 1]
— un plan de masse de la parcelle établi par M. [H] géomètre en juillet 2022 d’où il ressort qu’en application du projet de PLU une partie de l’ensemble immobilier de [Localité 28] ne serait plus constructible du fait de son classement en zone N,
— un courriel de l’étude notariale [D] du 8 décembre 2023 proposant de fixer à 807.000 euros la valeur du bien de [Localité 28] ou à 830.000 euros selon la valorisation sollicitée par Mme [I],
— un courrier du maire de [Localité 28] du 2 février 2024, qui dans le cadre du PLU en cours de révision précise qu’il est envisagé, d’une part, de maintenir 2.400 m2 en zone constructible sur les 6425 m2 que contient la parcelle AI[Cadastre 2] (confirmé par un courrier du 12 avril 2024), et d’autre part, d’autoriser la construction d’un ou deux logements à l’arrière de la construction existante située le long de la [Adresse 41] avec la contrainte d’une bande d’accès ou servitude de 4m de large minimum et 30 m de long maximum,
— un avis de valeur établi le 10 mai 2024 par l’agence [26], qui évalue le bien immobilier entre 550.000 et 560.000 euros compte tenu la réduction de sa constructibilité en exécution du nouveau PLU.
— un avis de valeur de l’agence [30] qui n’est pas daté et qui évalue le bien entre 550.000 euros et 570.000 euros en prenant en compte la réduction partielle de sa constructibilité,
— une estimation de l’agence [29] du 31 janvier 2024 qui évalue le bien compte tenu de sa constructibilité partielle avec contraintes entre 445.000 euros et 460.000 euros.
Il résulte de ces pièces, que conformément à ce que soutiennent les défendeurs, depuis la déclaration de succession de 2018, et les valorisations par le notaire en 2022 et 2023 du bien de [Localité 28], l’état de celui-ci a évolué puisqu’en vertu du nouveau PLU il se situerait désormais pour partie en zone inconstructible et la constructibilité sur le surplus de la parcelle est assujettie à des contraintes, ce qui impacte le projet de vente en 4 lots dudit bien soutenu par Mme [I], ainsi que la valeur du bien en un seul lot comme en plusieurs. Compte tenu des contraintes à prendre en compte pour la valorisation de ce bien et des différences importantes entre les avis de valeur les plus récents (2024), Messieurs [T] et [M] [A] sont fondés à solliciter l’estimation du bien de [Localité 28] par voie d’expertise. Mme [I] qui s’y oppose n’apportant d’ailleurs aucun élément permettant de déterminer la valeur de ce bien en prenant en compte les contraintes du nouveau PLU.
S’agissant du bien immobilier situé [Adresse 40] à [Localité 24] 64, composé d’une maison d’habitation d’environ 103 m2 avec garage sur un terrain de 1400 m2 il a été évalué à 100.000 euros sur la déclaration de succession de 2018.
L’ancienneté de cette évaluation justifie qu’il soit procédé à une actualisation au vu de l’évolution du marché immobilier. En effet, ce bien a été évalué le 17 janvier 2024 par l’agence [34] entre 113.000 à 123.000 euros net vendeur, et le 18 janvier 2024 par l’agence [38] entre 105.000 et 115.000 euros. Or il ne ressort pas de ces deux estimations, qu’elles aient été faites en prenant en compte l’état interieur de la maison qui ne semble pas avoir été visitée.
Pour ces motifs, il convient également de faire évaluer le bien d'[Localité 24] par voie d’expertise judiciaire qui sera confiée à Mme [J] [R] ép. [Z] expert judiciaire près la Cour d’appel de Bordeaux selon mission détaillée au dispositif.
Les frais de cette expertise seront avancés par Messieurs [T] et [M] [A], demandeurs à cette mesure d’instruction, et seront à titre définitif employés en frais privilégiés de partage successoral.
4- SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Mme [I] expose que M. [T] [A] occupe l’immeuble de [Localité 28] indivis de manière privative et pour les seuls besoins de son activité professionnelle, sans autorisation des autres coïndivisaires et qu’il en détient seul les clés. Elle entend donc le voir condamné au paiement au profit de l’indivision successorale une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 19] 2019 sur la base de 550 euros correspondant à la valeur locative mensuelle moyenne dudit bien soit la somme de 33.000 euros au 4 décembre 2024.
Les défendeurs s’opposent à cette demande. Ils soutiennent que M. [T] [A] n’occupe que de façon ponctuelle le bien indivis de [Localité 28] et que Mme [I] ne démontre pas le contraire. Ils exposent qu’elle a libre accès à la construction à usage d’entrepôt familial où se trouve l’outillage du grand-père à l’usage de tous, pour y prendre les clés de la maison des Pyrénées où elle et sa famille séjournent très souvent. En tout état de cause, ils considèrent déraisonnable la fixation à 550 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation réclamée.
Il résulte des termes de l’article 815-9 al 2 du code civil que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-10 alinéa 3 du même code précisant toutefois qu’aucune recherche relative aux fruits ou revenus n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Il incombe à l’indivisaire qui réclame le paiement d’une indemnité d’occupation par un autre coïndivisaire de rapporter la preuve de l’occupation privative et exclusive du bien par celui-ci et de sa durée.
