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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 22/01553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute : 2025/51
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
1ère Chambre CIVILE
N° RG 22/01553 – N° Portalis DBZ4-W-B7G-BXLA
JUGEMENT DU : DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [V] [D]
né le 08 Janvier 1983 à GRANDE SYNTHE (59760), demeurant 3070 ROUTE DES DUNES – 62215 OYE PLAGE
représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE, substituée par Me Margot MONTAGNE, avocat au barreau de DUNKERQUE
d’une part,
ET :
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. MATERIEL NETTOYAGE INDUSTRIEL LOCATION SARL (MANIL OC SARL), dont le siège social est sis 36 rue des 9 Moulins – 80600 DOULLENS
représentée par Me Tony PERARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A.R.L. SAMSOL, dont le siège social est sis 30 RUE DE MONTOZON – 59167 LALLAING
Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST, en sa qualité d’assureur de la société SAMSOL, dont le siège social est sis 2 RUE LEON PATOUT – 51686 REIMS CEDEX 2
représentées par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS,
Copie exécutoire délivrée
le d’autre part,
à
Copie délivrée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience publique du 27 Juin 2025, par :
Mme Gersende BUFFET, statuant en Juge Unique assistée de Nathalie VIANE, Greffière à l’audience de plaidoirie et de Karine BREBION, F.F. Greffière lors du délibéré auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Jugement : contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture en date du 09 décembre 2017, Monsieur [V] [D] a confié à la SARL SAMSOL, assurée en responsabilité civile décennale auprès de la CRAMA DU NORD-EST (GROUPAMA NORD-EST), la remise à neuf des sols béton de son habitation.
Les travaux, facturés au prix de 7.840,80 euros TTC, ont été intégralement réglés le 03 janvier 2018.
Suivant devis du 11 septembre 2017, d’un montant de 9.548 euros, Monsieur [V] [D] a fait appel à la société MATERIEL NETTOYAGE INDUSTRIEL LOCATION (dénommée ci-après SARL MANILOC) pour poncer les sols remis à neuf par la société SAMSOL. Un acompte de 2.864,40 euros a été réglé selon facture du 06 décembre 2017.
Se plaignant de l’apparition de désordres affectant la dallage en béton, Monsieur [V] [D] a refusé de solder le marché de la SARL MANILOC.
Par acte d’huissier en date des 19, 20 et 21 novembre 2019, Monsieur [V] [D] a fait assigner la SARL MANILOC, la SARL SAMSOL et la CRAMA DU NORD- EST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Suivant ordonnance de référé en date du 17 décembre 2019, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [U] [N] a été désigné en qualité d’expert.
Monsieur [U] [N] a été remplacé par Monsieur [F] [M] selon ordonnance de changement d’expert en date du 10 mars 2021.
Le rapport d’expertise a été déposé le 07 février 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 09 et 15 décembre 2022, Monsieur [V] [D] a fait assigner la SARL MANILOC, la SARL SAMSOL et son assureur de responsabilité décennale, la CRAMA DU NORD-EST devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, Monsieur [V] [D] demande au tribunal de :
débouter la SARL SAMSOL et la CRAMA ainsi que MANILOC de l’intégralité de leurs moyens de défense et demandes,
condamner in solidum la SARL SAMSOL et son assureur GROUPAMA à lui verser les sommes suivantes :
—
67.229,92 € TTC au titre des travaux de réfection qui seront indexés en fonction de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire soit le 07 février 2022 et son parfait règlement,
—
30.000,00 € au titre du trouble de jouissance subi de décembre 2017 à décembre 2022,
—
500,00 € par mois à compter de janvier 2023 jusqu’au parfait règlement des causes du jugement à intervenir,
