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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 14 avr. 2026, n° 24/04596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SERCLIM, de la société SERCLIM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 1 -
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3
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2
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COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/04596 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O4VG
DATE : 14 Avril 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 10 mars 2026
Nous, Christine CASTAING, président, juge de la mise en état, assistée de Cindy VELLAYE, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 14 Avril 2026,
DEMANDERESSE
SCCV [Localité 2] FAUBOURG 56 ,dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3], inscrite au RCS de LILLE sous le n° 879 852 846, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A.S. SERCLIM, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4], immatriculée au RCS de Carcassonne sous le n° 380481531,
En sauvegarde judiciaire selon Jugement du Tribunal de Commerce de CARCASSONNE en date du 11 janvier 2023, et en redressement judiciaire selon Jugement du Tribunal de Commerce de CARCASSONNE du 30 juin 2025,
désignant la SELARL [F] [A] représentée par Me [F] [A] en qualité de mandataire judiciaire de la société SERCLIM
représentée par Maître Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Laurent SUSSAT avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCÉDURE
La SCCV [Localité 2] FAUBOURG 56 a réalisé un programme immobilier nommé « FAUBOURG 56 » composé de 174 logements et commerces situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Elle a conclu avec la société SERCLIM un marché de travaux lot n°10 PLOMBERIE SANITAIRE – CHAUFFAGE – VMC en date du 29 octobre 2020 pour un montant global de
1.825.000€ HT soit 2.190.000€ TTC.
Le marché détaillait les 2 tranches de l’opération : Tranche 1 : infrastructures / parkings et Cages C/D/E et Tranche 2 : Cages A/B.
Trois avenants ont été signé dont l’avenant n°3 portant travaux supplémentaires daté du 14 septembre 2022 pour un montant de 24.199,92€ HT soit 29.039,90€ TTC, portant le montant global du marché réajusté à hauteur de 1.895.177,22€ HT soit 2.274.212,66€ TTC.
En application du planning d’exécution annexé au marché, le contrat prévoyait le délai d’exécution dans les conditions suivantes :
— Réception des Cages C/D/E : 31.12.2021
— Réception des Cages A/B : 30.06.2022
La réception de l’ouvrage est intervenue, à l’exception du bâtiment B le 26/09/2022 en présence de la société SAS SERCLIM avec réserves affectant son lot.
Invoquant de nouvelles dénonces et l’absence de levée des réserves, la SCCV [Localité 2] FAUBOURG 56 a notifié 2 mises en demeure de reprise des réserves et dénonces à la SAS SERCLIM par lettre RAR des 29 septembre et 10 novembre 2022.
La société SERCLIM aurait abandonné le chantier à compter du 28 mars 2023.
Par jugement rendu le 11 janvier 2023 par le Tribunal de commerce de CARCASSONNE, décision publiée au BODACC le 15 janvier 2023, la société SERCLIM a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde judiciaire, désignant :
— la SELARL [F] [A] en qualité de Mandataire judiciaire ;
— la SELARL ASCAGNE es qualité d’Administrateur judiciaire.
Selon lettre RAR du 14 mars 2023, la SCCV [Localité 2] FAUBOURG 56 a déclaré sa créance à l’égard de la SAS SERCLIM à hauteur de 3 206 566.25€ HT.
Par courrier RAR reçue le 11 mai 2023, l’administrateur judiciaire de cette société a résilié le marché de la société SERCLIM.
Selon lettre RAR du 2 juin 2023, la SCCV [Localité 2] FAUBOURG 56 a déclaré une créance additionnelle à l’égard de la SAS SERCLIM résultant des conséquences de cette résiliation, à hauteur de 349.300€ HT.
Par ordonnance du 8 avril 2024, le juge commissaire du Tribunal de Commerce de CARCASSONNE s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur la fixation des créances de la SCCV [Localité 2] FAUBOURG 56 sur la SAS SERCLIM telles que sollicitées.
Par assignation du 7 mai 2024, la SCCV [Localité 2] FAUBOURG 56 a assigné la SAS SERCLIM et la SELARL [F] [A] représentée par Me [F] [A], ès qualité mandataire judiciaire de la SAS SERCLIM, devant le Tribunal judiciaire sollicitant, au visa des articles 1231-1 et suivants et 1792 et suivants du Code civil, de voir :
ADMETTRE et FIXER au passif de la SAS SERCLIM la créance de la SCCV [Localité 2] FAUBOURG 56 à hauteur de 3.353.666,25€ HT, correspondant à :
— 30 000€ HT au titre de l’absence de remise des DOE
— 46 406,25€ HT au titre des dépenses CIE ;
— 20 760€ HT au titre des travaux de reprise en cours de chantier
— 2 408 000€ HT au titre des pénalités contractuelles de retard
— 200 000€ HT au titre des préjudices subis tenant aux retards
— 648 500€ HT au titre des travaux exécutés en substitution
ADMETTRE et FIXER au passif la créance de la SCCV [Localité 2] FAUBOURG 56 à hauteur de 10 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNER que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions d’incident du 30 juin 2025, la SAS SERCLIM a saisi le juge de la mise en état d’un incident, lui demandant de :
Déclarer les demandes de fixation de la SCCV [Localité 2] FAUBOURG 56 irrecevables
au-delà du montant déclaré, à savoir 349.300,00 HT,
Déclarer forclose toute demande de la SCCV [Localité 2] FAUBOURG 56 fondée sur la garantie de parfait achèvement et l’article 1792-3 du Code civil,
Condamner la SCCV [Localité 2] FAUBOURG 56 au paiement d’une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux dépens de l’incident.
