Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 9 août 2025, n° 25/01982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01982 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULM4
le 09 Août 2025
Nous, Célia SANCHEZ, Juge, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
En présence de Mme [U] [D], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 08 Août 2025 à 10h19, concernant :
Monsieur X se disant [T] [H]
né le 02 Mars 1999 à [Localité 3] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 25 Juillet 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, confirmée par décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 28 juillet 2025;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Jean-Yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur X se disant [T] [H] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 18 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français, assorti d’une interdiction de retour d’un an, prononcé par la préfecture de la Haute-Garonne, régulièrement notifié le même jour.
Il n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement et s’est maintenu irrégulièrement selon ses déclarations sur le territoire français sans justifier d’un quelconque empêchement à quitter le territoire français, ni avoir effectué une quelconque démarche auprès de l’autorité administrative territorialement compétente en vue de voir régulariser sa situation administrative.
Le 27 novembre 2024, l’intéressé a été interpellé et incarcéré au Centre pénitentiaire de [Localité 5]
[Localité 4]. L’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement d’un an sur jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse en date du 28 novembre 2024 pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, pour tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et pour recel de bien provenant d’un vol, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
Considérant qu’au vu de la gravité des faits le jugement du 28 novembre 2024 a prononcé à titre complémentaire à l’encontre de Monsieur X se disant [T] [H] une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, après examen de sa situation et l’intéressé ne présentant pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de fuite.
Par décision du 26 mai 2025, son placement en rétention administrative pour une durée de quatre vingt seize heures en vue de préparer son éloignement lui a été notifié.
L’intéressé est actuellement placé au centre de rétention de [Localité 1].
Par ordonnance du 31 mai 2025, il a été prononcé la prolongation du maintien en rétention de
Monsieur X se disant [T] [H] pour une durée de vingt-six jours, soit jusqu’au 25 juin 2025.
La-dite ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 02 juin 2025.
Par ordonnance du 25 juin 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, la rétention administrative de l’intéressé a été prolongée pour une durée de trente jours, soit jusqu’au 25 juillet 2025, ordonnance confirmée par la Cour d’Appel de Toulouse le 26 juin 2025.
Par ordonnance du 25 juillet 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, la rétention administrative de l’intéressé a été prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée de quinze jours, soit jusqu’au 09 août 2025, ordonnance confirmée par arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse le 28 juillet 2025.
Suivant requête enregistrée au greffe le 8 août 2025, le Préfet de la Haute-Garonne sollicite la prolongation de la rétention de X se disant [T] [H] aux motifs que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et de la menace à l’ordre public que le retenu constitue.
MOTIFS
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une quatrième prolongation de la rétention administrative en l’absence de perspective d’éloignement à bref délai :
Selon les dispositions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1º L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2º L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5º de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3º La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1º, 2º ou 3º ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
***
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que la préfecture a dûment saisi les autorités consulaires algérienne d’une demande de reconnaissance et de délivrance des documents de voyage. Relancées à plusieurs reprises les autorités algériennes n’ont jamais répondu.
Il s’ensuit, à l’aune de la lecture des dispositions précitées qu’eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par le texte ne sont pas remplis en l’espèce puisqu’il n’apparaît pas que Monsieur [H] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
Le troisième cas impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires algériennes n’ont jamais répondu et qu’en l’état, l’autorité administrative, bien qu’elle se montre elle-même diligente, n’établit pas, alors qu’elle a la charge de la preuve, que la délivrance des documents de voyage pourrait intervenir à bref délai.
*
Aux termes du septième alinéa de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ ordre public. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que X se disant [T] [H] a été condamné à un an d’emprisonnement sur jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse en date du 28 novembre 2024 pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, pour tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et pour recel de bien provenant d’un vol, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
Si le retenu n’a fait l’objet que d’une condamnation, le fait qu’il ait été condamné pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, pour tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et pour recel de bien provenant d’un vol à un quantum non négligeable d’un an d’emprisonnement et qu’il ne justifie d’aucune ressource licite démontrent à elles seules qu’il existe une menace à l’ordre public. La production d’une fiche pénale est en l’espèce suffisante afin d’établir la menace à l’ordre public et ce, bien que le retenu ait pu bénéficier de réduction de peine comme l’a souligné son avocat.
Dans ces conditions, il est justifié d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Ordonnons la PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [T] [H] pour une durée de quinze jours.
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du délai précemment imparti par l’ordonnance prise le 25 juillet 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire compétent.
Le greffier
Le 09 Août 2025 à
Le juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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