—
3.000,00 € au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de réfection,
Si par extraordinaire la Juridiction de céans considérait que les conditions de mise en œuvre de la garantie décennale n’étaient pas réunies vis-à-vis de la SARL SAMSOL et son assureur GROUPAMA,
condamner la SARL SAMSOL à lui verser :
— 67.229,92 € TTC au titre des travaux de réfection qui seront indexés en fonction de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire soit le 07 février 2022 et son parfait règlement,
— 30.000,00 € au titre du trouble de jouissance subi de décembre 2017 à décembre 2022,
— 500,00 € par mois à compter de janvier 2023 jusqu’au parfait règlement des causes du jugement à intervenir,
— 3.000,00 € au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de réfection,
A titre infiniment subsidiaire,
condamner in solidum la SARL MANILOC avec la SARL SAMSOL et GROUPAMA à verser à Monsieur [D] :
— 67.229,92 € TTC au titre des travaux de réfection qui seront indexés en fonction de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire soit le 07 février 2022 et son parfait règlement,
— 30.000,00 € au titre du trouble de jouissance subi de décembre 2017 à décembre 2022,
— 500,00 € par mois à compter de janvier 2023 jusqu’au parfait règlement des causes du jugement à intervenir,
— 3.000,00 € au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de réfection,
Dans tous les cas,
condamner in solidum les défendeurs à verser à Monsieur [D] une somme de 9.356,78 € TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens tant de référé expertise que de la présente instance en ce compris les frais et honoraires de l’Expert Judiciaire.
A titre principal, au visa des articles 1792 du code civil et L124-3 du code des assurances, Monsieur [V] [D] fait valoir que :
une réception tacite est intervenue par la prise de possession des travaux et le règlement du solde du prix ;
la dalle présente des fissures dont certaines coupantes, des défauts de planéité et défauts de couleur ;
le défaut de planéité et la présence de fissures rendent le dallage impropre à sa destination en ce que les fissures portent atteinte à la sécurité des personnes et le défaut de planéité rend le rez-de-chaussée inhabitable ;
les désordres liés aux défaut de planimétrie et de teinte n’ont pas été purgés lors de la réception sans réserve des travaux puisque la SARL SAMSOL lui avait indiqué à tort que ces vices seraient rectifiés lors du ponçage réalisé ultérieurement par une entreprise extérieure.
A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue par l’article 1231-1 du code civil, il soutient que la SARL SAMSOL a commis une faute en réalisant un ouvrage non conforme aux règles de l’art comportant des défauts de planéité, des fissures coupantes, ainsi que des défauts de teinte.
A titre infiniment subsidiaire, il conclut à la responsabilité contractuelle de la SARL MANILOC, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Il fait valoir que la SARL MANILOC :
a commis une faute en acceptant un support présentant des désordres sans formuler la moindre observation et en réalisant son revêtement de sol de façon non homogène, avec pour conséquence des disparités de couleurs ;
ne pouvait, en qualité de professionnel en la matière, qu’avoir une parfaite connaissance des défauts de planimétrie et que ces désordres ne pouvaient être rectifiés par ponçage ;
aurait dû vérifier l’état de la dalle et notamment sa planimétrie avant de réaliser la première passe de ponçage ;
aurait dû maîtriser la température, l’humidité et la quantité d’eau pour obtenir une teinte homogène du sol ;
doit répondre de l’entièreté des travaux de réfection puisque c’est sa faute consistant à accepter un support affecté de malfaçons qui lui occasionne un préjudice.
