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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 15 avr. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00019 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IOYB
N° minute :
ORDONNANCE
DU : 15 Avril 2025
Copie conforme délivrée
le : 15 Avril 2025
à : parties
BDF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant à l’audience publique du 15 avril 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu l’ordonnance suivante,
Dans l’affaire qui oppose :
[11], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
ET :
Monsieur [Z] [L]
né le 14 Mars 1984 à [Localité 27], demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
[20], demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[13], demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[19], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[18], demeurant [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
[10] [Localité 22] [15], demeurant [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
SAS [9], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[21], demeurant [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[25] [Localité 26], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Statuant sur le recours formé par la [11]
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 octobre 2024, M. [Z] [L] a saisi le [14] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 14 novembre 2024.
Par décision du 16 janvier 2025, la [14] a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 16 et le 17 janvier 2025, et réceptionnée par la [12] le 17 janvier 2025.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 février 2025, la [12] a déclaré contester la décision de la commission, indiquant que sa créance présentait un caractère alimentaire et ne pouvait dès lors pas faire l’objet d’un effacement sur le fondement de l’article L.711-4 du code de la consommation.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 14 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 avril 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier du 28 février 2025, la [12] a indiqué vouloir comparaître par écrit et a maintenu les termes de son recours.
A l’audience du 15 avril 2025, la [12] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le défendeur comparant ne sollicite pas de décision sur le fond.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
L’article R.713-4 du code de la consommation dispose que lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la [12] a adressé un courrier au soutien de son recours au tribunal, sans justifier que M. [Z] [L] en aurait eu connaissance avant l’audience, n’ayant pas produit l’accusé de réception signé par son contradicteur, de telle sorte que la comparution par écrit n’est pas valable.
Dès lors, en absence de comparution, il y a lieu de déclarer le recours caduc.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance susceptible d’un recours en relevé de caducité,
— Déclare le recours formé par la [12] caduc,
— Rappelle que, en conséquence, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Drôme en date du 16 janvier 2025 s’impose aux parties,
— Rappelle qu’à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme pour la poursuite de sa mission, notamment quant aux formalités afférentes au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [Z] [L] et à ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [14].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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