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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 6 mars 2026, n° 25/01420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. NECA FONCIERE, S.A.S. NECA NOTAIRES c/ S.A. CASINO GUICHARD PERRACHON, S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 6 Mars 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2025
N° RG 25/01420 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GWS
Affaires jointe : N° RG 25/02655 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QWA
N° RG 25/04132 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64FX
PARTIES :Grosse délivrée le 06.03.2026 à :
— Me Ptrice BALDO
— Me Armelle BOUTY
DEMANDERESSES
S.C.I. NECA FONCIERE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. NECA NOTAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A. CASINO GUICHARD PERRACHON
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
dont le siège social est sis [Adresse 4] (ALLEMAGNE)
dont l’établissement secondaire est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, la société GIA MAZET – LA COMTESSE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
Madame [N] [R]
née le 18 octobre 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 7]
non comparante
Madame [B] [R]
née le 17 octobre 1970 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 8]
non comparante
Monsieur [D] [R]
né le 5 octobre 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 9]
non comparant
PARTIES HORS LA CAUSE
Monsieur [U] [O]
né le 07 Juillet 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Patrice BALDO de l’AARPI BALDO – CRESPY, avocats au barreau de MARSEILLE
intervention volontaire déclarée irrecavable
Madame [P] [O]
née le 22 Mars 1978 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Patrice BALDO de l’AARPI BALDO – CRESPY, avocats au barreau de MARSEILLE
intervention volontaire déclarée irrecavable
EXPOSE DU LITIGE
La société NECA FONCIERE est propriétaire des lots 8, 9,10,11,12, 13, 14, 15, 16 et 17 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1], du 1er au 5ème étage, loué à la société NECA NOTAIRES.
Le 9 février 2024, la société NECA NOTAIRES a déclaré un sinistre à son assurance, la société
AXA FRANCE IARD, relatif à des fissures et des infiltrations d’eau, présentes dans la cage d’escalier de l’immeuble du 1er au 4ème étage.
Les sociétés mettent ces désordres en relation, au moins chronologiques, avec des travaux réalisés dans l’immeuble voisin sis [Adresse 12], appartenant aux familles [O] et [R], et loué à la société CASINO GUICHARD PERRACHON, exploitante sous l’enseigne MONOPRIX EXPLOITATION.
La société ELEX [Localité 1], mandatée par la société AXA FRANCE IARD a procédé à une visite des locaux le 9 juillet 2024, constaté un très fort taux d’humidité sur le mur mitoyen.
Les désordres ont été constatés par un commissaire de justice en date du 3 février 2025.
Un constat amiable de dégâts des eaux daté du 18 mars 2025 a été dressé.
La société SARETEC, mandatée par la société COMTESSE IMMOBILIER, syndic de l’immeuble, a rédigé un rapport le 15 avril 2025.
