Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 30 juin 2025, n° 21/07006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 21/07006 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VWNS
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
DEMANDEUR :
M. [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [T] [Y],
ès qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 6],
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. LEZ’A,
INTERVENANT VOLONTAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 30 Septembre 2024, avec effet au 06 Septembre 2024 ;
A l’audience publique du 28 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 30 Juin 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Juin 2025, et signé par Aurélie VERON, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mai 2012, la S.C.I SLEJ a donné à bail à la S.A.R.L [Adresse 5] un appartement constituant le lot n° 5 d’un ensemble immobilier en copropriété sis à [Adresse 8], destiné à la location meublée et moyennant le règlement mensuel d’un loyer de 580 euros et d’une provision sur charges de 25 euros, payable le 2 de chaque mois. Le bail a été conclu pour une durée de neuf années, à compter du 1er mai 2012 pour se terminer le 2 mai 2021.
Par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2015, il a été décidé la dissolution de la S.A.R.L La Porte d’A Côté et M. [T] [Y] a été nommé en qualité de liquidateur pour réaliser les opérations de liquidation et de clôture de la société.
Par acte d’huissier de justice du 28 janvier 2019, M. [Z] [H] venant aux droits de la S.C.I SLEJ pour avoir acquis les locaux loués, a donné congé à la S.A.R.L Lez’A des locaux dans un délai de six mois.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2020, M. [Z] [H] a délivré congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d’éviction à M. [T] [Y], en qualité de liquidateur de la S.A.R.L [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2021, M. [Z] [H] a assigné M. [T] [Y], en qualité de liquidateur de la S.A.R.L La Porte d’A Côté devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de constater la résiliation du bail au 31 mars 2021 avec paiement d’une indemnité d’occupation de 2 000 euros mensuels à compter de cette date et d’ordonner l’expulsion de la société [Adresse 5] ou de tout occupant de son chef.
La S.A.R.L Lez’A, occupante des locaux loués, est intervenue volontairement à l’instance.
M. [T] [Y], en qualité de liquidateur de la S.A.R.L [Adresse 5] et la S.A.R.L Lez’A ont constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 22 mars 2023, avec fixation de l’affaire à l’audience du 11 décembre 2023.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 janvier 2024 afin que les défendeurs puissent répondre aux conclusions notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture.
À l’audience du 15 janvier 2024, compte tenu du contenu des échanges entre les parties, l’ordonnance de clôture a été révoquée par mention au dossier et la réouverture des débats ordonnée, l’affaire étant renvoyée à l’audience de mise en état du 8 mars 2024.
La clôture de la procédure est finalement intervenue le 6 septembre 2024 par ordonnance du 30 septembre 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience du 28 avril 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 mars 2024, M. [Z] [H] demande à la juridiction de :
constater la résiliation du bail à la date du 31 mars 2021 ;
débouter M. [T] [Y] et la société Lez’A de leurs demandes visant à constater l’existence d’un bail commercial ;
constater la restitution des clés à la date du 11 avril 2023 et l’acceptation de cette restitution de clés ;
condamner M. [T] [Y] et la société Lez’A à lui payer la somme de 5 139,91 euros au titre des travaux ;
condamner M. [T] [Y] à lui payer la somme de 113,70 euros au titre des loyers et charges ;
les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens.
M. [H] fait valoir que la cession du bail ne lui est pas opposable car elle ne lui a pas été notifiée ni acceptée par lui dans un acte authentique. Il en conclut que la notification du congé ne pouvait intervenir qu’à l’égard du liquidateur de la S.A.R.L [Adresse 5] comme étant son seul interlocuteur contractuel.
Il invoque qu’en tout état de cause, si la cession du droit au bail lui était opposable, le contrat a pris fin par le congé de quitter les lieux sous six mois qu’il a adressé à la S.A.R.L Lez’A le 28 janvier 2019, soulignant que ce congé ne peut plus faire l’objet d’une contestation en raison de la prescription biennale.
