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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 13 juin 2025, n° 25/01663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/01663 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGXE
Minute N°25/00197
JUGEMENT DE VERIFICATION DE CREANCES
RENDU LE 13 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [L], [V], [R] [J]
née le 10 Janvier 1958 à AIN-EL-TURCK (ALGERIE)
750 Avenue Marceau
Les terrasses du Faron Appt 32 B Etage RDJ
83000 TOULON
à
DÉFENDEUR :
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 Allée du Chateau Blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
JUGEMENT :
Après avoir sollicité les observations écrites des parties interessées, le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 04 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Madame [L] [J] (ci-après « la débitrice »), en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
La commission a notifié à la débitrice l’état détaillé des dettes le 11 janvier 2025.
Par courrier adressé le 27 janvier 2025, la débitrice a sollicité la vérification du montant et de la validité de la créance réclamée par EOS FRANCE (référence 5026406279).
Par courrier adressé par le greffe du service du surendettement du Tribunal judiciaire de Toulon, les parties ont été invitées à présenter leurs moyens et pièces avant le 05 mai 2025, ce que seule la débitrice a fait en respectant le principe du contradictoire. EOS FRANCE (ci-après « le créancier ») a écrit au Tribunal par courrier en date du 11 avril 2025 mais ne démontre pas avoir adressé ses moyens à la débitrice.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L.723-1 à 723-4 et R.723-8 du code de la consommation, « la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge de l’exécution aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge du tribunal d’instance aux mêmes fins ».
A l’examen du dossier, il ressort que les débiteurs ont reçu notification de l’état détaillé des dettes le 23 décembre 2024 et ont adressé leur recours le 06 janvier 2025.
Le recours du débiteur ayant été formé dans le délai légal, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
L’article R.723-7 du code de la consommation précise que « la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ».
Il convient de rappeler que la mesure de vérification des créances ne s’applique qu’à la procédure de surendettement et ne lie pas le Tribunal qui peut être saisi au fond d’une demande du créancier visant à obtenir un titre exécutoire.
Dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu par la présente décision, son droit de recouvrement persiste pour le paiement de la différence, même s’il est suspendu, sans intérêts, jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement.
Aux termes de l’article R. 713-4 du code de la consommation : « dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Une copie du recours ou de la contestation formée est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations.
Les dispositions de l’article 762 du code de procédure civile sont applicables.
Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code procédure civile ».
En l’espèce, tout d’abord, EOS FRANCE a écrit au Tribunal par courrier recommandé avec avis de réception daté du 08 avril 2025 et reçu au Tribunal judiciaire de Toulon le 11 avril 2025, sans toutefois démontrer avoir communiqué ses moyens et pièces à la débitrice. Pourtant, par courrier du 18 mars 2025 adressé par le Tribunal judiciaire de Toulon, il lui a été indiqué qu’il lui appartenait de faire valoir ses observations et de les adresser à la débitrice en cause par lettre recommandé avec accusé de réception et d’en justifier auprès du juge des contentieux de la protection en joignant copie de l’accusé réception.
Ainsi, le créancier ne justifie pas avoir respecté le principe du contradictoire.
Par ailleurs, s’agissant de la créance EOS FRANCE (référence 5026406279), la débitrice déclare que le montant exigible n’est pas de 22 460,77 euros, comme inscrit dans l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement le 12 février 2025, mais de 22 214,81 euros. Pour justifier d’un tel montant, la débitrice verse, seulement, aux débats, ses relevés de comptes où apparaissent des prélèvements et des virements effectués auprès d’EOS FRANCE sans que la référence de la créance ne soit mentionnée. Toutefois, la débitrice transmet des pièces trop succinctes pour tenter de justifier du montant qu’elle affirme.
Partant, le recours de la débitrice n’est pas valablement soutenu.
Par conséquent, il nous est donc impossible de revoir la situation de la débitrice.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et non susceptible de recours,
DECLARE le recours de Madame [L] [J] recevable mais le rejette faut de soutien ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe à la débitrice et au créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE
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