Les parties n’ont pu trouver une solution amiable à cette situation
*
Par assignations des 26, 27.03 et 02.04.2025, la société NECA FONCIERE, société civile immobilière, et la société NECA NOTAIRES, société par actions simplifiée, ont fait attraire :
La société CASINO GUICHARD PERRACHON, société anonyme,La société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, société commerciale de droit allemand, assurance de la société CASINO GUICHARD PERRACHON (contrat n°FRP001143 et FRP002215)[U] [O], [P] [O], [N] [R], [D] [R], [B] [R],devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles 145, 700, 834 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
« SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE :
• DIRE que les sociétés NECA FONCIERE et NECA NOTAIRES produisent un ensemble de documents établissant l’existence et la présence de désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 1] ;
• ORDONNER une expertise judiciaire, et désigner, à cet effet, tel Expert Judiciaire qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de céans, dont la mission devra notamment comporter les points suivants :
— Visiter et décrire les lieux litigieux sis [Adresse 1] ;
— Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— Entendre tout sachant et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Dresser un bordereau des documents communiqués à l’Expert judiciaire, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
— Examiner les désordres évoqués par la société NECA NOTAIRES, ayant existé et ceux persistants, visés par l’assignation, conclusions et pièces produites faisant corps avec les actes de procédure, énonçant ensemble les faits litigieux, objets de leurs réclamations, à savoir notamment les désordres listés dans la déclaration de sinistre adressé par la société NECA NOTAIRES à la compagnie d’assurance, et dans le constat du commissaire de justice du 3 février 2025 :
o Infiltrations d’eau dans la cage d’escalier du rez-de-chaussée au 4e étage de l’immeuble;
o Fissures apparentes au 3 étage de l’immeuble ;
— Décrire ces désordres, et préciser leurs nature, causes, et origines ;
— Préciser et chiffrer, poste par poste, les éventuels travaux à réaliser destinés à mettre fin auxdits désordres, ayant existés et ceux persistants, en évaluer le coût et la durée ;
— Évaluer le montant des différents préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires, dont les périodes de dysfonctionnement, d’indisponibilité totale ou partielle des ouvrages, des installations, le préjudice de jouissance lié à la privation totale ou partielle de leur bénéfice, de leur utilisation ;
— Donner plus généralement tous éléments utiles à la solution du litige, notamment ceux de nature à permettre au Juge d’étudier les responsabilités encourues par toute personne en lien avec l’ouvrage en cause ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, et si besoin, faire toutes autres constatations utiles lors de la visite des lieux ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis, après leur avoir fait part dans sa note de synthèse, qui devra comporter son chiffrage des travaux et des préjudices ;
— Etablir un pré-rapport relatif aux travaux urgents à réaliser dans le délai de deux mois à compter de la consignation qui sera opérée ;
— Répondre, plus généralement à toute question et tous dires des parties, leur adresser un pré-rapport répondant à l’ensemble des chefs de la mission, avec octroi d’un délai qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires.
SUR LES FRAIS D’EXPERTISE JUDICIAIRE :
• CONDAMNER la société CASINO GUICHARD PERRACHON, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, son assurance, et Monsieur [I] [O] à consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de céans, la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert judiciaire initialement fixée par le Juge des référés, et les éventuelles provisions ultérieures nécessaires à l’expertise, sauf nouvel avis du Juge du contrôle des expertises ;
• AUTORISER les sociétés NECA FONCIERE et NECA NOTAIRES à procéder, en tout état de cause, aux consignations mises à la charge de la société CASINO GUICHARD PERRACHON, de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, son assurance, et de Monsieur [I] [O] afin de ne pas pénaliser le déroulement de l’expertise ;
SUR LA COMMUNICATION DE PIECES
• ORDONNER à la société CASINO GUICHARD PERRACHON, à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, et à Monsieur [I] [O] de communiquer les conditions générales et particulières de leur contrat d’assurance respectif ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• CONDAMNER in solidum la société CASINO GUICHARD PERRACHON, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, son assurance, et Monsieur [I] [O] à verser aux sociétés NECA FONCIERE et NECA NOTAIRES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et entiers dépens afférents à la présente instance. »
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 25/1420.
Par assignation du 17.06.2025, la société NECA FONCIERE, société civile immobilière, et la société NECA NOTAIRES, société par actions simplifiée, ont attrait à la procédure la société MONOPRIX EXPLOITATION, société par actions simplifiées, au visa des articles 331, 367, 834 et 835 du Code de procédure civile, et aux fins de :
« • RECEVOIR les sociétés NECA FONCIERE et NECA NOTAIRES en leurs demandes et
les dire bien fondées ;
• ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enregistrée au répertoire général n°25/01420 suivant l’assignation délivrée en date des 26 mars, 27 mars et 2 avril 2025 par les sociétés NECA FONCIERE et NECA NOTAIRES ;
• JUGER recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée par les sociétés NECA FONCIERE et NECA NOTAIRES à l’encontre de la société MONOPRIX EXPLOITATION ;
• STATUER ce que de droit sur les dépens de la présente assignation. »
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 25/2655.
