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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 6 févr. 2025, n° 23/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 23/00759 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H3OT
Minute N° 25/00072
JUGEMENT du 06 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [L] [X]
Assesseur salarié : Monsieur [G] [O]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric VIGNAL, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR :
Syndic. de copro. RESIDENCE [16]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par son syndic en exercice, la SARL [6]
siège social sis [Adresse 3]
Ayant pour conseil Me Olivier MAMBRÉ, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
Compagnie d’assurance [13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Christine MANTE-SAROLI, avocat au barreau de LYON
[11]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
Représentée par Madame [B] [J]
Procédure :
Date de saisine : 09 juin 2023
Date de convocation : 28 février 2024
Date de plaidoirie : 05 décembre 2024
Date de délibéré : 06 février 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la requête réceptionnée le 9 juin 2023 adressée par [S] [U] afin de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, le syndicat de copropriétaires de la Résidence [14] [Adresse 17] représenté par son syndic la SARL [7], au titre de l’accident survenu le 29 juin 2020 et pris en charge par la [11] au titre de la législation sur les risques professionnels (décision du 29 septembre 2020).
Vu la saisine de la [10] pour conciliation et l’échec de celle-ci constaté par procès-verbal dressé le 18 octobre 2022.
Vu le calendrier de procédure arrêté le 14 septembre 2023 et adressé aux parties et les conclusions déposées à la procédure et contradictoirement échangées :
-28 novembre 2023 et 16 septembre 2024 [12],
-9 février 2024 : nouvelles pièces du demandeur (37 à 44), et 28 novembre 2024 : nouvelles conclusions
-9 août 2024 : mise en cause par l’employeur de son assureur SA [13],
-10 septembre et 3 décembre 2024 : conclusions syndicat des copropriétaires,
-3 décembre 2024 : conclusions de la SA [13].
Vu l’examen de la cause à l’audience du 5 décembre 2024, les parties reprenant les termes de leurs écritures.
La décision était mise en délibéré au 6 février 2025.
Vu le contrat de travail ayant lié les parties pour un emploi de gardien avec logement de fonction définissant en une annexe contractuelle les missions et tâches de l’intéressé et fixant ses horaires de travail (lundi au vendredi 7h30/17h30 pause 13h/14h).
Vu l’existence d’un différend ayant opposé l’intéressé et trois résidentes courant 2019 solutionné par une médiation (doléance de l’intéressé au titre de propos racistes en juin 2019, médiation du 18 octobre 2019)
Vu les doléances de l’intéressé antérieurement et concomitamment à l’accident du travail adressées au syndic en exercice (15 juin 2020 mise en cause d’un autre couple de résidents et de leur fils majeur et 29 juin 2020 : agression verbale par la résidente mise en cause antérieurement le 15 juin 2020 outre bousculade).
Vu l’accident du travail du 29 juin 2020 : détresse psychologique pour une incapacité temporaire totale de 3 jours et un arrêt de travail de 7 jours prolongé in fine jusqu’au 19 juillet 2020 avec poursuite des soins pour troubles anxieux (certificat initial, certificat de prolongation, déclaration d’accident).
Vu les nouveaux arrêts de travail pris en charge comme en lien avec l’accident du travail initial (13 novembre 2020/ 31 janvier 2021, 15 avril 2021/15 février 2022, 7 avril/10 juin 2022).
Vu les doléances postérieures (2 octobre 2020, 19 novembre 2020, 24 février 2021, 2 mars 2021, 5 avril 2021) sans mention exacte de dates de faits (dénonciation de faits et comportements généraux) ou pour des faits postérieurs à la date de l’accident du travail, la main courante et les plaintes d’avril et août 2021 et février 2022.
Vu les hospitalisations et avis de praticiens mentionnant un syndrome dépressif majeur dans un contexte de harcèlement au travail, et faisant état d’un effondrement psychologique non pas à la suite du fait accidentel du 29 juin 2020 mais lors de sa reprise à l’issue des arrêts de travail compte-tenu de la réitération de faits d’agressions verbales.