Sur le quantum des demandes, il se prévaut d’un préjudice matériel correspondant aux travaux de reprise des désordres. Il fait également état d’un préjudice immatériel puisque il ne peut utiliser le rez-de-chaussée de son habitation depuis décembre 2017.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, la SARL SAMSOL et la CRAMA DU NORD-EST demandent au tribunal de :
constater dire et juger que l’aspect non régulier des couleurs et les défauts de planéité du sol béton dénoncés par Monsieur [D] étaient apparents et ont été purgés par la réception tacite des travaux confiés à la société SAMSOL intervenue le 03/01/2018 par paiement du solde de la facture et prise de possession des lieux,
En conséquence,
débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions, au titre de ces désordres, en ce compris le préjudice de jouissance invoqués au titre d’un prétendu défaut d’habitabilité du rez de chaussée,
fixer le coût de réfection du dallage à 67.229,92 € TTC et débouter Monsieur [D] de toutes demandes plus amples ou contraires,
fixer l’indemnisation du préjudice de jouissance à subir durant les travaux à la somme de 3.000 € et débouter Monsieur [D] de ses demandes plus amples ou contraires,
débouter Monsieur [D] de ses demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de la CRAMA DU NORD EST au titre du préjudice de jouissance, ce préjudice n’entrant pas dans le champ de la garantie facultative « dommages immatériels consécutifs » et subsidiairement, fixer le montant des condamnations mises à la charge de la CRAMA DU NORD EST au titre de frais de relogements durant les travaux à la somme de 2.165,19 €, au regard de la franchise contractuelle opposable aux tiers,
constater, dire et juger que la Société MANILOC a accepté le support sur lequel elle est intervenue sans formuler de réserves sur les défauts d’aspect et de planéité qui l’affectaient et qu’elle a réalisé un polissage qui n’a pas permis d’assurer une homogénéité du dallage,
En conséquence,
constater, dire et juger que la Société MANILOC a commis des fautes engageant sa responsabilité à l’égard de la Société SAMSOL et la condamner à garantir et relever indemne la Société SAMSOL et la CRAMA DU NORD EST de toutes condamnations mises à leur charge et subsidiairement la condamner à garantir la Société MANILOC et la CRAMA DU NORD EST à hauteur de 50% des condamnations mises à leur charge au titre des travaux de réfection du dallage et intégralement de toutes autres condamnations mises à leur charge,
En tout état de cause,
débouter la Société MANILOC de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société SAMSOL et de la CRAMA DU NORD EST,
débouter Monsieur [D] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
condamner Monsieur [D] et la Société MANILOC, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à payer à la Société SAMSOL et à la CRAMA DU NORD EST la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil, la société SAMSOL et la CRAMA DU NORD-EST font valoir que :
les travaux réalisés par la SARL SAMSOL ont été réceptionnés tacitement et sans réserve le 03 janvier 2018 par paiement du solde du marché et prise de possession des lieux ;
la réception tacite a eu pour effet de purger les vices apparents relatifs aux défauts de couleur et de planéité, de sorte que Monsieur [D] ne peut plus venir rechercher la responsabilité de la SARL SAMSOL, sur quelque fondement que ce soit, concernant les défauts de couleur ou les défauts de planéité ;
l’ouvrage dallage peut parfaitement être utilisé normalement, nonobstant les défauts de planéité et de couleur ;
seules les fissurations de béton apparues après la réception sont susceptibles de relever de la responsabilité décennale de la SARL SAMSOL.
Sur le dommage immatériel invoqué par Monsieur [V] [D], ils arguent que :
le préjudice de jouissance doit être limité au temps de réalisation des travaux, en ce que le demandeur pouvait utiliser le rez-de-chaussée après colmatage des fissures ;
le dommage immatériel ne peut être mis à la charge de la CRAMA DU NORD-EST puisque le préjudice de jouissance invoqué par Monsieur [V] [D] n’entre pas dans le champ des garanties souscrites par la SARL SAMSOL. A titre subsidiaire, ils estiment qu’il y a lieu d’appliquer la franchise contractuelle dès lors que le préjudice de jouissance ne relève pas des garanties obligatoires mais de la garantie faculative.