Ces deux procédures ont été jointes par mention au dossier à l’audience du 17.10.2025.
Par assignation du 26.09.2025, la société NECA FONCIERE, société civile immobilière, et la société NECA NOTAIRES, société par actions simplifiée, ont attrait à la procédure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société GIA MAZET – LA COMTESSE IMMOBILIER, société anonyme, au visa des articles 142, 145, 367, 700, 834 et 835 du Code de procédure civile, L.124-3 du Code des assurances, aux fins de voir :
« SUR LA DEMANDE DE JONCTION DES INSTANCES :
• ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée au répertoire général n°25/01420 diligentée à l’encontre de la société CASINO GUICHARD PERRACHON, de la société ALLIANZ, de la famille [O] et de la famille [R], et avec l’instance enregistrée au répertoire général n°25/02655 diligentée à l’encontre de la société MONOPRIX EXPLOITATION ;
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE :
• DIRE que les sociétés NECA FONCIERE et NECA NOTAIRES produisent un ensemble de documents établissant l’existence et la présence de désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 1] ;
• ORDONNER une expertise judiciaire, et désigner, à cet effet, tel Expert Judiciaire qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de céans, dont la mission devra notamment comporter les points suivants :
— Visiter et décrire les lieux litigieux sis [Adresse 1] ;
— Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— Entendre tout sachant et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Dresser un bordereau des documents communiqués à l’Expert judiciaire, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
— Examiner les désordres évoqués par la société NECA NOTAIRES, ayant existé et ceux persistants, visés par l’assignation, conclusions et pièces produites faisant corps avec les actes de procédure, énonçant ensemble les faits litigieux, objets de leurs réclamations, à savoir notamment les désordres listés dans la déclaration de sinistre adressée par la société NECA NOTAIRES à la compagnie d’assurance, les courriers de la société ELEX [Localité 1], et dans le constat du commissaire de justice du 3 février 2025 :
o Infiltrations d’eau dans la cage d’escalier du 1 er au 4 e étage de l’immeuble ;
o Fissures apparentes au 3 e étage de l’immeuble ;
o Infiltrations d’eau dans le petit bureau « côté droit ascenseur » ;
— Décrire ces désordres, et préciser leurs nature, causes, et origines ;
— Préciser et chiffrer, poste par poste, les éventuels travaux à réaliser destinés à mettre fin auxdits désordres, ayant existés et ceux persistants, en évaluer le coût et la durée ;
— Évaluer le montant des différents préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires, dont les périodes de dysfonctionnement, d’indisponibilité totale ou partielle des ouvrages, des installations, le préjudice de jouissance lié à la privation totale ou partielle de leur bénéfice, de leur utilisation ;
— Donner plus généralement tous éléments utiles à la solution du litige, notamment ceux de nature à permettre au Juge d’étudier les responsabilités encourues par toute personne en lien avec l’ouvrage en cause ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, et si besoin, faire toutes autres constatations utiles lors de la visite des lieux ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis, après leur avoir fait part dans sa note de synthèse, qui devra comporter son chiffrage des travaux et des préjudices ;
— Etablir un pré-rapport relatif aux travaux urgents à réaliser dans le délai de deux mois à compter de la consignation qui sera opérée ;
— Répondre, plus généralement à toute question et tous dires des parties, leur adresser un pré-rapport répondant à l’ensemble des chefs de la mission, avec octroi d’un délai qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires.
