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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 26 janv. 2026, n° 25/04307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/04307 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CE5
AFFAIRE :
S.A.R.L. EL BOURI (Me [O] [Z])
C/
S.C.I. MODERN
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame ROUX Olivia, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Janvier 2026, prorogé au 26 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026, prorogé au 26 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026, prorogé au 26 Janvier 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EL BOURI
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 932 553 048,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Ismael TOUMI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.C.I. MODERN
immatriculée au RCS sous le numéro 489 950 642,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 août 2018, un contrat de bail commercial a été conclu entre la SCI MODERN, bailleur, et la SARL EL BOURI, preneur, relativement à des locaux situés [Adresse 2]. Ce bail était à effet du 01 septembre 2018 pour se terminer le 31 août 2027.
Les engagements de la SARL EL BOURI étaient garantis par la caution de [J] [U].
Le 20 décembre 2021, la SCI MODERN a fait délivrer à la SARL EL BOURI un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article L 145-41 du Code de Commerce pour une somme de 3.797,25 Euros en principal. L’acte a été dénoncé à [J] [U] le 27 décembre 2021.
Par ordonnance de référé en date du 19 juin 2024 :
— la résiliation du bail a été constatée,
— les effets de la clause résolutoire ont été suspendus,
— la SARL EL BOURI et [J] [U] ont été condamnés à verser à la SCI MODERN la somme de 3.400,00 Euros au titre des loyers et des charges impayés au 13 mai 2024,
— un délai de 24 mois à été octroyé pour le règlement de cette somme.
La SARL EL BOURI a respecté l’échéancier. Toutefois, trois virements ont été rejetés au motif que les règlements devaient été effectués via une application intitulée myfoncia, ce que la SARL EL BOURI a appris le 16 septembre 2024.
Par acte en date du 25 septembre 2024, un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à la SARL EL BOURI. La SARL EL BOURI a réglé le montant de la poursuite.
Par acte en date du 12 novembre 2024, un commandement de quitter les lieux a été signifié à la SARL EL BOURI.
Par acte en date du 29 janvier 2025, une saisie-attribution pour la période du 19 juin 2024 au 21 janvier 2025 a été dénoncée à la SARL EL BOURI.
*
Par acte en date du 28 février 2025, la SARL EL BOURI a assigné la SCI MODERN aux fins d’obtenir :
— la validation du bail,
— la nullité du commandement aux fins de saisie-vente,
— la nullité du commandement de quitter les lieux,
— la nullité et la main levée de la saisie-attribution,
— la restitution des sommes perçues au delà des montants retenus par l’ordonnance de référé en date du 19 juin 2024 et la compensation avec les loyers à venir,
— la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SCI MODERN n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée.
*
MOTIFS
— Sur la validation du bail
L’article L145-41 du Code de Commerce prévoit :
Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
La SARL EL BOURI justifiant avoir réglé les sommes dues à la SCI MODERN, la clause résolutoire ne joue pas et le bail a repris ses effets.
— Sur le commandement de quitter les lieux
Le bail poursuivant ses effet en l’état du règlement de la dette, le commandement de quitter les lieux est nul et de nul effet.
— Sur la contestation du commandement aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution
Il convient de rappeler que la SARL EL BOURI justifie avoir réglé les sommes dues en exécution de l’ordonnance de référé en date du 19 juin 2024. Les décomptes figurant dans le commandement de quitter les lieux et dans la dénonciation de la saisie-attribution sot donc erronés.
Par ailleurs, la clause résolutoire n’ayant pas joué, le bail est toujours en cours et il ne peut pas être réclamé à la SARL EL BOURI des indemnités d’occupation.
En l’état de ces éléments, le commandement aux fins de saisi-vente et la saisie-attribution sont nuls et de nul effet.
— Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
Aucune dette n’ayant été retenue à l’encontre de la SARL EL BOURI, la demande de délais de paiement est sans objet.
— Sur la demande indemnitaire
La mandataire de la SCI MODERN a poursuivi abusivement le recouvrement d’une dette inexistante causant ainsi un préjudice à la SARL EL BOURI, préjudice qui sera valablement indemnisé par l’allocation de la somme de 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur les autres chefs de demandes
Il ne peut être fait droit à la demande de restitution des sommes perçues au delà des montants retenus par l’ordonnance de référé en date du 19 juin 2024 dans la mesure où la SARL EL BOURI a établi un décompte tenant compte de sommes dues et versées ultérieurement et où la demande n’est pas suffisamment précise.
Il convient d’allouer à la SARL EL BOURI la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que la clause résolutoire ne joue pas,
CONSTATE que le bail du 31 août 2018 poursuit ses effets,
DECLARE nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux délivré à la SARL EL BOURI le 12 novembre 2024,
DECLARE nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente délivré à la SARL EL BOURI le 25 septembre 2024,
DECLARE nulle et de nul effet la saisie-attribution dénoncée à la SARL EL BOURI le 29 janvier 2025 et en ordonne la main levée,
CONDAMNE la SCI MODERN à verser à la SARL EL BOURI :
— la somme de 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la SCI MODERN aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 26 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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