Sur la garantie due par la SARL MANILOC, ils énoncent, au visa des articles 1240 et suivants du code civil que :
la responsabilité de la SARL MANILOC est pleinement engagée en ce qu’elle a accepté un support affecté de défauts ;
la SARL MANILOC a manqué à son obligation de résultat et de conseil ;
les défauts de planéité étaient parfaitement visibles lors de l’intervention de la SARL MANILOC.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 septembre 2024, la SARL MANILOC demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
débouter Monsieur [V] [D] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigéesà son encontre ;
débouter la société SAMSOL et son assureur, la compagnie d’assurance CRAMA DU NORD EST- GROUPAMA NORD EST de toutes leurs demandes,
SUBSIDIAIREMENT,
réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, qui ne saurait en tout état de cause excéder la somme de 2.864,40 euros correspondant au montant de l’acompte versé,
condamner in solidum la société SAMSOL et son assureur la CRAMA NORD EST – GROUPAMA NORD EST à la garantir de l’integralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
condamner solidum Monsieur [V] [D], la société SAMSOL et son assureur, la CRAMA NORD EST- GROUPAMA NORD EST à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre principal, la SARL MANILOC réfute toute responsabilité concernant les fissures et défauts de planéité affectant la dalle. Elle fait valoir que :
lesdits désordres résultent des seuls travaux réalisés par la SARL SAMSOL et doivent par conséquent relever de sa seule responsabilité ;
Monsieur [V] [D] ne démontre pas que le défaut de planéité était apparent avant son intervention ;
il lui était impossible de savoir si la planimétrie était bonne avant que la première passe de ponçage ne soit réalisée ;
les fissures sont apparues après son intervention ;
les machines qu’elles utilisent sont des ponçeuses et non des raboteuses, et qu’elles ne peuvent en aucun cas être utilisées pour améliorer la planéité ;
le défaut de planéité a été découvert à l’occasion du ponçage, ce qui l’a amenée à stopper les travaux ;
il n’existe aucun lien de causalité entre les désordres affectant la dalle et son intervention.
Concernant les différences de teintes, elle souligne que son intervention de traitement de sol consistait à faire apparaître le travail du dallagiste et qu’elle ne pouvait dès lors modifier les termes de teinte et d’homogénéité des agrégats.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que :
si une entreprise peut voir sa responsabilité engagée par le maître de l’ouvrage au titre de la mauvaise exécution de ses propres prestations résultant de la défectuosité du support par elle accepté en toute connaissance de cause, cela ne saurait être pour autant de nature à exclure la responsabilité de l’entreprise qui a réalisé le support défectueux ;
le débat sur la question de la purge ou non des défauts de planimétrie est sans intérêt puisque les travaux de repris préconisés par l’expert sont de nature à remédier aux fissures affectant le dallage imputables à la SARL SAMSOL;
au cas où une condamnation interviendrait à son encontre au profit de Monsieur [D], elle serait bien fondée à être garantie par la société SAMSOL et son assureur pour la totalité des sommes mises à sa charge sur le fondement de la responsabilité délictuelle des articles 1240 et suivants du code civil et L124-3 du code des assurances ;
la charge définitive de la dette doit être déterminée à l’aune de la faute, alors que les travaux de reprise résultent des désordres constatés sur la dalle et imputables à la SARL SAMSOL ;
le coobligé non fautif ne doit assumer au stade de la contribution à la dette aucune part, conformément à l’article 1319 du code civil ;
le fait qu’elle ait commencé à intervenir sur la dalle n’est aucunement de nature à exclure la faute de la SARL SAMSOL.
Pour un plus ample exposé des moyens du demandeur, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I)Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant la dalle de béton
A)Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Sur les fissures
Au niveau du rez-de-chaussée de l’immeuble d’habitation de Monsieur [V] [D], l’expert judiciaire a contasté la présence defissures sur la dalle en béton, et plus précisement sur la périphérie et au droit de passage de porte.
Ces désordres, visibles à différents endroits, ont pour origine un manque de joints de fractionnement lors de la mise en oeuvre de la dalle de béton.
Il n’est pas contesté que les fissures sont apparues après la réception des travaux de remise à neuf des sols béton réalisés par la SARL SAMSOL. Cette réception est intervenue tacitement à la date du 03 janvier 2018, correspondant au règlement intégral de la facture et à la prise de possession de l’ouvrage.
Selon l’expert judiciaire, ces fissures dans le dallage portent atteinte à la destination des lieux compte tenu des difficultés d’entretien du sol et des risques en termes de sécurité qu’elles représentent (risques de chutes et de coupures).