SUR LES FRAIS D’EXPERTISE JUDICIAIRE :
• CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de céans, la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert judiciaire initialement fixée par le Juge des référés, et les éventuelles provisions ultérieures nécessaires à l’expertise, sauf nouvel avis du Juge du contrôle des expertises ;
• AUTORISER les sociétés NECA FONCIERE et NECA NOTAIRES à procéder, en tout état de cause, aux consignations mises à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] afin de ne pas pénaliser le déroulement de l’expertise ;
SUR LA COMMUNICATION DE PIECES
• ORDONNER au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de communiquer les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à verser aux sociétés NECA FONCIERE et NECA NOTAIRES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et entiers dépens afférents à la présente instance. »
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 25/4132.
*
A l’audience du 07.11.2025, la société NECA FONCIERE, société civile immobilière, et la société NECA NOTAIRES, société par actions simplifiée, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 142, 145, 367, 700, 834 et 835 du Code de procédure civile, L.124-3 du Code des assurances, 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 1242 du Code civil, demandent de :
« SUR LA DEMANDE DE JONCTION DES INSTANCES :
• ORDONNER la jonction de la présente instance enregistrée au répertoire général n°25/01420, avec l’instance enregistrée au répertoire général n°25/02655 engagée à l’encontre de la société MONOPRIX EXPLOITATION, locataire exploitante de l’immeuble sis [Adresse 12], et avec l’instance enregistrée au répertoire général n°25/04132 engagée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ;
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE :
• DIRE que les sociétés NECA FONCIERE et NECA NOTAIRES produisent un ensemble de documents établissant l’existence et la présence de désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 1] ;
• ORDONNER une expertise judiciaire, et désigner, à cet effet, tel Expert Judiciaire qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de céans, dont la mission devra notamment comporter les points suivants :
— Visiter et décrire les lieux litigieux sis [Adresse 1] ;
— Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— Entendre tout sachant et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Dresser un bordereau des documents communiqués à l’Expert judiciaire, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
— Examiner les désordres évoqués par la société NECA NOTAIRES, ayant existé et ceux persistants, visés par l’assignation, conclusions et pièces produites faisant corps avec les actes de procédure, énonçant ensemble les faits litigieux, objets de leurs réclamations, à savoir notamment les désordres listés dans la déclaration de sinistre adressée par la société NECA NOTAIRES à la compagnie d’assurance, les courriers de la société ELEX [Localité 1], et dans le constat du commissaire de justice du 3 février 2025 :
o Infiltrations d’eau dans la cage d’escalier du 1 er au 4 e étage de l’immeuble ;
Fissures apparentes au 3e étage de l’immeuble ; o Infiltrations d’eau dans le petit bureau « côté droit ascenseur » ;
— Décrire ces désordres, et préciser leurs nature, causes, et origines ;
— Préciser et chiffrer, poste par poste, les éventuels travaux à réaliser destinés à mettre fin auxdits désordres, ayant existés et ceux persistants, en évaluer le coût et la durée ;
— Évaluer le montant des différents préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires, dont les périodes de dysfonctionnement, d’indisponibilité totale ou partielle des ouvrages, des installations, le préjudice de jouissance lié à la privation totale ou partielle de leur bénéfice, de leur utilisation ;
— Donner plus généralement tous éléments utiles à la solution du litige, notamment ceux de nature à permettre au Juge d’étudier les responsabilités encourues par toute personne en lien avec l’ouvrage en cause ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, et si besoin, faire toutes autres constatations utiles lors de la visite des lieux ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis, après leur avoir fait part dans sa note de synthèse, qui devra comporter son chiffrage des travaux et des préjudices ;
— Etablir un pré-rapport relatif aux travaux urgents à réaliser dans le délai de deux mois à compter de la consignation qui sera opérée ;
— Répondre, plus généralement à toute question et tous dires des parties, leur adresser un pré-rapport répondant à l’ensemble des chefs de la mission, avec octroi d’un délai qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires.
