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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 24/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00733 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIRT
Minute N° 25/00388
JUGEMENT du 11 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [K] [M]
Assesseur salarié : Monsieur [H] [J]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Blandine GUILLON, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [I] [L]
Procédure :
Date de saisine : 20 juin 2024
Date de convocation : 26 septembre 2024
Date de plaidoirie : 03 avril 2025
Date de délibéré : 11 juin 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours contentieux formé le 20 juin 2024 par Madame [C] [E] en contestation de décisions de la [8] et de la Commission Médicale de Recours Amiable en date des 14 février 2024 (date guérison) se substituant à celle initiale du 12 décembre 2023 (date guérison au 31 décembre 2023), 9 janvier 2024 (arrêt des indemnités journalières) et 11 juin 2024 (décision expresse [6]), relatives à la date de guérison (2 janvier 2024) de l’accident du travail survenu à son préjudice le 4 décembre 2022 (lésions cheville gauche) et au refus du service des indemnités journalières pour maladie.
Vu les observations écrites des parties déposées au dossier et contradictoirement échangées :
— [9] les 30 octobre 2024, et 25 mars 2025
— demanderesse le 7 mars 2025.
Vu les débats à l’audience du 3 avril 2025, les parties reprenant les termes de leurs écritures.
La décision était mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours est recevable en la forme et il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.
Le médecin-conseil de la [7] jugeait (cf examen et rapports des 8 décembre 2023 et 24 janvier et 5 avril 2024), que la lésion à la cheville gauche (accident du travail du 4 décembre 2022) était guérie in fine à la date du 2 janvier 2024, écartant la prise en compte de lésions affectant la même cheville à savoir des lésions talocalcanéennes au regard de la leur nature dégénérative non-imputable à l’accident. S’il mentionnait également des troubles liés à l’arthrose affectant le genou et les cervicales, ceux-ci étaient sans lien avez l’accident du travail indemnisé. Il prenait soin également d’indiquer s’agissant de la cheville : la normalité des amplitudes, l’absence de traitement et de tout déficit. Par suite les indemnités journalières majorées servies au titre des arrêts de travail fondés sur l’accident du travail du 4 décembre 2022 étaient interrompues au 2 janvier 2024.
La [6] confirmait expressément cette décision ; la demanderesse omettant de produire aux débats l’intégralité de cette décision notamment la motivation.
Elle ne produit pas, par ailleurs, des documents permettant d’établir que les arrêts de travail postérieurs au 2 janvier 2024 étaient fondés sur des pathologies distinctes de celle reconnue comme guérie (cf. arrêts de travail du 2 janvier 2024 au 28 juillet 2024 sans mise au regard des pathologies visées : défaut de production des certificats médicaux) ; à cet égard les pièces et appréciations de la médecine du travail étant insuffisantes au vu des finalités différentes des institutions concernées.
Les certificats communiqués démontrent l’existence de potentielles autres pathologies, soit sans lien avec l’accident du travail, soit par trop ténu s’agissant de ce lien pour permettre de distiller un doute relativement à la justesse de la décision de guérison, soit sans démonstration de que celles-ci étaient visées comme fondement des arrêts de travail postérieurement au 2 janvier 2024.
Ainsi convient-il, sans qu’une expertise médicale ne soit prononcée, de confirmer la date de guérison fixée, comme celle d’interruption du versement des indemnités journalières.
L’intéressée qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
JUGE le recours recevable en la forme.
CONFIRME les décisions de la [8] et de la Commission Médicale de Recours Amiable attaquées (cf. supra) et déboute Madame [C] [E] de l’intégralité de ses demandes y compris afin d’organisation d’une mesure d’expertise médicale.
JUGE donc l’état de santé de l’intéressée ensuite de l’accident du travail du 4 décembre 2022 guéri au 2 janvier 2024.
JUGE donc légitime la cessation de paiement des indemnités journalières majorées postérieurement à cette date.
JUGE par ailleurs ne pouvoir apprécier l’éventuelle justification d’arrêts maladie et de versement d’indemnités journalières à ce titre postérieurement à cette date en l’absence de corrélation démontrée entre les arrêts de travail transmis et les certificats médicaux supports de ceux-ci.
CONDAMNE l’intéressée à la charge des entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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