Il fait valoir que le locataire n’a pas procédé aux travaux de remise en état suite à un dégât des eaux, à l’entretien de la chaudière ni au remplacement de la porte d’entrée qui a été forcée et sollicite le paiement de la somme de 5 139,91 euros au titre de la remise en état. Il ajoute qu’il reste un solde du au titre des loyers et charges de 113,70 euros dont il demande le paiement.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 7 mai 2024, M. [T] [Y], en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [Adresse 9] et la S.A.R.L. Lez’A sollicitent du tribunal de :
dire et juger recevable l’intervention volontaire de la société Lez’A ;
dire et juger que la société Lez’A bénéficie d’un bail commercial soumis aux dispositions de l’article L. 145-1 et suivants du code de commerce depuis mai 2014 ;
dire et juger que l’action de M. [Z] [H] est mal dirigée ;
le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
le condamner à payer à la société Lez’A la somme de 164,10 euros au titre du trop-perçu ;
le condamner à payer à la société Lez’A et M. [T] [Y] liquidateur de la société [Adresse 5] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Les défendeurs exposent que suite à la reprise de la marque La Porte d’A Côté en 2015 par la S.A.R.L Lez’A, elle exploite les locaux loués et paie les loyers au bailleur sans qu’il n’ait émis aucune contestation.
Ils font valoir que pour engager la responsabilité du liquidateur de la société, il convient de démontrer la commission d’une faute de celui-ci et souligne qu’il ne peut en tout état de cause être tenu de loyers pour l’année 2023 alors que la S.A.R.L [Adresse 5] n’est plus locataire depuis la reprise en 2015 de la S.A.R.L Lez’A.
Par ailleurs, ils font valoir qu’après avoir déduit le dépôt de garantie versé, la somme de 413,59 euros réclamée sans justification et celle de 241,82 euros au titre du loyer non dû pour la période du 12 au 30 avril, il en résulte un trop-perçu par le bailleur d’un montant de 164,10 euros dont il est demandé restitution.
Puis, ils font valoir que le liquidateur n’a pas été locataire et n’a commis aucune faute de sorte qu’il ne peut être tenu au titre des travaux de remise en état.
Ils ajoutent que le bailleur ne justifie d’aucun préjudice, ni de ce que les factures produites correspondent à des matériaux destinés à réaliser des travaux dans le logement loué ni de la réalisation desdits travaux.
Ils soulignent qu’aucune mention relative à un dégât des eaux n’a été portée à l’état des lieux de sortie réalisé le 5 avril 2024 par la S.A.R.L Lez’A de sorte que si le dégât des eaux est survenu postérieurement à la restitution des lieux, seul le propriétaire est responsable.
Relativement aux frais d’entretien de la chaudière, ils font valoir que la société n’est plus locataire depuis le 6 avril 2023 et ne peut donc être tenue de régler une facture d’entretien annuel dont le devis est daté du 1er mars 2024. Ils soulignent que le bailleur a choisi une entreprise éloignée du local sans justification ce qui a généré des coûts supplémentaires de déplacement.
Enfin, s’agissant du changement de porte, s’il était démontré qu’il était nécessaire, il ne peut être mis à leur charge pour ne pas avoir été fait à l’identique (passage d’une simple porte alvéolaire à une porte en aluminium sur mesure).
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
La clôture des débats est intervenue le 6 septembre 2024 par ordonnance du 30 septembre 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience du 28 avril 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I. Sur l’intervention volontaire de la S.A.R.L Lez’A
Il convient de l’acter.
II. Sur le bail commercial
La société Lez’A et M. [Y] se prévalent d’un bail commercial en faisant valoir que la société a repris la marque [Adresse 5] et que le bailleur en a été informé.
Ils arguent ainsi d’une cession du bail commercial entre les deux sociétés. Le bailleur conteste ladite cession n’en ayant pas été avisé.
1) Sur la cession du droit au bail
L’article 1690 du code civil dispose que « le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. »
La cession réalisée sans respecter les dispositions précitées est inopposable au bailleur mais peut toutefois être couverte par l’agrément tacite du bailleur, lequel doit résulter du quittancement des loyers au nom du cessionnaire et de circonstances démontrant que le bailleur a traité directement avec le cessionnaire. L’acceptation tacite suppose en tout état de cause un acte positif du bailleur établissant sans équivoque que celui-ci a accepté le cessionnaire en qualité de nouveau locataire. Il est constant que le seul encaissement par le bailleur des loyers versés par le cessionnaire est insuffisant à caractériser une telle acceptation.
En l’espèce, il résulte des débats qu’un bail a été conclu entre la S.C.I SLEJ et la S.A.R.L [Adresse 5] en cours d’immatriculation le 15 mai 2012.
M. [H] intervient en lieu et place de la S.C.I SLEJ pour avoir fait l’acquisition des locaux loués.
La société [Adresse 5] a été dissoute le 30 juin 2015 et il n’est pas contesté par les parties que la S.A.R.L Lez’A occupe les lieux loués depuis 2015.