SUR LES FRAIS D’EXPERTISE JUDICIAIRE :
• CONDAMNER la société MONOPRIX EXPLOITATION, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, son assurance, Monsieur [U] [O], Madame [P] [O], Madame [N] [R], Monsieur [D] [R], et Madame [B] [R], et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de céans, la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert judiciaire initialement fixée par le Juge des référés, et les éventuelles provisions ultérieures nécessaires à l’expertise, sauf nouvel avis du Juge du contrôle des expertises ;
• AUTORISER les sociétés NECA FONCIERE et NECA NOTAIRES à procéder, en tout état de cause, aux consignations mises à la charge de la société MONOPRIX EXPLOITATION, de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, son assurance, et de Monsieur [U] [O], Madame [P] [O], Madame [N] [R], Monsieur [D] [R], et Madame [B] [R], et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] afin de ne pas pénaliser le déroulement de l’expertise ;
SUR LA COMMUNICATION DE PIECES
• ORDONNER à la société MONOPRIX EXPLOITATION, à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, à Monsieur [U] [O], Madame [P] [O], Madame [N] [R], Monsieur [D] [R], et Madame [B] [R] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de communiquer les conditions générales et particulières de leur contrat d’assurance respectif ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• DIRE que les demandes formulées par les sociétés NECA FONCIERE et NECA NOTAIRES, dans leur assignation du 26 mars 2025, à l’encontre de la société CASINO GUICHARD PERRACHON sont devenues sans objet ;
• DEBOUTER Monsieur [U] [O] et Madame [P] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
• DEBOUTER la société MONOPRIX EXPLOITATION de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
• DEBOUTER les autres parties défenderesses à l’instance de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
• CONDAMNER in solidum la société MONOPRIX EXPLOITATION, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, son assurance, Monsieur [U] [O], Madame [P] [O], Madame [N] [R], Monsieur [D] [R], et Madame [B] [R], et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à verser aux sociétés NECA FONCIERE et NECA NOTAIRES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et entiers dépens afférents à la présente instance. »
La Société CASINO GUICHARD PERRACHON, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 31, 32, 122 et 145 du Code de procédure civile, demande de :
« A TITRE PRINCIPAL
REJETER comme irrecevables et infondées l’ensemble des demandes dirigées par les sociétés
NECA FONCIÈRE et NECA NOTAIRES à l’encontre de la société CASINO GUICHARD-PERRACHON,
METTRE HORS DE CAUSE la société CASINO GUICHARD-PERRACHON,
CONDAMNER les sociétés NECA FONCIÈRE et NECA NOTAIRES au paiement d’une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRENDRE ACTE des plus expresses protestations et réserves de la société CASINO GUICHARD-PERRACHON sur la demande d’expertise judiciaire des sociétés NECA FONCIÈRE et NECA NOTAIRES,
METTRE à la charge des sociétés NECA FONCIÈRE et NECA NOTAIRES la consignation sur les frais de l’expertise,
REJETER la demande de communication des conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit par la société CASINO GUICHARD-PERRACHON présentée par les sociétés NECA FONCIÈRE et NECA NOTAIRES,
LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens. »
[U] [O] et [P] [O], se disant défendeurs et intervenant volontaires à titre principal, par des dernières conclusions signifiées par RPVA le 04.11.2025, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, demandent de :
« Recevoir. Les concluants
Statuer ce que de droit sur l’utilité en l’état d’une mesure d’expertise judicaire en application des articles 145 et suivants du code de procédure civile
Dire en toute cooccurrence que les frais d’expertise seront avancés par NECA FONCIERES et NECA NOTAIRES
débouter par NECA FONCIERES et NECA NOTAIRES de toutes demandes de condamnation à l’encontre des concluants
Condamner les société NECA FONCIERES et NECA NOTAIRES à payer à Monsieur [U] [O] et [P] [O] à 2000€ en vertu de l’article 700 du cpc et aux dépens ».
