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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 7 nov. 2024, n° 24/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
N° RG 24/01076 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K2AP
Jugement du 07 Novembre 2024
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[U] [T] [E]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Maitre BORDIEC
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 07 Novembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffière ;
Audience des débats : 12 Septembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 07 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maitre BORDIEC, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Maitre CASTRES, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [U] [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 avril 2022, M. [U] [T] [E] a souscrit auprès de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque SEAT, modèle Cupra Formentor V, immatriculé [Immatriculation 8] d’une valeur de 35.237,80 €. Le contrat prévoyait le paiement de loyers de 509,49 € à compter du mois de mai 2022 et pendant 37 mois, avec un prix de vente final de 20.280 €.
Les loyers des mois de septembre 2022 à septembre 2023 étant restés impayés, le loueur a entendu le se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner M. [U] [T] [E] pour le voir condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard à restituer le véhicule, ainsi qu’à lui payer les sommes suivantes :
— 35.553,20 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024, lors de laquelle la présente juridiction a soulevé d’office les moyens suivants tirés de l’application du code de la consommation :
* la forclusion pour incident de paiement non régularisés depuis plus de deux ans,
* la nullité du contrat de déblocage des fonds avant l’expiration du délai de rétractation ou pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur,
* la déchéance du droit aux intérêts pour :
— défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
— absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance,
— non respect du corps huit,
— défaut de bordereau de rétractation,
— défaut de production de la fiche d’information précontractuelle,
— défaut de justificatif de la consultation du FICP.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et s’est défendu de toute irrégularité par rapport aux dispositions du code de la consommation.
Assigné par acte délivré à domicile, M. [U] [T] [E] n’a pas comparu.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
MOTIVATION :
Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L.311-25 devenu L.312-40 du code de la consommation.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar (article L.311-2 al 2 devenu L.312-2 du code de la consommation), de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires, et notamment, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16).
« De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, seuls figurent au dossier la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.311-10 devenu L 312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, une facture de téléphonie mobile datant du mois d’avril 2022 et l’avis d’imposition 2022 sur les revenus perçus en 2021. Or, la fiche de dialogue ne fait état d’aucune charge, alors que l’emprunteur indique notamment avoir un enfant à charge. De même, l’emprunteur indique être « dirigeant de société », sans qu’aucun justificatif quant à son statut n’ait été fourni et alors même que les revenus déclarés dans la fiche de dialogue ne correspondent pas aux revenus figurant sur la déclaration de revenus produite. Partant, en l’absence de vérification plus approfondie des ressources et charges, le prêteur n’a pas procédé à une vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur.
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 311-9 devenu L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du code de la consommation.
Il apparaît, de plus, que le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP (article L 311-9 devenu L 312-16 du code de la consommation).
L’article 13-I de l’arrêté du 26 octobre 2010, modifié par l’arrêté du 17 février 2020, visé par les articles L. 312-16 et L. 751-6 du code de la consommation, prévoit qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
En l’espèce, le prêteur produit une pièce interne relative au profil de l’emprunteur, pour lequel il a été sélectionné une case nommée « FICP – Non fiché ». Or cette pièce ne démontre pas qu’une consultation du FICP a été effectuée, mais seulement que le prêteur a renseigné la case « FICP – Non fiché » en remplissant le document. En outre, cette pièce ne reprend pas les mentions obligatoires prévues par l’article susvisé. Dès lors, le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP.
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 311-9 devenu L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du code de la consommation.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
Il s’avère, au vu de l’historique produit, que M. [U] [T] [E] a réglé une somme totale de 5.173,76 € au prêteur.
M. [U] [T] [E] reste donc devoir la somme de 35.237,80 – 5.173,76 = 30.064,04 €.
Si le véhicule est vendu, il conviendra toutefois de déduire de cette somme le prix de vente du véhicule.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
L’article 1352 du code civil dispose que la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
En application de l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [U] [T] [E] est encore en possession du véhicule loué.
Il y a donc lieu d’ordonner sa restitution à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH. Eu égard au montant de la somme que M. [U] [T] [E] est condamné à payer ainsi qu’à l’absence de plus amples éléments quant à sa situation financière, il ne sera pas ordonné d’astreinte.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE M. [U] [T] [E] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 30.064,04 €, sans intérêts ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque SEAT, modèle Cupra Formentor V, immatriculé [Immatriculation 8] à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
AUTORISE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule de marque SRAT, modèle Cupra Formentor V, immatriculé [Immatriculation 8], et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande d’astreinte ;
DIT qu’en cas d’appréhension du véhicule par le prêteur, le prix de vente du véhicule viendra en déduction de la somme que M. [U] [T] [E] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [U] [T] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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