Il s’évince de ce qui précède que les fissure affectant le plancher en béton, en ce qu’elles génèrent une impropriété à destination, sont de nature décennale.
Sur le défaut de planéité
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la dalle de béton mise en oeuvre au rez-de-chaussée de l’immeuble présente un défaut de planéité.
Ce désordre est lié aunon-respect au DTU 13.3 (dallage) concernant la planéité sous règle de 2 m et sous règle de 20 cm.
Selon l’expert judiciaire, ce défaut de planéité était présent dès l’achèvement des travaux réalisés par la SARL SAMSOL, soit fin 2017, de sorte que la vice était apparent lors de la réception tacite intervenue le 03 janvier 2018.
Il résulte des écritures de Monsieur [V] [D] qu’il avait connaissance du défaut de planéité au jour de la réception, mais aucune réserve n’a été émise de sa part.
Il est de jurisprudence constante que la réception produit un effet de purge des vices apparents : le maître d’ouvrage, qui ne pouvait pas ne pas constater le vice et ne l’a malgré tout pas réservé, est réputé l’avoir accepté et ne peut plus exercer ses recours, sur quelque fondement que ce soit, contre le constructeur. Néanmoins, cette règle ne s’applique pas si les conséquences du vice apparent ne pouvaient être perçues par le maître d’ouvrage profane dans toute leur ampleur et toutes leurs conséquences.
Dans le cas présent, il était prévu que la mise en oeuvre du plancher en béton par la SARL SAMSOL serait suivie d’un ponçage par une entreprise extérieure, à savoir la SARL MANILOC.
Monsieur [V] [D] a donc pu légitimement penser, en sa qualité de profane, que le ponçage ultérieur de la dalle par la SARL MANILOC permettrait de corriger le défaut de planéité, alors qu’en réalité, une intervention plus profonde par rabotage du sol s’imposait pour remédier à ce désordre.
Bien qu’ayant connaissance du vice de planimétrie, le maître d’ouvrage n’a vraisemblablement pas été à même d’en évaluer l’ampleur et les conséquences pour la suite des opérations, imaginant à tort que le défaut de planéité pourrait être rectifié ultérieurement lors du ponçage de la dalle.
Compte tenu de la qualité de non-professionnel de la construction de Monsieur [V] [D] et de l’impossibilité pour lui de mesurer les enjeux du défaut de planéité du sol en béton, la réception des travaux accomplis par la SARL SAMSOL n’a pas eu pour effet de purger ce vice apparent.
Selon le rapport de diagnostic établi par la société APAVE, le défaut de planéité a été observé dans plusieurs pièces de l’immeuble (cuisine, petit salon, sanitaire et cellier). Ce désordre a pour effet de nuire à l’habitabilité de l’immeuble en rez-de-chaussée dans la mesure où, en l’absence de rabotage du sol, le manque de planité ne permet pas d’effectuer les travaux de finition du sol, que ce soit par ponçage ou pose d’un carrelage, et rend nécessaire la pose de cales sous les meubles.
Cette atteinte à l’habitabilité du rez-de-chaussée caractérise une impropriété à destination, ce qui conduit à retenir la caractère décennal du désordre de planimétrie.
Sur les différences de teinte
L’expert judiciaire a relevé aspect non régulier des couleurs au niveau du dallage en béton.
Ces disparités dans l’aspect du revêtement de sol sont dues à une mauvaise mise en oeuvre du béton (non respect du DTU 13.3 relatif au dallage).
Si Monsieur [V] [D] a pu observer les différences de teinte lors de la réception des travaux en date du 03 janvier 2018, il a néanmoins pu penser, en sa qualité de non-professionnel de la construction, que le ponçage ultérieur du sol en béton par la SARL MANILOC permettrait d’obtenir une couleur homogène.
Il en résulte que la réception sans réserve des travaux de remise en neuf du sol en béton n’a pas eu pour effet de purger le vice apparent portant sur la teinte du dallage.
