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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 30 sept. 2025, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Entreprise [ O ] PEINTURE DECORATION GC repréentée par M. [ O ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 1759/25
N° RG 25/00565 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGWM
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 septembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [Y]
née le 19 Août 1979 à [Localité 6] (SARTHE), demeurant [Adresse 5] (CH) -
comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
Entreprise [O] PEINTURE DECORATION GC repréentée par M. [O] [F], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 17 Juin 2025
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 19 octobre 2024, Madame [W] [Y] et l’entreprise [O] – Peinture décoration GC, représentée par Monsieur [O] [F] ont conclu la réalisation de travaux de rénovation complète d’une pièce pour des travaux de peinture pour un montant total de 968 euros TTC. Un acompte de 768 euros a été payé.
Par requête déposée au greffe le 27 février 2025 et signifié par exploit de commissaire de justice le 27 mai 2025, Madame [W] [Y] a saisi le tribunal judiciaire d’une action dirigée contre l’entreprise [O] – Peinture décoration GC, représentée par Monsieur [O] [F] en arguant de l’inexécution des travaux de rénovation tels que prévus.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025. Madame [W] [Y] est présente et sollicite le remboursement de l’acompte versé, la somme de 1 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle et l’impossibilité de louer la chambre, outre les frais de commissaire de justice de 280 euros et 8,23 euros de lettre recommandée. La demanderesse explique que Monsieur [F] [O] a déposé le matériel, réparé les fissures et n’a jamais fait les travaux de peinture prévus, laissant le chantier ainsi.
Cité en application de l’article 659 du code de procédure civile, l’entreprise [O] – Peinture décoration GC, représentée par Monsieur [O] [F] n’est ni présente ni représentée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions susvisées à sa requête introductive d’instance de Madame [W] [Y].
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Compte tenu de la valeur du litige et du fait que l’entreprise [O] – Peinture décoration GC, représentée par Monsieur [O] [F] a été citée en application de l’article 659 du code précité, la décision est rendue par défaut, en dernier ressort en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exécution des travaux confiés à l’entreprise [O] – Peinture décoration GC, représentée par Monsieur [O] [F]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il revient au créancier de rapporter la preuve de l’obligation dont il réclame l’exécution, à charge pour le débiteur qui se prétend libérer de justifier de son paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation conformément à l’article 1353 du Code civil.
S’agissant d’un fait juridique, la preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomptions pour autant qu’elles soient graves, précises et concordantes ainsi qu’il est dit à l’article 1382 du même code.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’inexécution de ses engagements par l’une des parties est sanctionnée selon les conditions prévues aux articles 1217 et suivants du Code civil. En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Le créancier d’une obligation de somme d’argent inexécutée peut préférer le paiement du prix au versement de dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les parties sont liées par les stipulations contractuelles figurant dans le devis signé le 19 octobre 2024 entre Madame [W] [Y] et pour l’entreprise [O] – Peinture décoration GC, représentée par Monsieur [O] [F] lequel est corroboré par les échanges de courriers et SMS versés au débat.
Il ressort de ces documents que Madame [W] [Y] a confié à l’entreprise [O] – Peinture décoration GC, représentée par Monsieur [O] [F] des travaux de rénovation complète d’une chambre de sa maison prévoyant notamment la protection des supports et objets dans la pièce, le nettoyage des murs, du plafond, de la porte, de la fenêtre du radiateur, la réparation des fissures au plafond, la pose de deux couches de peinture, le ponçage par aspiration.
Les travaux n’ont pas pu être achevés et des courriers, sms ont été échangés entre les parties attestant de cette réalité. Un procès-verbal de commissaire de justice a été réalisé le 15 janvier 2025 constatant la pose d’une bâche au sol, quelques travaux de rebouchage au plafond avec un enduit gris. Aucun matériel de peinture n’a été vu dans la pièce. Les SMS établissent qu’il a été demandé par l’entrepreneur le versement de la somme totale pour la reprise des travaux.
Les pièces communiquées par Madame [W] [Y] corroborent la chronologie des faits telle que rapportée par elle lors de l’audience.
Il incombe à l’entreprise [O] – Peinture décoration GC, représentée par Monsieur [O] [F] de prouver qu’elle a exécuté les travaux qui lui ont été commandés, Madame [W] [Y] ayant pour sa part rapporté la preuve du paiement de la somme de 768 euros.
.
Or, l’entreprise [O] – Peinture décoration GC, représentée par Monsieur [O] [F] n’a pas comparu. Elle échoue ainsi dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En conséquence, l’entreprise [O] – Peinture décoration GC, représentée par Monsieur [O] [F] doit être condamnée à payer la somme de 768 € à Madame [W] [Y].
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Au terme de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance. Il revient au créancier, quel que soit le fondement, d’établir par tous moyens, le préjudice dont il sollicite réparation.
En l’espèce, Madame [W] [Y] invoque l’impossibilité de louer la chambre et communique des sms entre elle et des personnes qui ont souhaité louer sa chambre. Or, en raison de l’indisponibilité du fait des travaux de réfection programmés, Madame [W] [Y] n’a pas pu louer sa chambre.
Il convient en conséquence d’indemniser Madame [W] [Y] du préjudice subi.
L’entreprise [O] – Peinture décoration GC, représentée par Monsieur [O] [F] sera donc condamnée à payer à Madame [W] [Y] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts en réparation tiré des conséquences de l’inexécution contractuelles et de ses conséquences.
Sur les frais accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant, l’entreprise [O] – Peinture décoration GC, représentée par Monsieur [O] [F] est condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, y compris les frais de lettre recommandée d’un montant de 8,23 euros, d’assignation et de constat du commissaire de justice du 15 janvier 2025.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe , par jugement rendu par défaut en dernier ressort ;
CONDAMNE l’entreprise [O] – Peinture décoration GC, représentée par Monsieur [O] [F] à payer à Madame [W] [Y] une somme de 768 €;
CONDAMNE l’entreprise [O] – Peinture décoration GC, représentée par Monsieur [O] [F] à payer à Madame [W] [Y] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’entreprise [O] – Peinture décoration GC, représentée par Monsieur [O] [F] aux dépens, y compris les frais de lettre recommandée de 8,23 euros, de signification et de constat de commissaire de justice du 15 janvier 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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