La société MONOPRIX EXPLOITATION, société par actions simplifiées, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145 et 750-1 du Code de procédure civile, demande de :
« A TITRE PRINCIPAL:
REJETER comme irrecevables et infondées toutes demandes, fins et prétentions des sociétés NECA FONCIÈRE et NECA NOTAIRES en l’absence de qualité à agir;
CONDAMNER les sociétés NECA FONCIÈRE et NECA NOTAIRES au paiement d’une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE:
PRENDRE ACTE des plus expresses protestations et réserves de la société MONOPRIX EXPLOITATION sur la demande d’expertise judiciaire des sociétés NECA FONCIÈRE et NECA NOTAIRES,
METTRE à la charge des sociétés NECA FONCIÈRE et NECA NOTAIRES la consignation sur les frais de l’expertise,
REJETER la demande de communication des conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit par la société MONOPRIX EXPLOITATION présentée par les sociétés NECA FONCIÈRE et NECA NOTAIRES,
LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens. »
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, valablement assigné à étude, n’a pas comparu.
La société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
[N] [R], [B] [R], valablement assignées à étude, et [D] [R], assigné à personne, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30.01.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
A titre préliminaire, les demandes visant à « dire », « juger », « dire et juger » et « donner acte», si elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas qualifiables de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du CPC ; la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur l’intervention volontaire de [U] [O] et [P] [O]
L’intervention volontaire n’est pas motivée dans les conclusions.
Il convient de relever que ces parties, valablement assignées à la procédure 25/1420, dans laquelle elles concluent, ne sauraient être à la fois défenderesses et intervenantes volontaires.
Leur intervention volontaire est donc irrecevable. Ils demeurent toutefois parties au procès en qualité de défendeurs.
Sur les fins de non-recevoir soulevée par la Société CASINO GUICHARD PERRACHON et La société MONOPRIX EXPLOITATION, société par actions simplifiées
Sur l’absence de qualité pour défendre de CASINO
CASINO se prévaut de ce que seul MONOPRIX serait titulaire du bail commercial entre l’indivision [O], en date du 29.03.1931, transféré et renouvelé plusieurs fois depuis lors.
la société NECA FONCIERE, société civile immobilière, et la société NECA NOTAIRES, société par actions simplifiée, ne le contestent pas et, s’ils se prévalent d’un désistement dans la motivation de leurs conclusions, ils demandent dans le dispositif de dire que les demandes à l’encontre de CASINON sont devenues sans objet.
Dès lors, il y a lieu de dire que la société NECA FONCIERE, société civile immobilière, et la société NECA NOTAIRES, société par actions simplifiée, sont irrecevables en leur instance introduite contre CASINO, qui n’a pas qualité pour défendre.
Sur l’absence de qualité pour agir des demanderesses
MONOPRIX et CASINO se prévalent de ce que NECA FONCIERE, copropriétaire, n’aurait pas qualité pour agir en ce que les désordres invoqués ne concerneraient que les parties communes, sans qu’elle allègue un préjudice personnel.
NECA NOTAIRE, preneur a bail, n’aurait pas plus qualité pour agir.
la société NECA FONCIERE, société civile immobilière, et la société NECA NOTAIRES, société par actions simplifiée, se prévalent de ce que les désordres ne se manifesteraient pas que dans la cage d’escalier, du 1er au 4ème, mais également dans un bureau donné à bail à NECA NOTAIRE.
Aux termes de l’article 14, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Aux termes de l’article 15, alinéa 1er, de la même loi, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Aux termes de la combinaison de ces textes, chaque copropriétaire a le droit d’exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes sans être astreint à démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat.
Il en va de même en ce qui concerne une demande d’expertise de dommages dans les parties communes.
Est également recevable l’action d’un copropriétaire qui intéresse non seulement les parties communes, mais aussi le lot privatif du propriétaire concerné.
Dans de telles conditions, l’action introduite par NECA FONCIERE, copropriétaire, est recevable en ce que cette société se prévaut de la cessation d’une atteinte aux parties communes et d’un de ses lots privatifs, pour demander une expertise.
