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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 16 mai 2024, n° 23/01876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. THERMAL PAC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 23/01876 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJ3M
Minute : 24/00829
Madame [X] [D]
C/
S.A.S. THERMAL PAC
Copie délivrée à :
Mme [D] [X]
SAS THERMAL PAC
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge du tribunal de proximité
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,
Après débats à l’audience publique du 21 MARS 2024
tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge du tribunal de proximité
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
Madame [X] [D], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne,
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
S.A.S. THERMAL PAC, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Page sur 4
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16/10/2023, Mme [X] [D] a fait citer la SAS Thermal Pac, prise en la personne de son représentant légal, à comparaître devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la voir condamnée à lui payer :
— à titre principal, la somme de 8 300 € de dommages et intérêt sur le fondement du dol,
— à titre subsidiaire, la somme de 8 300 € correspondant au montant de la prime qu’elle s’est engagée à prendre à sa charge,
— la somme de 349 € en remboursement des frais engagés par l’huissier de justice, en vue de régler ce litige à l’amiable,
— la somme de 1 099 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et au paiement des entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 21/03/2024, Mme [X] [D] a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance. En substance, elle explique que la société défenderesse a réalisé des travaux de rénovation énergétique en lui laissant espérer d’importantes primes mais que, malgré maintes réclamations faites auprès de la société celle-ci ne lui a jamais remis les documents nécessaires au versement de cette prime qui représentait près de la moitié de son investissement.
La SAS Thermal Pac, citée à personne morale, n’a pas comparu ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 16/05/2024, ce qui a été indiqué à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour dol
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Conformément à l’article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Selon l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
De même, l’article 1139 dispose que « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat ».
Il appartient au cocontractant qui l’invoque, de prouver l’existence du dol, lequel s’apprécie au jour de la conclusion du contrat.
En l’espèce, Mme [X] [D] réclame des dommages et intérêts au motif que par son comportement, la société THERMAL PAC aurait commis des manœuvres frauduleuses en lui promettant qu’elle percevrait la prime Renov’ à hauteur de 8 300 € en contrepartie des travaux de rénovation énergétique, condition déterminante ayant emporté son consentement.
Au soutien de sa demande elle produit uniquement la facture de réalisation des travaux par la SAS Thermal Pac ainsi que les différents SMS et mails qu’elle a adressés à cette dernière et le courriel de réclamation par l’Anah de trois documents pour compléter son dossier, à savoir, le « CEP initial et projeté renseignés sur 3 usages », le « GES initial et projeté renseignés sur 3 usages » et le « Gain énergétique après travaux sur 3 usages », étant précisé que ces documents doivent correspondre, selon l’Anah, à des audits distincts.
La facture n° 0336 du 10/03/2023 établie par la SAS Thermal Pac pour un montant total de 18 000 € TTC, qui atteste de la réalisation de travaux au sein du domicile de Mme [X] [D], ayant consisté à mettre en place :
— une pompe à chaleur s’agissant d’un groupe extérieur de marque Daikin modèle 3MXM68 N, unité intérieure (2 unités Daikin / CTXM15N et 4 unités Daikin / FTXM20N),
— un chauffe-eau thermodynamique à accumulation de marque Thermor référence Aeromax Split 2 / 200L-296 515.
En page 2/2 de la facture, il est mentionné : « AIDE MaPrimeRenov'
Cette offre est cumulable avec l’aide MaPrimeRénov’ » d’un montant de 100,00 € qui vous sera versée en une fois, par virement bancaire de l’Etat (sous quatre mois maximum) sous réserve de la non utilisation de votre plafond de dépense. Source : https://maprimerenov.gouv.fr) ».
Il est également établi que Mme [X] [D] a, après la réalisation des travaux, déposé un dossier auprès de l’Anah pour demander la prime gouvernementale (dossier MaPrimeRénov’ n° MPR-2°22-19604), lequel se trouvait en cours d’instruction au 05/06/2023.
Tant bien même la demanderesse a-t-elle pu espérer pouvoir bénéficier de cette prime, et aurait-elle pu être éligible, ce qui n’est pas établi, celle-ci ne démontre aucunement l’existence des manœuvres frauduleuses alléguées, lesquelles ne ressortent ni de ladite facture, ni des échanges SMS, celles-ci ne pouvant valablement être constatées à défaut de tout élément intentionnel par la seule absence de production des trois documents que l’Anah réclamait à sa cliente .
Mme [X] [D] sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur la demande de condamnation de la société THERMAL PAC au paiement de la prime
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Mme [X] [D] ne produit pas le contrat conclu avec la société TERMAL PAC, de sorte qu’elle ne démontre pas l’existence d’un manquement contractuel.
Ainsi, aucune des pièces produites ne permet de connaître les engagements des parties ni même de connaître ou d’établir le montant de la prime ou de la subvention que la demanderesse affirme d’un montant de 8 300 €.
Mme [X] [D] ne peut qu’être déboutée de sa demande.
Sur la demande de remboursement des frais engagés
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par Mme [X] [D] au titre du paiement de la somme de 349 € correspondant à l’intervention de l’huissier de justice.
Sur les demandes accessoires
De même, la demanderesse qui succombe à l’instance supportera l’ensemble des dépens et sa demande formée sur le fondement des dispositions l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, mis à disposition par les soins du greffe,
Déboute Mme [X] [D] de dommages et intérêts sur le fondement du dol ;
Déboute Mme [X] [D] au titre de sa demande de paiement d’une prime ;
Déboute Mme [X] [D] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les entiers dépens de l’instance à la charge de Mme [X] [D] ;
Rappelle que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision sera réputée non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de son prononcé.
Ainsi jugé le 16/05/2024,
Et ont signé,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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