Cette dernière produit aux débats :
— un document dénommé « RACHAT du Sigle » daté du 31 août 2015 signé par Mme [M] [Y] et M. [T] [Y] disposant que « dans le cadre de la dissolution de la S.A.R.L [Adresse 5], il a été convenu que Lez’A sarl actionnaire à 50% de le Porte d’a Coté (150 parts sur 300) abandonnait le montant correspondant, en échange du rachat par Lez’A du sigle [Adresse 6] » ;
— un extrait de son relevé de compte surlignant deux versements à « Immo Vieux [Localité 7] » de 592,46 euros les 5 mai et 15 avril 2014 ;
— un courriel du gestionnaire locatif Immobilière du Vieux-[Localité 7], adressé à la S.A.R.L Lez’A en date du 8 décembre 2015 intitulé « relance solde antérieur » et disposant « Bonjour, Je vous prie de trouver ci-joint un extrait de votre compte locataire. Cordialement » ;
— des captures d’écran d’échanges de SMS évoquant des discussions en vue de la location d’un studio et de sa transformation sur le plan administratif en local commercial.
Le document intitulé « Rachat du Sigle » sans autre précision, ne saurait constituer une convention quelconque ni même établir une notification.
Au regard de ces éléments, il n’est justifié d’aucune cession du droit au bail intervenue entre la société [Adresse 5] et la société Lez’A, aucune convention en attestant n’étant produite ni même évoquée.
Au contraire, les échanges de messages de novembre 2014 (pièce 8 défendeur) laissent apparaître des discussions entre M. [H], nouveau propriétaire et M. [T] [Y] (gérant des deux sociétés défenderesses) portant sur la location du studio, ce dont il se déduit que la conclusion d’un nouveau bail était envisagée : Messages de M. [H] :
– 13 novembre 2014 : « […] J’ai pris le temps de faire analyser le règlement de copropriété par mon notaire et apparemment il n’y a aucune contre indication à vous confier mon studio Si vous êtes toujours intéressé, faites le moi savoir et je verrai avec mon notaire et le syndic pour rédiger le bail […]
– 23 novembre 2014 […] je vois pour faire passer le studio en local commercial mais cela paraît compliqué. Si je ne peux venir tout de suite, faites moi une proposition et je verrais si cela peux se faire
– 27 novembre 2014 […] je suis au studio demain pour faire des visites Si vous êtes disponible je serai là dès la fin de matinée […] ».
A la lecture de ces messages, il n’apparaît pas qu’un accord sur le bail soit intervenu, notamment s’agissant de l’affectation administrative de l’appartement à l’usage d’habitation et pas de local commercial. Les parties n’ont donc pas convenu d’un bail verbal.
Dans ces conditions, faute de cession de bail et faute de bail verbal, il convient de rejeter la demande de la société Lez’A tendant à voir reconnaître l’existence d’un bail commercial à son profit.
2) Sur la résiliation du bail
Il résulte des débats que la S.A.R.L Lez’A qui occupait les locaux depuis la dissolution de la société [Adresse 5] a libéré les lieux et restitué les clés le 11 avril 2023. Un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le 27 avril 2023 (pièce n° 7 en demande). Pour autant, le propriétaire maintient sa demande de constat de la résiliation du bail.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2020, M. [Z] [H] a donné congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d’éviction à M. [T] [Y], liquidateur de la S.A.R.L La Porte d’A Côté. Le congé a ainsi été donné plus de six mois avant le terme du bail fixé au 2 mai 2021.
Le bailleur ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles il demande le constat de la résiliation au 31 mars 2021.
Dès lors, la régularité du congé délivré au locataire, représenté par son liquidateur suite à la dissolution de la société [Adresse 5], n’ayant pas été remise en cause, il convient de constater la résiliation du bail à son terme suite au congé, soit au 2 mai 2021.
III. Sur la demande de condamnation au paiement à l’encontre de M. [T] [Y]
M. [T] [Y] est le gérant et le liquidateur amiable de la société La Porte d’A Côté (cf procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2015 pièce 2 demandeur) et le gérant de la société Lez’A (Extrait Kbis pièce 7 défendeur).
Or, il est demandé sa condamnation à titre personnel au paiement des travaux et des loyers et charges. Il n’est fait état d’aucune faute de M. [Y] qui justifierait que sa responsabilité personnelle soit engagée.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de paiement formées à son encontre, tant au titre des travaux qu’au titre des loyers et charges.
IV. Sur la demande de condamnation de la S.A.R.L. Lez’A au titre des travaux de remise en état
La société Lez’A n’est pas locataire de l’appartement, faute de cession du bail et faute de régularisation d’un bail verbal avec M. [H].