Cette différence de teinte s’analyse en un désordre purement esthétique et sans gravité, ce qui exclut la mise en oeuvre de la garantie décennale.
La réparation de cette non-conformité ne peut dès lors intervenir que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
B)Sur la responsabilité de la SARL SAMSOL et la garantie de la CRAMA DU NORD-EST
Sur la responsabilité de la SARL SAMSOL au titre des fissures et du défaut de planéité
Conformément à l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, les fissures et le défaut de planéité sont imputables à la SARL SAMSOL en ce qu’ils sont consécutifs au non-respect au DTU 13.3 (dallage) et à un manque de joints de fractionnement lors des travaux de mise en oeuvre du béton confiés à l’entreprise.
S’agissant de désordre de nature décennale, la responsabilité de la SARL SAMSOL est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Sur la responsabilité de la SARL SAMSOL au titre des différences de teinte
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, dès lors que la garantie décennale n’est pas mobilisable concernant les différences de teinte observées au niveau du sol, la responsabilité de la SARL SAMSOL ne peut être retenue que sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
Comme le souligne l’expert judiciaire, les disparités importantes dans l’aspect du revêtement de sol sont dues à une mauvaise mise en oeuvre du béton.
La responsabilité contractuelle de la SARL SAMSOL est donc engagée vis-à-vis de Monsieur [V] [D], puisqu’elle était en charge des travaux de remise à neuf du sol en béton et des éléments permettant son ponçage.
C)Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel : coût des réparations
L’expert judiciaire a préconisé la réalisation des travaux de reprise suivants :
rabotage du sol, pose de carrelage, dépose et repose des menuiseries extérieures,
réfection de peinture,
repose des éléments de cuisine,
frais de garde meuble.
Se basant sur le devis de l’entreprise MASNEUF, l’expert a évalué le coût des travaux à la somme de 67.229,92 euros TTC.
Les travaux de reprise sus-décrits s’avérant nécessaires pour mettre fin aux désordres de nature décennale, la SARL SAMSOL et son assureur, la CRAMA DU NORD-EST, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 67.229,92 euros TTC.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 07 février 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement.
Sur le préjudice immatériel : préjudice de jouissance
Selon l’expert judiciaire, il est possible de vivre au rez-de-chaussée en attendant la réparation des ouvrages. Monsieur [V] [D] aurait tout à fait pu installer des meubles dans l’attente du règlement du litige en colmatant les fissures provisoirement, ce colmatage ne consistant pas à réparer l’ouvrage mais simplement à garantir provisoirement un usage de l’immeuble.
Monsieur [V] [D] soutient n’avoir jamais trouvé d’entreprise acceptant de colmater provisoirement les fissures, mais n’apporte aucun élément en ce sens.
S’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le colmatage provisoire des fissures aurait permis à Monsieur [V] [D] de vivre avec sa famille au rez-de-chaussée, et ce sans risque de coupure, il n’en demeure pas moins que les désordres affectant le sol en béton, en particulier le défaut de planéité et les fissurations, ont empêché la maître de l’ouvrage d’entreprendre les travaux de finition et d’aménager plusieurs pièces (cuisine, salon, sanitaires et cellier) de son habitation selon ses souhaits.
Les vices du sol ont ainsi privé Monsieur [V] [D] de la possibilité de jouir pleinement du rez-de-chaussée de sa maison depuis fin 2017. Ces éléments caractérisent un préjudice de jouissance qui sera évalué à la somme de 5.000 euros.
Monsieur [V] [D] va également subir un préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, estimée à 6 mois, puisqu’il ne pourra user du rez-de-chaussée de son immeuble durant cette période. Sur la base d’une valeur locative de 1.000 euros par mois pour une maison dans son intégralité, il convient de fixer le préjudice de jouissance pendant les travaux à la somme de (6 mois x 1.000/2) = 3.000 euros.
En définitive, le préjudice de jouissance subi par Monsieur [V] [D] s’élève à (5.000 + 3.000) = 8.000 euros.
