Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 26 mars 2026, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SAS JC DIAG, la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, S.A.S. SAS VITOGAZ immatriculée au RCS de |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : N° RG 25/00265 et 25/25 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F3EX
N° Minute : 26/00055
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2026
DEMANDERESSE
Madame, [E], [N]
née le 15 Septembre 1989 à, [Localité 2] (NORD), demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSES
la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.S. SAS JC DIAG, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.S. SAS VITOGAZ immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 323 069 112, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Véronique PLANCKEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER LORS DES DEBATS : Lucie DARQUES
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Manon BLONDEEL
DÉBATS : Audience publique en date du 05 Mars 2026
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 29 juin 2022, monsieur, [B], [J] et madame, [H], [U] ont acquis de monsieur, [G], [F] et de madame, [E], [N] un immeuble à usage d’habitation sise, [Adresse 5] à, [Localité 4] (59), moyennant un prix de 240.000,00 euros.
Le 24 janvier 2023, cet immeuble a été affecté par une fuite de gaz.
Par courrier recommandés avec avis de réception du même jour, les consorts, [M] ont mis les consorts, [O] en demeure d’avoir à prendre en charge le coût de réparation des désordres affectant l’alimentation en gaz de l’immeuble.
La société SARETEC, mandatée par la société JURIDICIA, assureur de protection juridique des consorts, [M], a établi suite à deux visites en date des 21 juin et 20 septembre 2023, un rapport d’expertise amiable le 20 septembre 2023 dans lequel elle conclut à la présence de non-conformités.
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié le 4 décembre 2024, monsieur, [B], [J] et madame, [H], [U] ont fait assigner monsieur, [G], [F] et de madame, [E], [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 16 janvier 2025, aux fins notamment de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance n° RG 25/00003 du 27 février 2025, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à monsieur, [I], [T], expert judiciaire.
L’expert ainsi désigné a ensuite été remplacé par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction par monsieur, [K], [P].
Par acte de commissaire de justice signifié les 8 et 9 octobre 2025, enregistré sous le n° RG 25/00265, madame, [E], [N] a fait assigner les sociétés JC DIAG et VITOGAZ devant le juge des référés de ce siège à l’audience du 6 novembre 2025, afin que les opérations d’expertise précédemment ordonnées leur soient étendues, et que la mission de l’expert soit complétée comme suit :
— analyser les conditions de mise en place, de raccordement et de conformité de l’installation de gaz assurée par la société Vitogaz France, dire si ces travaux respectaient les règles de l’art et les normes applicables, et préciser si des manquements techniques ou réglementaires peuvent être retenus à son encontre ;
— examiner le diagnostic gaz établi par la société JC DIAG lors de la vente, dire si les anomalies alléguées auraient dû être relevées par un professionnel normalement diligent, apprécier la qualité et l’exhaustivité du rapport, et indiquer si d’éventuelles insuffisances ont pu contribuer à la méconnaissance des vices par les acquéreurs.
Elle sollicite également que les dépens soient réservés.
A l’audience du 6 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 janvier 2026, enregistré sous le n° RG 26/00025, madame, [E], [N] a fait assigner la société européenne (LTD) LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE, assureur de la société JC DIAG, à l’audience du 5 mars 2026, afin que les opérations d’expertise précédemment ordonnées lui soient déclarées communes et opposables, les dépens devant être réservés.
A l’audience du 5 mars 2026, à laquelle les deux affaires ont été appelées ensemble, madame, [E], [N], représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introdctif d’instance.
La société JC DIAG et la société européenne (LTD) LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE, représentées par leur conseil, formulent protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La société VITOGAZ, représentée par son conseil, formule également protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, et compte tenu de la connexité des affaires, d’ordonner la jonction de la procédure n° RG 26/00025 à la procédure n° RG 25/00265, et ce sous ce dernier numéro.
Sur l’extension des opérations d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Lorsque la demande tend à rendre les opérations d’expertise opposables à un tiers à la procédure initiale, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile exigeant le recueil préalable des observations de l’expert avant que sa mission ne soit étendue.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par madame, [E], [N], qui n’était représentée à l’instance initiale en référé, que l’installation litigieuse a été réalisée dans le cadre d’un contrat conclu avec la société VITOGAZ, en charge de la mise à disposition et du raccordement du réservoir, et que l’état de l’installation intérieure remis lors de la vente a été établi par la société JC DIAG, diagnostiquer immobilier, assurée auprès de la société européenne (LTD) LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE.
Partant, la demande d’extension des opérations d’expertise est justifiée par un motif légitime, et il sera fait droit à la demande, dans les termes du dispositif de la présente décision, et en étendant la mission de l’expert aux points suivants, pour la complétude des opérations :
— analyser les conditions de mise en place, de raccordement et de conformité de l’installation de gaz assurée par la société VITOGAZ, dire si ces travaux respectaient les règles de l’art et les normes applicables, et préciser si des manquements techniques ou réglementaires peuvent être retenus à son encontre ;
— examiner le diagnostic gaz établi par la société JC DIAG lors de la vente, dire si les anomalies alléguées auraient dû être relevées par un professionnel normalement diligent, apprécier la qualité et l’exhaustivité du rapport, et indiquer si d’éventuelles insuffisances ont pu contribuer à la méconnaissance des vices par les acquéreurs.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner madame, [E], [Z] dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 26/00025 à la procédure n° RG 25/00265, et ce sous le n° RG 25/00265 ;
Étendons à la société VITOGAZ, à la société JC DIAG, et à la société européenne (LTD) LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE, les opérations d’expertise confiées à monsieur, [K], [P] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 27 février 2025 et ordonnance de changement d’expert, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro RG 25/00003 ;
Étendons la mission de l’expert aux points suivants :
— analyser les conditions de mise en place, de raccordement et de conformité de l’installation de gaz assurée par la société VITOGAZ, dire si ces travaux respectaient les règles de l’art et les normes applicables, et préciser si des manquements techniques ou réglementaires peuvent être retenus à son encontre ;
— examiner le diagnostic gaz établi par la société JC DIAG lors de la vente, dire si les anomalies alléguées auraient dû être relevées par un professionnel normalement diligent, apprécier la qualité et l’exhaustivité du rapport, et indiquer si d’éventuelles insuffisances ont pu contribuer à la méconnaissance des vices par les acquéreurs ;
Disons que l’expert mettra la société VITOGAZ, la société JC DIAG, et la société européenne (LTD) LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe;
Ordonnons la prorogation du délai de dépôt du rapport de l’expert au 30 juin 2026 ;
Condamnons à titre provisionnel madame, [E], [N] aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 26 mars 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Copie
- Vol ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Identifiants ·
- Règlement ·
- Correspondance ·
- Destination ·
- Protection des passagers ·
- Retard ·
- Indemnisation
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Retard ·
- Poste ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Chauffage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Peinture ·
- Prestation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Inexecution ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Malfaçon ·
- Devis ·
- Dégât ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Adresses
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Juge ·
- Contrat de prêt ·
- Retard
- Hospitalisation ·
- Intégrité ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- Trouble psychique ·
- Trouble ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syrie ·
- Enfant ·
- Règlement du conseil ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Union européenne ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Vérification ·
- Réception ·
- Recours ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Validité
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Rapport d'expertise ·
- Ingénierie ·
- Sursis à statuer ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.