En l’espèce, au soutien de sa demande d’indemnité d’occupation Mme [I] verse au débat un procès-verbal de constat établi par Maîtres [E] et [W], commissaires de justice qui constatent les 5, 7 et 18 juillet 2022 la présence sur le terrain de l’ensemble immobilier indivis de [Localité 28] d’une enseigne mentionnant “[33] [A], SARL [36], charpente couverture, menuiserie, ossature-bois, terrasse, [XXXXXXXX06]" et de véhicules :
— le 5/07/2022 entre 17h38 et 17h50, un véhicule bleu de marque Renault immatriculé [Immatriculation 27] stationné,
— le 7/07/2022 de 17h11 à 17h35, le départ des lieux du même véhicule ainsi que d’un pick up de couleur noire,
— le 18/07/2022 entre 8h11 et 8h 38 la présence d’un camion de marque Volkswagen, qui quitte les lieux vers 8h30 et d’un véhicule bleu de marque Renault immatriculé [Immatriculation 27] et du pick-up de couleur noire, avec audition depuis le chemin devant le bâtiment indivis du bruit d’un moteur et de bruits de nature métallique.
Certes, M. [T] [A] exerce une activité artisanale de travaux de charpente sous la dénomination [36] depuis le 26 avril 2011 ainsi qu’il ressort de l’extrait du Registre National des Entreprises (RNE) du 7 août 2023 communiqué.
Toutefois, il ne peut se déduire de la seule présence en juillet 2022 de l’enseigne précitée, sur un mur d’un des bâtiments du bien indivis et à l’entrée de la parcelle, qui peut être à simple usage publicitaire, et de la présence de véhicules dont les propriétaires ne sont pas identifiés, que M. [T] [A] occupe le bien indivis à titre privatif et au surplus depuis le 4 décembre 2019.
Il ressort en effet du RNE que le siège social de l’entreprise [36] n’est pas situé à l’adresse du bien indivis, mais au [Adresse 23] à [Localité 17].
Rien ne permet par ailleurs de contredire la jouissance ponctuelle du bien indivis reconnue par M. [T] [A] dans un courrier du 12 juin 2022 pour l’utilisation pour les besoins de son activité professionnelle des machines de son grand-père entreposées dans le bien indivis, dès lors que les constatations sont limitées à 3 journées en juillet 2022.
Par ailleurs, l’indivisaire est redevable de l’indemnité d’occupation lorsqu’il empêche les autres indivisaires de jouir du bien indivis et il incombe au demandeur d’apporter la preuve que la jouissance du bien indivis par l’un des indivisaires est exclusive c’est-à-dire exclut la jouissance des autres indivisaires.
En l’espèce, il n’est en rien établi par la requérante que l’occupation du bien indivis de [Localité 28] , fut elle ponctuelle l’ait empêché de jouir du bien immobilier indivis. Elle ne justifie pas d’un refus de M. [T] [A] de lui remettre les clés du bien indivis, ni avoir manifesté à un quelconque moment son souhait de jouir dudit bien.
Pour l’ensemble de ces motifs, il ne peut être fait droit à la demande d’indemnité d’occupation.
5-SUR LE RECEL SUCCESSORAL
Mme [I] fait valoir que les défendeurs ont conservé et dissimulé la totalité des bijoux dépendant des successions de ses parents à savoir : 1 sautoir de plus d'1m, une broche grand-mère, un Napoléon monté sur bague, un Napoléon pendentif avec chaîne, un jonc, u e chaîne en or avec pendentif coeur, un attache montre grand-père, des boutons de manchette, plusieurs montres à gousset, une ménagère en argent. Elle considère que ces dissimilations sont constitutives d’un recel successoral au sens de l’article 778 du code de procédure civile et au motif de la réticence des défendeurs à les restituer, elle demande à ce qu’ils aient à rapporter ces bijoux entre les mains du notaire commis sous astreinte.
M. [T] [A] et M. [M] [A] concluent au débouté de la demande au titre du recel successoral considérant non rapportée la preuve non seulement de l’élément matériel du recel, mais aussi de son élément moral. Ils exposent que Mme [I] a récupéré des bijoux de sa mère après le décès de celle-ci sans en parler aux autres héritiers. Ils indiquent avoir obtenu la restitution par Mme [I] de ces bijoux conservés avec les autres sur la propriété de [Localité 28] à titre conservatoire et s’engagent à les rapporter au moment du partage.
L’article 778 du code civil dispose que l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un co-héritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés […]
Le recel successoral suppose que l’héritier ait sciemment dissimulé ou détourné des biens ou droits de la succession dans le but de rompre l’égalité du partage.
Il incombe à l’héritier qui exerce une action en recel de succession à l’encontre d’un co-héritier de rapporter la preuve de la dissimulation ou détournement commis par l’héritier assigné, mais également de la volonté frauduleuse de celui-ci.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les défendeurs qu’ils détiennent les bijoux dépendant de la succession et listés par Mme [I] dans un endroit caché.