La SARL SAMSOL sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [V] [D] la somme globale de 8.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Concernant la garantie de la CRAMA DU NORD-EST, assureur responsabilité décennale de la SARL SAMSOL, le contrat d’assurance prévoit une garantie complémentaire couvrant les « Dommages immatériels consécutifs » aux dommages décennaux garantis, dont l’objet stipulé à l’article 2.2.3 du fascicule responsabilité civile décennale) est défini comme suit : « Nous garantissons les dommages immatériels consécutifs, subis par le propriétaire ou l’occupant de l’ouvrage, qui sont la conséquence directe d’un dommage de la nature de ceux visés aux articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil à propos des travaux de construction soumis à l’obligation d’assurance ».
Selon les dispositions générales du contrat d’assurance (article 1.2), le dommage immatériel consécutif est défini comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, ou de la perte d’un bénéfice et qui est la conséquence directe d’un dommage matériel garanti ».
Il en résulte que le préjudice de jouissance subi par Monsieur [V] [D] ne constitue pas un préjudice pécuniaire au sens de la clause et n’entre donc pas dans le champ de la garantie complémentaire offerte par la CRAMA DU NORD-EST.
Le demande d’indemnisation du préjudice de jouissance formée à l’encontre de la CRAMA NORD-EST sera dès lors rejetée.
II)Sur l’appel en garantie formé par la SARL SAMSOL et la CRAMA DU NORD-EST à l’encontre de la SARL MANILOC
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire souligne que la SARL SAMSOL était en charge de la mise en oeuvre de la dalle et des éléments permettant son ponçage. Les niveaux n’ont toutefois pas été respectés par l’entreprise et la préparation du support n’a été que très partiellement réalisée.
L’expert judiciaire en a déduit qu’au vu des désordres affectant le sol en béton remis à neuf par la SARL SAMSOL, la SARL MANILOC ne pouvait pas livrer un ouvrage conforme aux attentes de Monsieur [V] [D].
Si la SARL MANILOC a accepté le support, à savoir la dalle en béton, son intervention n’a toutefois pas aggravé les désordres initiaux (fissures, défaut de planéité et disparité de couleurs) et n’est pas non plus à l’origine de nouveaux désordres, puisque les non-conformités observées trouvent toutes leur source dans une mauvaise mise en oeuvre du béton imputable à la SARL SAMSOL.
Dès lors, il n’existe pas de lien de causalité entre le ponçage réalisé par la SARL MANILOC et l’apparition des désordres affectant le sol en béton.
La SARL SAMSOL étant seule responsable des préjudices subis par le maître d’ouvrage, elle ne peut valablement engager la responsabilité délictuelle de la SARL MANILOC.
L’appel en garantie formé à l’encontre de la SARL MANILOC sera donc rejeté.
III)Sur les mesures de fin de jugement
*Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL SAMSOL et la CRAMA DU NORD-EST, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé et d’expertise judiciaire.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL SAMSOL et la CRAMA DU NORD-EST, parties perdantes, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 3.500 euros.
Les circonstances du litige ne justifient pas en revanche l’allocation d’une indemnité de procédure aux autres parties.
*Sur l’exécution provisoire du jugement
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum la SARL SAMSOL et la CRAMA DU NORD-EST (GROUPAMA NORD-EST) à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 67.229,92 euros TTC ;
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 07 février 2022 jusqu’à la date du présent jugement ;
Condamne la SARL SAMSOL à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Rejette la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance formée par Monsieur [V] [D] à l’encontre de la CRAMA NORD-EST (GROUPAMA NORD-EST) ;
Rejette l’appel en garantie formé par la SARL SAMSOL et la CRAMA DU NORD-EST (GROUPAMA NORD-EST) à l’encontre de la SARL MANILOC ;
Condamne in solidum la SARL SAMSOL et la CRAMA DU NORD-EST (GROUPAMA NORD-EST) à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL SAMSOL et la CRAMA DU NORD-EST (GROUPAMA NORD-EST) aux dépens, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé et d’expertise judiciaire ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE,
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