Son occupation des locaux n’est cependant pas contestée, de sorte qu’elle engage sa responsabilité délictuelle pour les dégradations des locaux dont elle a joui.
En vertu de l’article 1240 dudit code, tout préjudice causé à autrui oblige celui qui a commis la faute qui l’a causé à le réparer. L’obligation de réparer est cependant soumise à la preuve de la responsabilité de la personne, qui se caractérise par l’existence d’une faute, d’un dommage, et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le dommage.
M. [Z] [H] demande la condamnation de la S.A.R.L Lez’A à lui verser la somme de 5 139,91 euros au titre de la remise en état des lieux.
Il fait valoir que la société n’a pas effectué les travaux suite au dégât des eaux et réclame à ce titre le coût des matériaux ainsi que 20 % de cette somme pour la main d’œuvre. Il ajoute les frais d’entretien de la chaudière ainsi que le remplacement de la porte d’entrée ayant été forcée et n’étant pas réparable.
Le défendeur conteste devoir ces sommes. Il fait valoir que le bailleur ne justifie pas d’un préjudice ni que les matériaux ont été utilisés pour réaliser des travaux dans le logement ni même de la réalisation desdits travaux. Il ajoute que l’état des lieux du 5 avril 2023 ne mentionne aucun dégât des eaux de sorte que s’il est survenu après le départ du locataire, il est de la responsabilité unique du bailleur. Il conteste devoir régler une facture d’entretien de la chaudière postérieure au départ du locataire ainsi que celle du remplacement de la porte qui n’a pas été fait à l’identique.
En l’espèce, il est justifié d’un état des lieux d’entrée produit par la défenderesse (pièce n° 15) attestant du bon état des locaux, la société Lez’A n’arguant pas de dégradation des locaux lorsqu’elle est entrée dans les lieux.
Deux états des lieux de sortie ont été dressés suite au départ de la société Lez’A, l’un unilatéral à la demande de celle-ci, par commissaire de justice le 5 avril 2023 (pièce 14 défendeur), l’autre contradictoire le 27 avril 2023.
Il résulte de l’état des lieux de sortie du 27 avril 2023 (pièce 12 défendeur) que les plafonds au niveau du hall d’entrée et de la cuisine sont en « état d’usage (photo 19) – dégât des eaux (photo 17,1 18) », que la porte d’entrée est en bois et en « état d’usage » (photos 37, 38, 39 et 40) et que la chaudière est à vérifier. Il apparaît sur les photographies de la porte d’entrée qu’elle est dégradée avec des trous suite au déplacement de verrou, une fissure sur le flan et une planche collée sur la porte.
Le constat d’huissier du 5 avril 2023 (pièce 14 défendeur) confirme la dégradation de la porte d’entrée : panneau extérieur recouvert d’une planche en bois, découpes, percement, pêne de la mâchoire qui ne fonctionne pas, quincaillerie branlante. Contrairement à ce qu’il est évoqué en défense, les traces du dégât des eaux au plafond sont décrites et apparaissent sur les photographies page 10, ce dégât étant ainsi antérieur au départ des lieux de la société Lez’A.
M. [Z] [H] fait valoir qu’il a dû procéder lui-même « aux réparations correspondantes » suite au dégât des eaux et retient le montant des matériaux acquis pour cette remise en état (pièce n° 8), auxquels il applique un pourcentage de 20% pour la main d’œuvre. Il se fonde également sur un devis pour l’entretien de la chaudière daté du 1er mars 2024 (pièce n° 9) ainsi que sur un devis pour le changement de la porte d’entrée daté du 27 février 2024 (pièce n° 10).
Au regard de ces éléments, les dégradations par la société Lez’A étant avérées au regard des états des lieux de sortie, M. [H] est fondé à réclamer l’indemnisation de son préjudice correspondant à la remise en état des locaux.
Le coût des matériaux est suffisamment établi par les tickets de caisse pour le montant de 1 271,20 euros. Le coût de main d’œuvre correspondant au temps passé par M. [H] et évalué à 20% du coût des matériaux, soit 254,24 euros apparaît également fondé.
S’agissant de la porte d’entrée, qui est à remplacer entièrement, le devis mentionne une porte sur mesure, en aluminium, avec un double vitrage. Le propriétaire ne s’explique pas sur la nécessité d’une porte sur mesure, dans ce matériau avec vitrage, alors que la porte précédente n’apparaît pas équipée d’un vitrage et était en simple bois. La défenderesse, qui critique le montant du devis, ne produit pas pour autant de pièce de nature à établir le coût d’installation d’une porte plus simple. Dès lors, une somme de 1 500 euros sera accordée pour le remplacement de la porte.
