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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 13 mai 2025, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête n° N° RG 25/00414 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJKK
N° Minute : 25/336
ORDONNANCE rendue en audience publique le 13 Mai 2025 par Françoise SANSOT, Vice présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;
REQUÉRANT
Monsieur [C] [S]
né le 29 Novembre 1995 à [Localité 4] (ESSONNE), demeurant [Adresse 1]
Comparant et assisté de Me Alecsandra MEYER, avocat commis d’office
DÉFENDEUR
M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), demeurant [Adresse 5]
Non Comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Vu les articles L3211-12 et R3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la requête datée du 29 Avril 2025 et reçue au greffe le 30 Avril 2025 dans laquelle M. [C] [S] demande la mainlevée de la mesure de soins prise sans son consentement et exécutée dans le service de psychiatrie du [Localité 7] / [Localité 6] ;
Vu les observations écrites de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques;
Vu l’avis médical du docteur [I] en date du 11 avril 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention
Les débats ont eu lieu en audience publique,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques émanant de M. [C] [S] relève des dispositions de l’article L 3211-12 et R3211-10 et suivants du code de la santé publique ;
Qu’à l’audience, l’intéressé nous déclare : “je veux sortir parce que tout va bien, je n’ai plus ma place aux HO. Mes problèmes d’alcool et de drogues sont réglés.
Les médecins ne veulent pas lever la mesure mais je veux aller dans un bâtiment où il y a plus de droits. Je fais rien toute la journée, je ne veux pas attendre une semaine parce que la télé ne marche pas.”
Attendu que M.[S], âgé de 29 ans a été hospitalisé après avoir jeté des bouteilles de la fenêtre de son appartement, qu’il conteste.
Il a été maintenu en hospitalisation complète par le juge le 15 avril 2025.
Il a présenté une demande de mainlevée de la mesure sans la motiver.
L’avis médical du indique que le patient présente des troubles depuis l’enfance avec des comportements violents et a connu de nombreuses hospitalisations. Il présenterait également une poly addiction (alcool et drogue).
Le médecin précise qu’il est calme, avec une légère euphorie et une accélération du discours .Le traitement est contesté par le patient.
Selon le praticien, il est difficile de discriminer l’effet d’une prise chronique de toxiques aux effets psychotropes de l’évolution d’n trouble délirant.
Qu’en l’état, la requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques émanant de M. [C] [S] n’est pas fondée;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques émanant de M. [C] [S] ;
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS M. [C] [S] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par télécopie à M. [C] [S] ce jour
Copie conforme adressée par télécopie au Conseil de M. [C] [S] ce jour
Copie conforme adressée par télécopie à M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ce jour
Copie conforme transmise au parquet ce jour
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 3] ( [Adresse 2] – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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