Il n’est toutefois pas démontré par Mme [I] que les bijoux aient été dissimulés dans une intention frauduleuse, pour rompre l’égalité dans le partage.
Il ressort au contraire du courrier adressé par M. [T] [A] à l’avocat de Mme [I] le 12 juin 2022 et du courriel qu’il a adressé au notaire en charge de la succession du 13 janvier 2022, dont le contenu n’est contredit par aucune des pièces de la requérante, qu’après avoir pu récupérer un pistolet et un sautoir subtilisés par Mme [I] après le décès de sa mère, les défendeurs ont caché l’ensemble des bijoux dépendant de la succession afin de les mettre en sécurité avant leur partage, s’engageant à les présenter lors de cette opération ce qui est exclusif de toute dissimulation frauduleuse et ne saurait caractériser un recel successoral.
Les bijoux listés par Mme [I] devront toutefois être remis au notaire commis pour les besoins du partage, ce à quoi s’engagent les défendeurs de sorte qu’il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette obligation d’une astreinte.
6- SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dépens prévus à l’article 696 du code de procédure civile seront employés en frais privilégiés de partage.
La nature familiale du litige conduit en équité au rejet des demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par M. [T] [A] et M. [M] [A],
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des successions de M. [C] [A] décédé le [Date décès 10] 2019 à [Localité 42] (33) et de Mme [N] [P] décédée le [Date décès 19] 2019 à [Localité 37] (33) et au préalable en tant que de besoins, de leurs intérêts matrimoniaux
DESIGNE pour procéder à ces opérations le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Maître [L] [D], notaire et Maître [V] [X], notaire assistante, à [Localité 32], ainsi que tous membres de leur office notarial.
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même, et qu’il pourra si la valeur ou la consistance des biens immobiliers le justifie s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis conformément à l’article 1365 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
DESIGNE pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis,
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
PRÉALABLEMENT au partage et pour y parvenir :
ORDONNE une expertise judiciaire confiée à Mme [J] [R] ép. [Z] expert judiciaire près la Cour d’appel de Bordeaux [Adresse 11] Tél : [XXXXXXXX04] Fax : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 25] qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties après avoir pris connaissance des éléments du dossier,
— visiter les biens immobiliers suivants :
— ensemble immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 28] (33) cadastré section AI n° [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 14]-[Cadastre 15]
— bien immobilier sis [Adresse 40] à [Localité 24] (64) cadastré section A n° [Cadastre 21]
— décrire l’environnement, la configuration, la composition et l’état de chacun de ces biens,
— au regard des constatations précitées et des éléments par elle recueillis concernant l’état du marché immobilier dans la région, donner son avis sur la valeur vénale actuelle de chacun des deux immeubles précités en un seul lot,
— dire si le bien immobilier [Adresse 13] à [Localité 28] est divisible en lots, et dans l’affirmative proposer une division en lots de l’ensemble immobilier en précisant s’ils sont constructibles et sous quelles contraintes et donner son avis sur la valeur vénale actuelle de chacun des lots proposés au regard de leur état et de celui du marché immobilier
— préciser l’évolution annuelle moyenne de la valeur des biens immobiliers et des lots afin de permettre une actualisation ultérieure de l’évaluation arrêtée à la date la plus proche de celle de l’acte de partage qui sera dressé
— de façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige,
— établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
— RAPPELLE que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l’expiration de ce délai, sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle des expertises.
— DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
— DIT que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
— DIT que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
— DIT que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.
— DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
— DIT que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.
— INVITE l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise.
— DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
— DIT qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
— DIT que l’expert devra déposer son rapport en DEUX exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé.
DIT que les parties devront communiquer au notaire commis, copie du rapport qui leur sera communiqué par l’expert,
FIXE à la somme de 3000 euros la provision que M. [T] [A] et M. [M] [A] devront consigner (à titre d’avance et pour le compte de l’indivision) ar virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ,
— DIT que le coût définitif de l’expertise sera employé en frais privilégiés de partage,
— DIT que faute pour M.[T] [A] et M. [M] [A] d’avoir consigné la somme mise à leur charge et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque.
— DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
— DIT que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence.
— DESIGNE le juge de la mise en état de la première chambre civile pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction,
DEBOUTE Mme [U] [I] née [A] de sa demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de M. [T] [A],
DEBOUTE Mme [U] [I] née [A] de ses demandes au titre du recel successoral,
DIT que M.[T] [A] et M. [M] [A] devront remettre au notaire commis et en vue de leur partage, les bijoux suivants dépendants de la succession :1 sautoir de plus d'1m, une broche grand-mère, un Napoléon monté sur bague, un Napoléon pendentif avec chaîne, un jonc, une chaîne en or avec pendentif coeur, un attache montre grand-père, des boutons de manchette, plusieurs montres à gousset, une ménagère en argent,
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte,
DEBOUTE les requérants de leurs plus amples et contraires demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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