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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 3 févr. 2025, n° 25/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/00678 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAVT
Minute N°25/00174
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 03 Février 2025
Le 03 Février 2025
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI , Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 02 Février 2025, reçue le 02 Février 2025 à 15h04 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 8 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [S] [G], à 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, au Procureur de la République, à maître LARMANJAT , avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [S] [G]
né le à [Localité 2] (ARMÉNIE)
de nationalité Arménienne
Assisté de maître LARMANJAT avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [S] [G] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître LARMANJAT en ses observations.
M. [S] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête préfectorale :
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête de la préfecture d’Eure-et-Loir au motif qu’il n’est pas produit la mesure d’éloignement dont a fait l’objet l’intéressé.
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Il sera rappelé qu’au stade d’une demande de deuxième prolongation, la production de la mesure d’éloignement n’est pas exigée.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [S] [G] a été placé en rétention administrative le 4 janvier 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 8 janvier 2025 confirmée en appel le 10 janvier 2025.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture d’Eure-et-Loir a obtenu la délivrance d’un laissez-passer consulaire aux fins de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé. Le 6 janvier 2025, la préfecture avait saisi la DNE afin d’obtenir d’un routing. Le 29 janvier 2025, la DNE a délivré un plan de vol à l’administration dont le départ est programmé le 4 février 2025.
Ainsi, Monsieur [S] [G] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires à compter du 3 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Constatons la recevabilité de la requête préfectorale.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [S] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 3 février 2025
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [S] [G] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 03 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Février 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
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