À titre subsidiaire : Vu l’article 789 du Code de procédure civile dernier alinéa,
Décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer, la SCCV [Localité 2] FAUBOURG 56 demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER la société SERCLIM prise en la personne de son mandataire judiciaire [F] [A] de toutes ses demandes en ce qu’elles sont manifestement infondées ;
CONDAMNER la société SERCLIM prise en la personne de son mandataire judiciaire [F] [A] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident du 10 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la déclaration de créance
La SAS SERCLIM est en redressement judiciaire selon Jugement du Tribunal de Commerce de CARCASSONNE du 30 juin 2025, désignant la SELARL [F] [A] représentée par Me [F] [A], ès qualité mandataire judiciaire de la SAS SERCLIM.
Il est soutenu qu’au visa de l’article L622-13 du code de commerce, l’administrateur désigné par le Tribunal de commerce a résilié le marché conclu avec la SCCV [Localité 2] FAUBOURG 56 selon courrier du 2 mai 2023 et qu’en vertu de l’article R622-21 du même code, le cocontractant bénéficie d’un délai d’un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation.
Exposant que la résiliation du contrat créait une nouvelle situation juridique imposant une déclaration de créance exhaustive et que le dernier jour du délai la SCCV a procédé à une déclaration à hauteur de 349.300 € HT sans réitérer la déclaration de créance réalisée au moment de la sauvegarde, il est sollicité l’irrecevabilité de la déclaration de créance de la SCCV [Localité 2] FAUBOURG 56 au-delà de la somme de 349.300 € hors-taxes.
Les dispositions de l’article R622-21 imposent une déclaration de créance qui porte spécifiquement sur les créances résultant de la résiliation, ce qui a été déclaré le 2 juin 2023, à titre « additionnel » le détail de la déclaration reprenant en outre la déclaration effectuée le 14 mars 2023 à hauteur de 3 206 566.25 € HT.
Le moyen sera dès lors écarté et la demande d’irrecevabilité formulée par la société SERCLIM sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La SAS SERCLIM, représentée par Me [F] [A], ès qualité mandataire judiciaire, soutient que l’action du maître d’ouvrage fondée sur la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil est forclose, faute d’avoir assigné SERCLIM avant le 26 septembre 2023, soit dans l’année de la réception des travaux intéressant les bâtiments A, C, D et E intervenue le 26 septembre 2022 (pièce VERBATEAM 4).
La SCCV requérante soutient qu’elle est recevable en ses demandes, ayant visé les articles 1792 et suivants du Code civil et l’article 1231-1.
L’article 1792-6 du Code civil alinéa 2 prévoit que « la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. (…) ».
Cette garantie de parfait achèvement n’est pas un mécanisme visant l’indemnisation du préjudice subi par le maître de l’ouvrage mais impose au constructeur de remédier à l’ensemble des désordres qui affecteraient la construction dans un délai de 12 mois à compter de la réception, qu’il s’agisse de réserves émises lors de la réception, ou des désordres apparus après celle-ci.
La garantie de parfait achèvement n’est pas un mécanisme visant l’indemnisation du préjudice subi par le maître de l’ouvrage, mais consiste dans une obligation légale faite aux constructeurs concernés de reprendre les travaux réalisés, dans l’année qui suit la réception de l’ouvrage, sans considération de la nature des dommages (non-conformité ou vice) ou de leur importance ou gravité.
L’expiration de la garantie de parfait achèvement ne prive pas le maître de l’ouvrage d’agir contre le constructeur sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée par le maître d’ouvrage le 7 mai 2024 dans laquelle sont visés les articles 1231-1 et suivants du Code civil et 1792 et suivants.
En l’état, la forclusion invoquée ne sera pas retenue et les demandes de la SCCV requérante seront déclarées recevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’état de la présente décision, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond. Les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 19 octobre 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la société SERCLIM prise en la personne de son mandataire judiciaire [F] [A] de sa demande d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS les demandes de la SCCV [Localité 2] FAUBOURG 56 recevables ;
RÉSERVONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 19 octobre 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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