Vu le licenciement prononcé pour inaptitude le 29 septembre 2022 (cf. avis médecine du travail du 1er septembre 2022).
Vu la consolidation de l’état de santé de l’intéressé (31 août 2022) et la fixation d’un taux d’IPP de 40%.
Vu les diverses attestations produites dont les pièces n°25 et 26 du demandeur corroborant l’attitude et le comportement vexatoire et inquisitoire d’une résidente depuis juin 2020 à l’égard de l’intéressé.
Vu les dispositions des articles L411-1, L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de juger la requête recevable en la forme (modalités de la saisine et délai).
Il y a lieu pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.
Sur la matérialité d’un fait accidentel et sa qualification d’accident du travail
Il est établi sans conteste qu’une altercation ou incident opposait le 29 juin 2020 l’intéressé à une résidente (cf. déclaration d’accident de l’employeur sans réserve), provoquant un malaise de celui-ci (intervention des pompiers) ayant nécessité son transport à l’hôpital. Cet incident se déroulait sur le lieu du travail de l’intéressé dans le cadre de l’exercice de ses missions (cf. logement de fonction et annexe descriptive des tâches, outre pièce n°45 : énumération des tâches quotidiennes et horaires). Aussi bénéficie-t-il de la présomption d’imputabilité de la lésion constatée au travail ; l’employeur supportant par suite la charge de la preuve contraire.
A cet égard ce dernier échoue à ce renversement de la présomption, le seul témoin invoqué, établissant bien l’existence d’un échange entre une résidente et l’intéressé, et d’une part, contestant simplement la nature de cet échange (déniant toute agression verbale et physique), et d’autre part, signalant la réaction excessive et inadaptée de l’intéressé. Pour autant la réalité d’un échange entre l’intéressé et une résidente relatif à un courrier de celui-ci afférent au fils de cette dernière est avérée (cf. en sus témoin pièce n°47 du demandeur accréditant la version de l’intéressé relativement à la colère de la résidente considérée le 29 juin 2020), comme le transport à l’hôpital s’en suivant du gardien et le constat d’une lésion (cf supra : détresse psychologique). Cet échange était en lien direct avec le travail de l’intéressé et le comportement des résidents et de leur famille à son égard, et avait lieu à l’extérieur de son logement de fonction au sein de la résidence à laquelle il était affecté, la circonstance que celui-ci se rendait ou revenait du local poubelles pour déposer ses sacs d’ordures personnelles étant indifférent au regard de sa fonction et condition d’exercice de celle-ci (gardien d’une résidence affecté à l’entretien et logé sur place), du lieu de l’incident (entrée de la résidence local des boîtes aux lettres) et des motifs de celui-ci. Ces éléments rapportés à la fonction considéré (gardien) fondent légitimement l’admission/reconnaissance d’un lien causal direct et certain entre l’échange à l’origine de la lésion et le travail du gardien.
Les pièces médicales produites par ailleurs attestent du caractère générateur de ce fait, conforté par des comportements/propos postérieurs aggravants, au titre du syndrome dépressif présenté (détresse psychologique se muant en un effondrement psychologique (cf supra) ensuite de la réitération d’événements postérieurement au 29 juin 2020).
En conséquence convient-il de juger que l’incident du 29 juin 2020 est avéré et constitue légitimement un accident du travail au sens de la législation de code de la sécurité sociale.
Sur la faute inexcusable
Il convient à titre préalable de rappeler eu égard aux circonstances et développements des parties, que la faute inexcusable arguée doit se rattacher à l’accident du travail retenu soit en date du 29 juin 2020, et ne saurait donc être recherchée au titre d’éventuels manquements de l’employeur postérieurement à cette date ; la question posée à la juridiction se résumant ainsi : l’employeur a-t-il manqué à son obligation de moyen renforcé d’assurer et garantir la santé et la sécurité de son salarié, manquement causal avec la survenance de l’accident du 29 juin 2020 (conscience/connaissance du risque, absence/insuffisance de mesures adaptées). En conséquence en l’absence de tout nouvel accident du travail postérieurement et/ou de toute maladie professionnelle, les événements et faits postérieurs au 29 juin 2020 ne sauraient intervenir dans cette analyse et cette appréciation.
