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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 16 déc. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLCB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLCB
N° minute : 25/
du 16 Décembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[D]
C/
[C]
Copie exécutoire délivrée à
Me Frédéric GEORGES (+AFM)
Me Cathie HEURTEAU (+AFM)
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [X] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (SYRIE)
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Cathie HEURTEAU, avocat au barreau de BORDEAUX,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/008636 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
d’une part,
Et,
Monsieur [J] [F] [C]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (SYRIE)
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002284 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu le règlement du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019, dit Bruxelles II ter,
Vu le règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III,
Vu le règlement du Conseil de l’Union Européenne n° 4/2009 du 18 décembre 2008,
Vu le règlement du Conseil de l’Union Européenne n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016,
Vu la convention de la Haye du 19 octobre 1996,
Vu le protocole de [Localité 9] du 23 novembre 2007,
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Madame [X] [D]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (SYRIE)
Et,
Monsieur [J] [F] [C]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (SYRIE)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 7] (SYRIE), l’acte de mariage ne comportant pas de mention relative à l’existence d’un contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom matrimonial.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère .
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes sous réserve qu’il justifie d’un domicile :
* en période scolaire : le week-end des semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires)
Etant rappelé que par principe :
— le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
— dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période
— par dérogation avec ce qui précède, les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère
— les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle ou à leur établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
— chaque enfant conserve un droit de correspondance avec le parent chez lequel il ne réside pas et ce droit peut s’exercer téléphoniquement ou par voie numérique
— les carnets de santé et pièces d’identité de l’enfant s’il en possède doivent rester dans ses effets personnels pour que chacun des parents puisse en disposer pendant ses temps de prise en charge.
Constate l’état d’impécuniosité de M. [J] [F] [C] et le dispense en l’état de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de des enfants.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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