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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 18 nov. 2025, n° 25/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 NOVEMBRE 2025
Ordonnance du :
18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00574 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJXE
54G 0A
Madame [V] [K]
Monsieur [U] [K]
c/
Maître [H] [D]
Société AUB'10 MACONNERIE
Grosse le
à
DEMANDEURS
Madame [V] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Anne-Sophie FARINE de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau de l’AUBE
Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne-Sophie FARINE de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Maître [H] [D] demeurant [Adresse 2], pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société AUB'10 MACONNERIE, désigné en cette qualité selon jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu par le tribunal judiciaire de Troyes en date du 18 mars 2025,
non comparant
Société AUB'10 MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 14 Octobre 2025 tenue par :
— Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge du tribunal judiciaire, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffière, présente lors des débats, et de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, chargé de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 22 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé a fait droit à la demande de Monsieur [U] [K] et Madame [V] [K] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [C] [Y] et de la société MAAF et a désigné Monsieur [N] en qualité d’expert.
Selon jugement du 18 mars 2025, le tribunal de commerce de TROYES a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société AUB'10 MACONNERIE et désigné Maître [H] [D] en qualité d’administrateur judiciaire.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu nécessaire aux époux [K] d’attraire à la cause la société AUB 10' MACONNERIE, laquelle a réalisé les ramonages depuis l’exécution des travaux.
Ainsi, par exploits de commissaire de justice du 29 septembre 2025, les époux [K] ont fait assigner en intervention forcée la société AUB'10 MACONNERIE et Maître [H] [D] devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de leur voir déclarer opposable la mesure d’expertise ordonnée le 22 octobre 2024.
À l’audience du 14 octobre 2025, les époux [K], représentés par avocat, maintiennent leurs demandes.
Monsieur [R] a comparu en qualité de représentant de la société AUB'10 MACONNERIE et n’était pas représenté par avocat.
Or, la représentation par avocat étant obligatoire en matière de référé s’agissant d’une demande indéterminée, la société AUB'10 MACONNERIE doit être considérée comme non comparante.
La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Il résulte de la combinaison des articles 245 et 279 du code de procédure civile que l’avis de l’expert doit être recueilli avant toute extension de sa mission.
Monsieur [N], expert en charge de l’expertise, a fait savoir dans une note adressée aux parties du 5 août 2025 qu’il ne s’opposait pas à la mise en cause de la société AUB'10 MACONNERIE.
L’extension de la mesure d’expertise demandée est de l’intérêt du demandeur, préserve les droits des parties et l’expert ne s’y oppose pas ; elle sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Abigail LAFOUCRIERE, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS que la mesure d’expertise judiciaire ordonnée le 22 octobre 2024 par le juge des référés de ce tribunal et confiée à Monsieur [G] [N] soit rendue opposable à la société AUB'10 MACONNERIE ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [U] [K] et Madame [V] [K] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que, faute de consignation par Monsieur [U] [K] et Madame [V] [K] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises, au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 5] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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