Il est établi qu’un conflit opposait l’intéressé à des résidents du domaine dont il exerçait la charge de gardien, conflit depuis a minima septembre 2018, révélant par ailleurs que l’intéressé bénéficiait alors du soutien marqué et non-équivoque de nombreux habitants des lieux (pièces n°4 de l’employeur).
La pétition dressée à cet occasion et envoyée au syndic démontre par suite que celui-ci (mandataire de l’employeur) était informé clairement du risque de nature psycho-social potentiel.
Un nouveau conflit ou la suite du précédent se révélait courant 2019 (juin) opposant l’intéressé et trois résidentes, donnant lieu à l’initiative de l’employeur et/ou de son mandataire à une médiation le 19 octobre 2019 dont toutes les parties admettaient l’issue positive.
Aussi à ce stade il ne saurait être reproché une quelconque inaction de la part de l’employeur qui manifestement prenait au regard de la nature du conflit la mesure la plus appropriée (médiation), outre des réunions régulières du conseil syndical, et ce dans un contexte où la modération ne semblait pas de mise de la part des parties impliquées et où par suite la prudence s’imposait au regard des incriminations mutuelles (cf. témoins mettant eux en cause expressément l’intéressé au titre de son comportement et de ses propos).
Il était toutefois à nouveau alerté dès le 15 juin 2020 au titre d’un litige entre le gardien et un couple de résidents jusqu’alors non mis en cause du chef des conflits antérieurs. Une réunion du conseil syndical (mesure habituelle) était alors organisée dès le 20 juin 2020 dans un contexte de parti pris et scissions des résidents en clans et factions. Ce conflit ne se distinguait pas particulièrement des précédents (incriminations et reproches mutuels), et justifiait (prudence requise) que chacun soit écouté (cf. demande adressée dans ce sens) et tous les éléments recueillis (cf. conseil syndical du 20 juin 2020), avant qu’une mesure adaptée et proportionnée soit arrêtée. Ainsi ce litige sans gravité apparente, similaire à d’autres pour lesquels des solutions et apaisements avaient été trouvés, était traité de manière adaptée (conseil syndical, recueil des dires et témoignages) dans une temporalité respectueuse des enjeux et risques. Rien ne permettait en effet de penser et d’anticiper une exacerbation du litige et l’accident du 29 juin 2020, pas plus que de mesurer la détresse psychologique de l’intéressé (aucun élément antérieur, aucune alerte) née de sa réaction majeure à cette nouvelle altercation/incident (29 juin 2020) dont la réalité est avérée mais l’ampleur et la nature exacte sujettes à de nombreuses contradictions (cf. témoignages contraires).
En conséquence l’employeur prenait les mesures adaptées aux éléments et risques potentiels dont il avait conscience, la prudence et exhaustivité nécessaires contraignaient à une réponse qui n’avait pas lieu d’être urgente (potentielle médiation à envisager au regard du résultat positif de la précédente) ; et ce d’autant qu’au regard de l’implication de résidents extérieurs aux précédents conflits, il ne pouvait pas par ailleurs anticiper la détresse psychologique du salarié laquelle ne s’était alors jamais manifestée ne serait-ce qu’en partie.
La faute inexcusable ne saurait donc être retenue. Le demandeur est par suite débouté de toutes ses réclamations et condamné aux entiers dépens de l’instance. L’équité commande d’écarter l’octroi d’une quelconque indemnité de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Juge la requête recevable en la forme.
Juge que l’accident survenu le 29 juin 2020 au préjudice de [S] [U] est matériellement établi et justement pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (qualification légitime d’accident du travail).
Écarte toute faute inexcusable de l’employeur, le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 15] représenté par son syndic la SARL [7], au titre de la survenance de cet accident du travail du 29 juin 2020.
Déboute en conséquence [S] [U] de toutes ses réclamations.
Juge la présente décision opposable à la SA [13] et commune à la [11].
Juge l’exécution provisoire sans objet.
Juge n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du CPC.
Condamne [S] [U] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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