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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, réf. civils, 30 déc. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N°MINUTE : 25/00128
ORDONNANCE DU :
30 DECEMBRE 2025
RÔLE : N° RG 25/00115 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAJP
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à
PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS
GREFFIER : Annick FRANCHOIS
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER ;
d’une part,
ET :
DÉFENDEUR
G.A.E.C DU LAIT DORE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS, membre de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MEILLIER, substitué par Me GABRY Marianne, avocat au barreau d’ARRAS, membre de la même société d’avocats, ;
Monsieur [T] [S], [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Comparant assisté de Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS, membre de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MEILLIER, substitué par Me GABRY Marianne, avocat au barreau d’ARRAS, membre de la même société d’avocats, ;
d’autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 25 Septembre 2025 ;
Après avoir entendu à l’audience du 02 Décembre 2025, les avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 30 Décembre 2025 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
Par actes séparés de Commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, Monsieur [E] [K] a assigné en référés, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, l’EARL [O] et Monsieur [T] [O] aux fins de :
Juger que l’exploitation des silos par Monsieur [T] [O], dirigeant de l’EARL [O], constitue un trouble manifestement illicite ;Enjoindre à Monsieur [T] [O], dirigeant de l’EARL [O], de vider et de déplacer les silos illégalement construits, et ce dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 45 jours passé ce délai ;Condamner Monsieur [T] [O], dirigeant de l’EARL [O], à lui payer la somme de 100000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; Condamner Monsieur [T] [O], dirigeant de l’EARL [O], à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses demandes, Monsieur [E] [K] expose qu’il est propriétaire d’un terrain cadastré A [Cadastre 7], sur lequel est édifiée une construction à usage d’habitation, situé [Adresse 5]. Il indique que son voisin, Monsieur [T] [O], possède une exploitation agricole sur la parcelle voisine cadastrée ZN [Cadastre 4], dont plusieurs bâtiments agricoles nécessaires à son activité professionnelle.
Le demandeur soutient qu’il a découvert en 2024 qu’un silo plat de plusieurs milliers de mètres cubes avait été édifié à moins de 100 mètres de son habitation.
Il fait valoir qu’il a contacté la Direction de la Coordination des Politiques publiques et de l’appui territorial par courrier en date du 10 décembre 2024 qui a constaté l’installation de deux nouveaux silos sans autorisation.
Par courrier en date du 03 juin 2025, le Conseil de Monsieur [E] a mis en demeure Monsieur [O] de vider et démonter les silos installés sans autorisation et à moins de 100 mètres de son habitation.
Par courrier en date du 12 juin 2025, Monsieur [O] a déclaré avoir pris les dispositions nécessaires pour traiter la situation.
Monsieur [E] estime cependant que l’exploitation des silos se poursuit engendrant à son encontre des désagréments. C’est dans ces conditions qu’il a assigné en référés Monsieur [O] et l’EARL [O] aux fins de faire cesser le trouble manifestement illicite.
En outre, il est précisé dans le dossier que l’EARL [O] a été transformée en un groupement nommé le G.A.E.C. DU LAIT DORE.
Après plusieurs renvois successifs, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 02 décembre 2025.
Monsieur [E] [K], représenté, demande de :
Débouter Monsieur [T] [O], dirigeant de l’EARL [O] de ses demandes, fins et conclusions ;Juger que l’exploitation des silos par Monsieur [T] [O], dirigeant de l’EARL [O], constitue un trouble manifestement illicite ;Enjoindre à Monsieur [T] [O], dirigeant de l’EARL [O], de vider et de déplacer les silos illégalement construits, et ce dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 45 jours passé ce délai ;Condamner Monsieur [T] [O], dirigeant de l’EARL [O], à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; Condamner Monsieur [T] [O], dirigeant de l’EARL [O], à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Monsieur [T] [O] et la G.A.E.C. DU LAIT DORE, représentés, demandent de :
Déclarer Monsieur [K] [E] tant irrecevable qu’infondé en son action ;L’inviter à mieux se pourvoir ; Condamner Monsieur [K] [E] à leur payer la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice découlant du caractère abusif de la procédure initiée ; Condamner Monsieur [K] [E] à leur payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Le condamner aux frais et dépens. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande formulée par Monsieur [E]
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 126 du Code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Selon l’article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [T] [O] et le G.A.E.C DU LAIT DORE exposent que la demande de Monsieur [K] [E] est irrecevable.
Ils affirment que la présente instance n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation alors que le litige concerne un trouble anormal du voisinage.
Monsieur [E] [K] soutient que la tentative de conciliation n’était pas obligatoire. Il précise que sa demande de provision est supérieure au seuil de 5000 euros, sous lequel une procédure amiable préalable est obligatoire. Il soutient également se fonder non pas sur un trouble anormal du voisinage mais sur le trouble manifestement illicite. Il fait valoir que l’urgence manifeste est caractérisée par la dangerosité que représentent les silos, lesquels sont selon lui toujours en activité.
Au soutien de sa demande, Monsieur [E] produit un article du Ministère de l’Ecologie et du Développement durable datant du mois de juin 2006 expliquant les phénomènes dangereux accidents associés aux silos tels que l’auto-échauffement, l’incendie et l’explosion, les accidents étant souvent causés par des explosions qui surviennent lorsque les poussières en suspension ou des gaz inflammables sont enflammés par une source d’énergie suffisante.
