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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 nov. 2025, n° 24/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00615 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQ5
Jugement du 06 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00615 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQ5
N° de MINUTE : 25/02488
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représenté par Me Christelle MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 306
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Docteur [F] [K], médecin conseil auprès de la [12]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Christelle MARQUES
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00615 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQ5
Jugement du 06 NOVEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 21 février 2023, la [9] ([11]) de la Seine-[Localité 16] a notifié à Monsieur [M] [U] le refus de prise en charge d’un certificat médical de prolongation du 20 février 2023, une guérison au 5 avril 2019 ayant déjà été fixée.
Par lettre du 2 octobre 2023, la [13] lui a notifié le refus de prise en charge de sa rechute du 23 août 2023, estimant qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de ses lésions initiales du 22 mars 2019.
Monsieur [M] [U] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de la décision de la [11], laquelle a accusé réception du recours par lettre du 31 janvier 2025.
A défaut de réponse, par courrier reçu le 5 mars 2024 au greffe, Monsieur [M] [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la [11] refusant la prise en charge de sa rechute.
Par jugement avant dire droit du 3 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [W] [E] avec pour mission de :
examiner Monsieur [M] [U],décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [M] [U] a souffert en lien avec la rechute du 23 août 2023,dire si la rechute du 23 août 2023 est en lien avec l’accident du travail du 22 mars 2019 dire si un état pathologique antérieur influe sur l’incapacité de Monsieur [M] [U], faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [E] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Monsieur [M] [U].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Par conclusions déposées le 6 mars 2025 et oralement développées à l’audience, Monsieur [M] [U], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— homologuer le rapport du médecin consultant ;
— juger que la rechute déclarée le 23 août 2023 est en lien avec l’accident du travail du 22 mars 2019 ;
— condamner la [11] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et ordonner l’exécution provisoire.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00615 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQ5
Jugement du 06 NOVEMBRE 2025
Le service médical de la [13], représentée par le docteur [K] a indiqué être d’accord avec les conclusions du médecin consultant.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, “Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. […]”
Aux termes de l’article L. 443-2 du même code, “si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [8] statue sur la prise en charge de la rechute.”
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [W] [E], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« Le patient est victime d’un accident du travail en date du 22/03/2019.
Le certificat médical initial daté du même jour mentionne : « lombalgie aiguë suite au port de charges lourdes – douleurs en barre soins irradiation aux membres inférieurs – ne souhaite pas cesser son travail ».
Le patient va bénéficier d’un traitement médical simple par antalgique de classe II associé au port d’une ceinture lombaire.
La guérison est fixée au 05/04/2019.
Une IRM du rachis lombaire est réalisée le 20/04/2019. Elle permet de retenir l’absence de lésion osseuse traumatique, l’absence de hernie discale ou de conflit discoradiculaire. Elle conclut à une minime discopathie protrusive isolée à l’étage L4-L5 et L5 – S1 associée à un rétrécissement foraminal. Il existe un canal lombaire étroit.
Le patient reprend son travail à temps plein en date du 22/05/2019.
Une IRM du rachis lombaire est réalisée le 18/10/2022, concluant à une étroitesse canalaire lombaire aggravée par une hypertrophie des ligaments jaunes et par une discopathie protrusive sans conflit discoradiculaire.
Un avis neurochirurgical est daté du 04/02/2023 (Dr [D]). Il permet de retenir : des lombalgies basses prédominantes à droite, permanentes et atténuées par les traitements.
Le certificat médical de rechute survient le 23/08/2023. Il mentionne : « D# Recrudescence des lombosciatalgies droites, rebelles aux traitements médicaux avec gêne accrue aux mouvements de la vie courante. Passage aux analgésiques de palier IV. Avis neurochirurgical sollicité ».
Une nouvelle IRM lombaire est réalisée le 22/10/2023. Elle met en évidence un canal lombaire étroit constitutionnel ainsi que des discopathies protrusives débutantes aux étages L3 – L4, L4 – L5 et L5 – S1 sans conflit discoradiculaire.
J’ai donc pu voir ce patient en date du 25/09/2025.
Il se plaint de douleurs lombaires chroniques accentuées par l’effort avec une irradiation non systématisée à la cuisse droite et jusqu’au genou droit. Il n’existe aucune amyotrophie aux membres inférieurs. Il existe un syndrome rachidien lombaire léger. Les mouvements sont douloureux mais il n’y a pas de réelle atteinte des amplitudes articulaires du rachis dorsolombaire. L’examen neurologique aux membres inférieurs est sans particularité. En particulier il n’y a aucun déficit sensitif ou moteur et les réflexes ostéotendineux sont présents vifs et symétriques.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 22/03/2019 avec une lombalgie aiguë et irradiation douloureuse aux membres inférieurs, ayant bénéficié d’un traitement médical simple.
– Le patient ne pouvait être considéré comme guéri à la date du 05/04/2019.
– Il pourrait en revanche être considéré comme consolidé la date du 22/05/2019 (date de reprise du travail à temps complet) avec des séquelles éventuelles à déterminer, en tenant compte d’un état antérieur.
– La rechute du 23/08/2023, sous la forme de lombosciatalgies droites, est en lien avec l’accident du travail du 22 mars 2019. »
Le service médical de la [13], représentée par le docteur [K] a indiqué être d’accord avec les conclusions du médecin consultant.
Monsieur [M] [U] indique à l’audience demander l’homologation du rapport.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conclusions du médecin consultant sont claires, précises, étayées, dénuées d’ambiguïté et ne sont pas contestées par les parties.
Il convient donc de les homologuer et de faire droit à la demande de Monsieur [M] [U] de prise en charge de sa rechute déclarée le 23 août 2023.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [11], qui succombe supportera les dépens.
Elle sera également condamnée à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fait droit à la demande de Monsieur [M] [U] de prise en charge de la rechute de l’accident du travail du 22 mars 2019 déclarée le 23 août 2023;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [7] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la [10] aux dépens ;
Condamne la [10] à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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