S’agissant de la chaudière, faute de contrat de bail, il ne peut être réclamé à l’occupant de procéder à son entretien. Aucune somme ne sera accordée à ce titre.
En conséquence, la société Lez’A sera condamnée au paiement de la somme de 3025,44 euros (1271,20 € +254,24 €+ 1500 €).
V. Sur la demande de la société Lez’A au titre d’un trop-perçu
M. [Z] [H] sollicite la condamnation de M. [T] [Y] à lui payer la somme de 113,70 euros au titre des loyers et charges restant dus.
Les défendeurs invoquent qu’il n’existe pas de solde restant dû mais un trop-perçu d’un montant de 164,10 euros au profit de la S.A.R.L Lez’A.
Le principe d’un loyer dû par la société Lez’A, occupante des locaux, lequel devrait être qualifié d’indemnité d’occupation faute de bail, n’est pas remis en cause.
M. [Z] [H] produit aux débats un extrait de compte pour l’année 2023 (pièce n° 6) faisant apparaître un solde débiteur au 30 juin 2023 de 1 071,31 euros.
Les parties s’accordent pour déduire du solde restant dû, le montant du dépôt de garantie de 580 euros ainsi que le prorata du loyer du mois d’avril. Le départ de l’occupant étant retenu par les parties à la date du 11 avril 2023, le loyer d’avril 2023 s’élève à la somme de 241,82 euros. Il y a lieu de déduire ces sommes du solde restant dû.
Il en résulte un total restant dû de 113,70 euros (1 071,31 – 580 – 377,61).
Par ailleurs, la S.A.R.L Lez’A fait valoir que la somme de 413,59 euros reprise sur l’extrait de compte comme étant un report du solde antérieur au 1er janvier 2023 n’est pas justifiée.
Le bailleur ne justifie pas aux termes des débats de la somme de 413,59 euros reportée au décompte.
En conséquence, il y a lieu de déduire cette somme du solde restant dû.
Il en résulte un trop-perçu par le bailleur d’un montant de 299,89 euros (1 071,31 – 377,61 – 580 – 413,59 = – 299,89).
La S.A.R.L Lez’A étant occupante des locaux loués et justifiant régler du montant des loyers par la production d’un relevé de compte bancaire, il y a lieu de condamner M. [Z] [H] à lui rembourser le trop-perçu. Sa demande étant limitée à 164,10 euros, c’est ce montant que le propriétaire sera condamné à lui rembourser.
VI. Sur les demandes accessoires
1. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a dès lors pas lieu de prévoir expressément l’exécution provisoire de la décision.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Lez’A succombant au principal, elle supportera les dépens de la présente instance et sera redevable d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera justement fixée à la somme de 1 600 euros.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’apparaît pas inéquitable de n’accorder aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [Y].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la S.A.R.L Lez’A de son intervention volontaire ;
REJETTE la demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un bail commercial entre la S.A.R.L. Lez’A et M. [Z] [H] ;
CONSTATE la résiliation du bail commercial liant M. [Z] [H] à la S.A.R.L [Adresse 5] portant sur le lot n°5 d’un immeuble situé à [Adresse 8] à la date du 2 mai 2021;
DEBOUTE M. [Z] [H] de sa demande de condamnation de M. [T] [Y] au paiement des travaux ;
LE DEBOUTE de sa demande de condamnation de M. [T] [Y] au paiement des loyers et charges ;
CONDAMNE la S.A.R.L Lez’A à payer à M. [Z] [H] la somme de 3025,44 euros au titre des travaux ;
CONDAMNE M. [Z] [H] à payer à la S.A.R.L Lez’A la somme de 164,10 euros au titre du trop-perçu de loyers et charges ;
CONDAMNE la société Lez’A payer à M. [H] la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Lez’A et M. [T] [Y] en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [Adresse 5] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE M. [Z] [H] de ses autres demandes ;
DÉBOUTE M. [T] [Y] ès qualité et la S.A.R.L Lez’A de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société Lez’A aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Assemblée générale
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Maintien ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Société d'assurances ·
- Industrie ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Germain ·
- Carolines ·
- Mali ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Conforme ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Prêt
- Commandement ·
- Bail ·
- Saisie-attribution ·
- Clause resolutoire ·
- Effets ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Ordonnance de référé ·
- Nullité ·
- Fins
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maçonnerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Administrateur judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Référé
- Budget ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- International ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Vote
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.