Monsieur [O] et le G.A.E.C. DU LAIT DORE rappellent cependant que les silos de l’exploitation agricole sont constitués de maïs et d’eau. Ils affirment que les silos ne constituent aucunement un danger puisqu’ils sont présents depuis 2017 et qu’ils sont en cours de démontage.
Ils versent aux débats, l’attestation de témoin de Monsieur [F] [W], consultant indépendant en production animale, lequel argue que « le document de la partie adverse décrit l’auto-échauffement lié à la fermentation aérobie. Ces phénomènes ne concernent pas les silos d’ensilage […]. En effet, l’ensilage repose sur un processus anaérobie […]. Le silo est compacté et recouvert d’une bâche hermétique à l’air et une autre à l’eau. L’oxygène est extrêmement limité, ce qui empêche toute forme de combustion et donc cela rend impossible l’auto-échauffement de type silo céréalier, la présence d’une atmosphère explosive, la formation de poussières en suspension ».
Par courrier en date du 12 juin 2025, Monsieur [O] a informé le Conseil de Monsieur [E] avoir pris les dispositions nécessaires pour traiter la situation évoquée, conformément aux recommandations de l’autorité compétente.
En outre, il ressort du procès-verbal de constat dressé par Maître [H], Commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, le constat suivant : « je constate la présence de trois silos « couloir » en béton, constitués de murs en béton de chaque côté, taillés en biais à l’avant. Au sol, je constate la présence de dalles en béton. Madame [O] me déclare que les silos reprochés par son voisin sont ceux situés à gauche et au milieu (deux silos sur trois). Je constate que les silos sont vides de tout stock de maïs ; aucun ensilage de maïs n’est présent dans les couloirs. Seuls se trouvent à l’intérieur, des bâches, du sable, une machine pour arracher les pommes de terre, une remorque, un stockage de plaques en béton (déclarées présente eu égard aux travaux de création de nouveaux silos ; il s’agit de murs modulaires pour silos), des palettes en bois, du matériel de ferme, des boudins/poids (sacs remplis) et une machine à vis à tourteaux. Madame [O] me déclare que plus aucun stockage ni ensilage de maïs ne sera effectué dans ces silos. Ces derniers ne seront plus utilisés comme des réservoirs de stockage à maïs. »
Le Commissaire de justice poursuit ses constatations en soulignant que « Nous nous déplaçons sur le lieu où se trouvent les nouveaux silos (sur la même parcelle cadastrée [Cadastre 16] sise [Adresse 15] à [Localité 10]. Là étant, je constate la présence de deux grands silos en béton d’aspect très récent et dont les couloirs comportent de l’ensilage de maïs. L’autre est rempli entièrement et est bâché. Madame [O] me déclare que ces silos ont été récemment réalisés et le stockage présent est celui des anciens silos. »
Il est établi et non contesté que les silos ont été bâtis sans autorisation. Il apparait cependant que les silos litigieux ont été vidés par Monsieur [T] [O] à la date du 13 novembre 2025 et ne contiennent plus de maïs.
Il s’en évince que la situation ne revêt pas de caractère d’urgence et ne constitue pas un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
En conséquence au regard de l’article 835 précéité, il ne peut y avoir lieu à référé s’agissant de la demande présentée.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION DE MONSIEUR [E]
Monsieur [E] [K] demande de condamner Monsieur [T] [O], dirigeant de l’EARL [O], à lui payer la somme de 10000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Il verse aux débats des annonces du site « LE BON COIN » pour des locations qu’il estime similaires au bien qu’il loue et qui est donc situé à côté des silos litigieux. Les annonces concernant des biens de 100 et 142 m² dont le montant du loyer est compris entre 885 et 900 euros par mois, sur les communes de [Localité 17] et [Localité 12].
En outre, il produit ses contrats de bail de 2017 et 2019, pour lesquels, le prix du loyer a été fixé à la somme de 700 euros.
Monsieur [E] estime qu’il subit une perte de 200 euros par mois du montant du loyer qu’il impute à la présence du silo.
Les éléments du dossier ne suffisent ni à caractériser le préjudice subi par Monsieur [E] ni à établir que la présence des silos en elle-même lui cause un préjudice provoquant une baisse de loyer.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de provision au titre de son préjudice subi.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION DE MONSIEUR [O] ET DU G.A.E.C. DU LAIT DORE
Monsieur [T] [O] et le G.A.E.C DU LAIT DORE demandent de condamner Monsieur [K] [E] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de provision pour procédure abusive.
Ils font valoir que les silos ne constituent aucunement un trouble du voisinage et produisent en ce sens plusieurs attestations de voisins.
Il est cependant établi et non contesté que les silos litigieux ont été construits sans aucune autorisation.
Il ressort également du dossier que les services de la préfecture ont dû demander à Monsieur [O] de vider les silos.
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L’action d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses n’est pas en soi constitutive d’une faute et l’abus de droit ne saurait être déduit de l’échec dans l’exercice d’une voie de droit.
Il ne résulte d’aucune pièce, ni des moyens développés par Monsieur [T] [O] et le G.A.E.C. DU LAIT DORE, l’existence d’une faute caractérisée de Monsieur [E] [K] dans l’exercice de son droit d’ester en justice de sorte que les demandes formulées par Monsieur [T] et le G.A.E.C. DU LAIT DORE doivent être rejetées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de quiconque.
En considération des éléments du dossier, chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 122, 126, 750-1834 et 835 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront ;
DEBOUTONS Monsieur [E] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTONS Monsieur [O] [T] et le G.A.E.C. DU LAIT DORE de leur demande de provision au titre de la procédure abusive ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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