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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 11 févr. 2025, n° 24/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00812 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKBE
Minute N° 25/00100
JUGEMENT du 11 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [D] [U]
Assesseur salarié : Monsieur [L] [V]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante, assistée de Monsieur [J] [S] La [8]
DÉFENDEUR :
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [G]
Procédure :
Date de saisine : 09 octobre 2024
Date de convocation : 13 novembre 2024
Date de plaidoirie : 10 décembre 2024
Date de délibéré : 11 février 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours introduit par Madame [M] [X] auprès de la présente juridiction le 9 octobre 2024 contre les décisions de la [10] en date des 21 juin et 13 septembre 2024 notifiée pour la dernière le 17 septembre 2024 lui ayant refusé l’octroi de l’allocation adulte handicapé motif pris d’un taux de handicap inférieur à 50%.
Vu l’examen de la cause à l’audience du 10 décembre 2024, les parties reprenant les termes de leurs écritures, déposées le 25 novembre 2024 pour la [11] et contradictoirement échangées.
La demanderesse soutenait son recours et ce tout particulièrement au regard du contexte (cf. décisions antérieures d’octroi de l’Allocation Adulte Handicapé avec reconnaissance d’un taux de handicap compris entre 50 et 79%), et sollicitait à titre subsidiaire l’organisation d’une expertise médicale judiciaire.
La décision était mise en délibéré au 11 février 2025.
Vu les dispositions des articles L821-1, -2 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale et le guide-barème annexe 2-4 du code d l’action sociale et des familles.
MOTIFS DE LA DECISION
En la forme le recours est recevable (modalités, délai, préalable du recours amiable).
Sur le fond il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.
Il y a lieu de préciser que la demande d’AAH présentée par l’intéressé était la troisième, les précédentes lui ayant reconnu un taux de handicap compris entre 50 et 79% outre une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du 1 aout 2020 au 31 août 2024. Ces décisions auraient favorablement reconnu un taux de handicap majoré pour permettre à l’intéressée des démarches d’insertions professionnelles. Au regard de l’absence de telle démarches objectivement avérés la dernière demande de renouvellement était refusée au visa d’une application et lecture plus stricte/restrictive du taux de handicap.
S’il convient de rappeler que le bénéfice de cette allocation n’ouvre aucun droit acquis à un quelconque renouvellement et que c’est bien à l’intéressée de démontrer médicalement à chaque demande les atteintes présentées invalidantes au quotidien, les appréciations évolutives de cette autonomie sans éléments médicaux déterminants autre qu’une visite médicale (3 juin 2024) et un examen de la situation par l’équipe d’évaluation, dont les conclusions sont succinctement rapportées mais les documents non communiqués, apparaissent insuffisants pour fonder une confirmation de la décision de refus et ce tout particulièrement au regard du diagnostic médical posé le 29 août 2024 (polyarthrite rhumatoïde).
Aussi convient-il avant dire droit d’organiser une mesure d’expertise médicale et dans l’attente de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes outre de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue avant dire droit contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
JUGE le recours recevable en la forme.
RESERVE l’ensemble des prétentions, moyens et arguments.
Avant dire-droit,
ORDONNE une Expertise Médicale confiée au Docteur [B] [Adresse 1] expert (CA [Localité 12])
Avec pour mission, après avoir convoqué les parties, avisé leur conseil et pris connaissance de toutes les pièces nécessaires :
— d’examiner l’intéressée,
— de déterminer son taux de handicap au jour de sa requête en renouvellement de l’allocation adulte handicapée du 18 avril 2024 et celui présenté lors de son présent examen,
— de rechercher ce taux de handicap par référence au guide-barème utilisé par la [11] en précisant l’évolution possible et la nécessité ou pas d’une nouvelle appréciation (déterminer la périodicité),
— d’expliciter les appréciations divergentes de taux portée par la [11] entre 2020 et 2024,
— dans l’hypothèse où le taux constaté serait compris entre 50 et 79% de préciser au regard d’éléments médicaux et concrets les éventuelles restrictions substantielles et durables d’accès à l’emploi présentées par l’intéressée (tous emplois),
— faire toutes observations utiles.
JUGE que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance du Président du présent tribunal judiciaire ;
JUGE que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
JUGE que l’expert aura la faculté de s’adjoindre un spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport ;
JUGE qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées, observations qu’il devra obligatoirement requérir, l’expert devra déposer au Greffe du Tribunal Judiciaire chargé du Service des Expertises le rapport définitif en double exemplaire dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
JUGE que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils et devra justifier du principe et de la date de l’envoi (LRAR) ;
JUGE que la [6] concernée (Drôme) ou la [7] fera l’avance des frais d’expertise.
JUGE que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNE le Président du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de Juge en charge du contrôle des opérations d’expertise ;
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours, la réinscription intervenant sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence.
RESERVE les dépens.
RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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