NECA NOTAIRE ne démontre d’intérêt à agir que pour ce qui concerne le lot privatif pris à bail.
Sur l’absence de recherche de solution amiable préalable
MONOPRIX et CASINO se prévalent également de ce qu’en l’absence de médiation ou de conciliation l’action serait irrecevable sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile .
la société NECA FONCIERE, société civile immobilière, et la société NECA NOTAIRES, société par actions simplifiée, se prévalent de l’urgence de la situation pour souligner que le préalable de l’amiable n’était pas nécessaire.
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 13 mai 2023, dispose que :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Il résulte de l’exposé du litige que le dégât des eaux a été initialement déclaré le 9 février 2024 et que les premières assignations datent de mars et avril 2025.
Le constat versé au dossier des demandeurs démontre la présence d’infiltrations d’eau dans des proportions relativement importantes dans les parties communes.
En l’état, l’inertie des défendeurs n’est manifestement pas suffisante à démontrer l’existence d’une urgence telle que prévue au 3° de l’article 750-1 susvisé, permettant de dispenser les parties du préalable de la recherche effective d’une solution concertée, telle que prévue en son premier alinéa.
Dès lors, l’instance introduite par la société NECA FONCIERE, société civile immobilière, et la société NECA NOTAIRES, société par actions simplifiée, est irrecevable. Il n’y a lieu de statuer sur aucune des autres demandes à l’exception des demandes accessoires.
Il convient d’inviter la société NECA FONCIERE, société civile immobilière, et la société NECA NOTAIRES, société par actions simplifiée, à procéder à une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative avant toute procédure judiciaire, que ce soit en référé ou au fond.
Les parties conserveront toutes à l’esprit :
qu’une solution concertée sera toujours plus économique qu’une décision juridictionnelle, notamment en terme d’image,l’importance que les immeubles demeurent hors d’eau, et que les travaux pour maintenir un immeuble hors d’eau sont toujours moins coûteux que ceux liés à un effondrement en centre-ville, y compris au regard des risques de pertes humaines, l’histoire récente de la ville en est témoin.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de :
condamner la société NECA FONCIERE, société civile immobilière, et la société NECA NOTAIRES, société par actions simplifiée, in solidum à payer à CASINO une somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles ;laisser à la charge respective des parties les frais irrépétibles respectivement engagés.
la société NECA FONCIERE, société civile immobilière, et la société NECA NOTAIRES, société par actions simplifiée, supporteront in solidum les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/1420 et 25/4132 sous le premier de ces numéros ;
DÉCLARONS l’intervention volontaire de [U] [O] et [P] [O] irrecevable en la forme ;
DÉCLARONS irrecevable l’instance introduite par la société NECA FONCIERE, société civile immobilière, et la société NECA NOTAIRES, société par actions simplifiée, à l’encontre de la Société CASINO GUICHARD PERRACHON, faute pour celle-ci de qualité pour défendre ;
DÉCLARONS l’instance introduite par NECA NOTAIRE irrecevable, mais seulement en ce qu’elle porte sur les parties communes de l’immeuble ;
DÉCLARONS l’instance introduite par la société NECA FONCIERE, société civile immobilière, et la société NECA NOTAIRES, société par actions simplifiée, irrecevable faute de respect du préalable prévu à l’article 750-1 du code de procédure civile en son premier alinéa ;
INVITONS la société NECA FONCIERE, société civile immobilière, et la société NECA NOTAIRES, société par actions simplifiée, à procéder à une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative avant toute procédure judiciaire conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile en son premier alinéa ;
Et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres prétentions,
CONDAMNONS la société NECA FONCIERE, société civile immobilière, et la société NECA NOTAIRES, société par actions simplifiée, in solidum à payer à la Société CASINO GUICHARD PERRACHON la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge in solidum de la société NECA FONCIERE, société civile immobilière, et la société NECA NOTAIRES, société par actions simplifiée.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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